SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-12: Annonce N°52




Arrêté du 10 novembre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes

NOR :  SANS0624614A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
    Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 dans sa version consolidée au 29 mai 2004 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
    Vu les arrêtés du 8 avril 1981 approuvant les statuts généraux et les statuts du régime de base de la CARPIMKO, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
    Vu l’arrêté du 22 février 1984 approuvant les statuts relatifs au régime complémentaire de la CARPIMKO, ensemble des arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
    Vu les délibérations du conseil d’administration de la CARPIMKO des 3 mars et 16 juin 2005 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en date des 30 juin et 8 décembre 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (statuts généraux : art. 1, 4 et 23 ; statuts relatifs au régime d’assurance vieillesse de base : art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse : art. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 14, 17, 18, 20, 21).

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 novembre 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection
sociale complémentaire,
F.  Le Morvan



Annexe à l’arrêté du 10 novembre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes

STATUTS GÉNÉRAUX
Article 1er

    L’article 1er est rédigé comme suit : « La section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)" instituée en vertu de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale assure les opérations nécessaires au bon fonctionnement du régime d’assurance vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), conformément aux articles L. 641-2 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que la gestion des autres garanties instituées en faveur de ses ressortissants en application du livre VI titres II et IV du code de la sécurité sociale ;
    « Elle a son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines. »

Article 4

    Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi modifié : « Les candidats à un poste d’administrateur doivent n’avoir encouru aucune des condamnations prévues par l’article L. 114-21 du code de la mutualité. »

Article 23

    L’article 23 est rédigé comme suit : « En application des articles L. 641-4 et D. 641-4 du code de la sécurité sociale, le président de la Caisse est le représentant titulaire au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
    « Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son suppléant au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). »

    STATUTS RELATIFS AU RÉGIME D’ASSURANCE
VIEILLESSE DE BASE
TITRE  Ier
FONDATION ET BUT
Article 1er

    L’article 1er est rédigé comme suit : « La section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)" instituée en vertu de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale assure les opérations nécessaires au bon fonctionnement du régime d’assurance vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), conformément aux articles L. 641-2 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que la gestion des autres garanties instituées en faveur de ses ressortissants en application du livre VI titres II et IV du code de la sécurité sociale ;
    « Elle a son siège à Saint-Quentin en Yvelines. »

TITRE  II
AFFILIATION, COTISATION, PRESTATION
Article 2

    Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Ils doivent produire à la caisse une photocopie recto verso de leur diplôme ».

Article 3

    L’avant-dernier alinéa de l’article 3 est supprimé.

Article 3 bis

    L’article 3 bis est supprimé.

Article 4

    L’article 4 est rédigé comme suit : « Tout versement non effectué à la date à laquelle il était dû entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité ou du solde des cotisations annuelles et l’application d’une majoration de retard dont le taux fixé par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites de paiement ;
    « Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par trimestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite de paiement des cotisations ;
    « En cas de mensualisation du paiement, le défaut de versement d’un seul acompte entraîne la suppression du bénéfice de cette faculté et l’application des dispositions du premier alinéa du présent article.
    « Cependant les débiteurs qui n’auraient pas versé leur cotisation aux échéances prévues, en raison d’un cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvé, pourront solliciter, auprès du conseil d’administration de l’organisme une remise des majorations de retard encourues. Toutefois, cette demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application desdites majorations ;
    « Le conseil d’administration pourra donner mandat au directeur pour statuer sur les requêtes portant sur une somme inférieure à un chiffre fixé dans ses délibérations ;
    « Aucune demande d’exonération de majorations de retard n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par les intéressés de la mise en demeure leur enjoignant de régler leurs cotisations arriérées. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur lequel peut donner délégation à des agents de la caisse. »

Article 5

    L’article 5 est ainsi modifié : « Par application des dispositions de l’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession de plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). »

Article 6

    L’article 6 est ainsi rédigé : « Conformément à l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure aux âges fixés par les articles L. 643-3 et L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;
    « La pension est payable mensuellement à terme échu ; elle est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du bénéficiaire. »

Article 7

    L’article 7 est ainsi rédigé : « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 8

    L’article 8 est ainsi rédigé : « Il est institué un fonds d’action sociale géré par une commission de quatre membres pris au sein du conseil d’administration. Les recettes de ce fonds proviennent de la dotation annuelle reçue de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, au titre de l’action sociale du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales ;
    « Le fonds d’action sociale a pour objet dans la mesure de ses disponibilités :
    a)  L’attribution sur demande dûment motivée et justifiée d’une aide financière exceptionnelle aux affiliés impécunieux les plus défavorisés ;
    b)  La contribution éventuelle au fonctionnement des maisons de retraite. »

TITRE  III
COTISATIONS VOLONTAIRES
Article 9

    L’article 9 est ainsi rédigé : « Les professionnels visés à l’article 2 des présents statuts ayant cessé leur activité non salariée qui entraînait leur affiliation à la caisse peuvent maintenir leur adhésion à titre volontaire en versant, dans les conditions fixées par les articles D. 642-1 à D. 642-3 du code de la sécurité sociale et 4 des présents statuts, les cotisations prévues par l’article L. 642-1 dudit code ;
    « Les adhérents volontaires au régime de base ne doivent exercer aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale, et ne doivent pas pouvoir prétendre, en raison de leur âge, au bénéfice d’une allocation vieillesse servie par une organisation d’allocation vieillesse ;
    « Les intéressés doivent déposer leur demande, sous peine de forclusion, au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de leur radiation en tant qu’affiliés obligatoires ;
    « Les cotisations visées au premier alinéa confèrent aux intéressés les mêmes droits et les soumettent aux mêmes obligations que les cotisations obligatoires ; elles ne peuvent faire l’objet de l’exonération prévue à l’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale ;
    « L’adhésion volontaire au régime de base se poursuit d’année en année, par tacite reconduction, et peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse autonome avant la date de la première échéance annuelle. »

Article 10

    L’article 10 est ainsi rédigé : « Les personnes de nationalité française exerçant l’une des professions mentionnées à l’article 2 en qualité de non salarié, hors du territoire français, peuvent adhérer volontairement au présent régime dans les conditions prévues par l’article L. 742-7 du code de la sécurité sociale, et des articles D. 763-3 et D. 742-13 à D. 742-17 du code de la sécurité sociale ;
    « Les deux derniers alinéas de l’article 9 leur sont applicables. »

Article 11

    L’article 11 est supprimé.

STATUTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
D’ASSURANCE VIEILLESSE
Article 2

    L’article 2 est modifié comme suit : « Le régime complémentaire est administré et géré selon les conditions des statuts généraux et celles prévues aux présents statuts. »

Article 5

    L’article 5 est modifié comme suit : « Les modalités de versement des cotisations, définies par l’article 3 des statuts relatifs au régime d’assurance vieillesse de base, sont applicables aux cotisations du régime complémentaire ;
    « Le non-paiement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’application des dispositions prévues par l’article 4 des statuts du régime d’assurance vieillesse de base. »

Article 6

    Le second alinéa de l’article 6 est modifié comme suit : « Lorsque l’activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d’effet de la retraite, la cotisation forfaitaire, mentionnée à l’article 7, reste exigible, sous réserve des dispositions de l’article 9 (1er et 2e alinéas) ci-dessous et n’est pas attributive de points de retraite. »

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit : « Les ressortissants actifs de la CARPIMKO sont redevables, à titre obligatoire :
    1.  D’une cotisation forfaitaire attributive de 8 points de retraite ;
    2.  D’une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l’avant-dernière année, tels que retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
    « L’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum ;
    « Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant le 31 décembre de chaque année dans les conditions prévues à l’article D. 642-3 alinéas 5 à 7, 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
    « Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement d’un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d’acquisition d’un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points ;
    3.  A défaut de la déclaration par l’affilié de ses revenus non salariés dans les délais, il est procédé d’office à l’appel d’une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé ;
    « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés, chaque année par décret, sur proposition du conseil d’administration de la CARPIMKO.

Article 9

    L’article 9 est ainsi modifié :
    « Sont exonérés du paiement des cotisations du présent régime, les affiliés reconnus atteints d’une incapacité d’exercice de leur profession pour plus de six mois, sous réserve de produire, avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle l’exonération est demandée, un certificat médical indiquant la durée de l’incapacité d’exercer et la nature des affections qui l’ont entraînée. Le nombre de points acquis au titre de la période exonérée est déterminé par l’article 31 des statuts du régime invalidité-décès.
    « Sont exonérés, sur justificatifs, du paiement de la moitié de la cotisation forfaitaire, à l’exception de la cotisation proportionnelle, les affiliés atteints d’une invalidité entraînant pour eux l’obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
    « L’invalidité est appréciée selon le guide barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993.
    « Le nombre de points forfaitaires, attribués au titre de la cotisation exonérée, est maintenu intégralement. »

Article 10

    L’article 10 est ainsi modifié :
    « Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l’âge prévu par les dispositions des articles 11 et 12.

Article 11

    Le dernier alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :
    « - des anciens combattants et prisonniers de guerre, dans les conditions prévues par l’article L. 351-8 5e du code de la sécurité sociale. »

Article 12

    L’article 12 est ainsi modifié :
    « Le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation à un âge compris entre 60 et 64 ans.
    « Dans ce cas, un abattement est appliqué sur la pension de retraite, qui est fonction de l’âge auquel est demandé la liquidation et de la durée d’assurance totalisée par l’assuré au titre du régime de base.
    « Cet abattement est calculé à raison de 4 % par année d’anticipation d’âge, auquel s’ajoute 0,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres séparant l’assuré de ses 65 ans.

Article 12 bis

    Un article 12 bis est inséré, rédigé comme suit :
    « La différence entre l’abattement appliqué sur la retraite du régime complémentaire, en vertu de l’article 12 et l’abattement appliqué sur la retraite du régime de base, conformément aux dispositions de l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, peut faire l’objet d’un rachat.
    « Le coût de ce rachat est exprimé ainsi qu’il suit :
    Age Coefficient multiplicateur appliqué au montant de l’abattement racheté : 60 ans, 11,9 ; 61 ans, 11,6 ; 62 ans, 11,3 ; 63 ans, 10,9 ; 64 ans, 10,6.

Article 14

    Le dernier alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
    « La pension est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du bénéficiaire. »

Article 17

    L’article 17 est ainsi modifié :
    « Les retraites sont payables mensuellement, à terme échu ».

Article 18

    L’article 18 est ainsi modifié :
    « Les retraités devront fournir tous les justificatifs demandés par la caisse, sous peine de voir suspendre le service de la retraite jusqu’à réception des documents sollicités. »

Article 20

    L’article 20 est ainsi modifié :
    « Il est institué un fonds d’action sociale géré par une commission de quatre membres pris au sein du conseil d’administration. Les recettes du fonds d’action sociale proviennent notamment :
    1o Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;
    2o Des majorations de retard ;
    3o Des intérêts et revenus des fonds placés.
    Chaque année, le conseil d’administration fixe le pourcentage de chacune des ressources citées aux paragraphes 2 et 3 et qu’il affecte au fonds d’action sociale.
    Le fonds d’action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :
    a)  L’attribution sur demande dûment motivée et justifiée, d’une aide financière exceptionnelle aux affiliés impécunieux les plus défavorisés ;
    b)  La contribution éventuelle au fonctionnement des maisons de retraite.

Article 21

    Le premier alinéa de l’article 21 est modifié comme suit :
    « Les professionnels visés à l’article premier, ayant cessé leur activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au régime de l’allocation de vieillesse, en application de l’article 10 des statuts du régime de base, ont également la faculté de cotiser volontairement au présent régime. »