Décision du 18 juin 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0730608S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par Mlle Yera (Hélène) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mlle Yera (Hélène), pharmacien biologiste, est notamment titulaire dun diplôme détudes spécialisées de biologie moléculaire et dun diplôme détudes spécialisées de parasitologie et mycologie ; quelle a pratiqué les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses au sein du centre hospitalier universitaire de Lille entre 1998 et 2000, avant dintégrer le service de parasitologie et mycologie du groupe hospitalier Cochin (Paris) en 1999 et linstitut de puériculture (Paris) en 2005 ; quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mlle Yera (Hélène) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La diretrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |