MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LAMÉNAGEMENT DURABLES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de lurbanisme
de lhabitat et de la construction
Sous-direction de la qualité et du développement
durable dans la construction
Bureau de la qualité technique
et de la prévention
Sous-direction des interventions urbaines
et de lhabitat
Bureau des interventions urbaines
pour lhabitat privé
Direction générale de la santé
Sous-direction « Prévention des risques
liés à lenvironnement et à lalimentation »
Bureau « Environnement intérieur, milieux de travail
et accidents de la vie courante »
Circulaire interministérielle DGS/EA2 no 2007-321 du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile
NOR : SJSP0730926C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 1334-1 à L. 1334-12 et R. 1334-1 à R. 1334-13 ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de larticle L. 1334-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque dexposition au plomb ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant létablissement dun constat de risque dexposition au plomb.
Textes abrogés :
Circulaire interministérielle DGS/VS3/99/533 du 14 septembre 1999 et UHC/QC/18 no 99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en oeuvre et au financement des mesures durgence contre le saturnisme ;
Circulaire DGS/SD 7C n° 2001-27 et UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques daccessibilité au plomb réalisés en application de larticle L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions.
Annexes :
Annexe I. - Commentaires sur les dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et de ses textes dapplication ;
Annexe II. - Schéma récapitulatif des procédures prévues par le code de la santé publique ;
Annexe III. - Modalités de financement des mesures durg ence et règles applicables aux marchés publics ;
Annexe IV. - Logigramme-type de traitement des constats de risque dexposition au plomb transmis en préfecture au titre de larticle L. 1334-10.
Le ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville à Mesdames et messieurs les préfets de région, (directions régionales de léquipement, directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département, (directions départementales de léquipement, directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
Le constat de cas de saturnisme infantile en France dans les années 1980-1990 a conduit à adopter en 1998 un dispositif de lutte contre le saturnisme infantile, essentiellement dirigé contre le risque lié aux peintures anciennes dégradées dans lhabitat. La loi du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions a permis la mise en oeuvre dune procédure de signalement des cas de saturnisme infantile et de mesures durgence (obligation de travaux). Un dispositif de prévention a également été instauré, avec létat des risques daccessibilité au plomb (ERAP).
Il est vraisemblable que limprégnation par le plomb de la population française, notamment des enfants, a diminué au cours des dernières années. Cependant, le nombre de nouveaux cas de saturnisme infantile déclarés en France reste chaque année de lordre de 500. Les peintures à base de céruse, lun des sels de plomb les mieux absorbés dans le tube digestif, couramment utilisées jusquà la moitié du XXe siècle dans lhabitat constituent toujours la principale origine des cas répertoriés.
Par ailleurs, les bilans annuels réalisés conjointement par la Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction (DGUHC) et la Direction générale de la santé (DGS), à partir dindicateurs renseignés par les services déconcentrés, ont permis didentifier les freins à la réalisation des travaux de suppression de laccessibilité au plomb (en 2003, moins de 2000 logements avaient fait lobjet de travaux alors que le nombre de logements anciens dégradés habités par de jeunes enfants a été estimé à 150 000 en 1999 (Institut national de la santé et de la recherché médicale (INSERM). Plomb dans lenvironnement - Quels risques pour la santé ? 1-461. 1999. Paris).
Cest pourquoi la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a consolidé les mesures de lutte contre le saturnisme lié à lhabitat. Aussi, les articles L. 1334-1 à L. 1334-11 nouveaux du code de la santé publique concernent à la fois les mesures durgence et les mesures générales de prévention. Publié au Journal officiel du 26 avril 2006, le décret no 2006-474 du 25 avril 2006, relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique, met en application ce nouveau dispositif. Quatre arrêtés du même jour complètent le dispositif réglementaire.
Dautres dispositions sont par ailleurs venues impacter le dispositif de lutte contre le saturnisme : il sagit, dune part, des dispositions relatives au dossier de diagnostic technique et, dautre part, de lordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux.
La présente circulaire vise à préciser les conditions dapplication de lensemble de ces textes, ainsi quà expliciter le rôle de vos services dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Seront présentées successivement les principales novations du dispositif et les perspectives, à court et moyen termes de la lutte contre le saturnisme.
Par ailleurs, quatre annexes sont jointes :
- annexe I. - Dispositions commentées du code de la santé publique ;
- annexe II. - Schéma récapitulatif des procédures ;
- annexe III - Modalités de financement des mesures durgence et règles applicables aux marchés publics ;
- annexe IV - Logigramme-type de traitement des constats de risque dexposition au plomb reçus par les services.
1. Les principales novations du dispositif
1.1. La loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique
1.1.1. Mesures préfectorales durgence
(articles L. 1334-1 à L. 1334-4
et R. 1334-1 à R. 1334-9 du code de la santé publique)
La déclaration dune intoxication donne lieu désormais à une enquête environnementale ciblée sur lhabitat, qui étend, si nécessaire, la recherche de lorigine de lintoxication de lenfant à lensemble des sources environnementales potentielles (canalisations en plomb, sources industrielles, alimentation, etc.), autres que les revêtements du domicile de lenfant. Par ailleurs, les conditions de réalisation des travaux qui peuvent être demandés au propriétaire ou réalisés doffice ont été précisées.
La maîtrise du risque dexposition en population générale a également conduit à prévoir que le préfet puisse intervenir lorsque des travaux entrepris sont de nature à faire courir un risque dexposition au plomb (dissémination de poussières).
1.1.2. Mesures générales de prévention
(articles L. 1334-5 à L. 1334-10
et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique)
Lobligation deffectuer un état de la présence de plomb en cas de vente de logements construits avant le 1er janvier 1949 a été généralisée à tout le territoire français avec la suppression de la définition préalable par le préfet de zones dites « à risque ». Le « constat de risque dexposition au plomb » (CREP) remplace désormais lERAP. Lobligation de réalisation dun CREP sera étendue, à terme, aux locations (pour les nouveaux baux uniquement). Enfin, un CREP devra également être réalisé en parties communes préalablement à des travaux susceptibles de provoquer laltération substantielle des revêtements (notion définie par larrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant létablissement dun CREP), sinon au plus tard dici le 12 août 2008 (sans conditions de travaux).
Nous vous demandons de bien vouloir organiser une information auprès des copropriétés relative à cette obligation de faire réaliser un CREP en parties communes avant le 12 août 2008.
De plus, en présence de peintures dégradées contenant du plomb, le propriétaire est désormais tenu deffectuer des travaux, afin de supprimer le risque dexposition au plomb. Par ailleurs, le CREP est élargi au repérage déventuels facteurs de dégradation du bâti, afin de prévenir ou traiter les situations potentielles dhabitat insalubre ou de péril.
1.2. Le rapprochement des dispositions
relatives au saturnisme et à linsalubrité
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et lordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux ont renforcé larticulation entre la procédure de lutte contre le saturnisme infantile et la police de linsalubrité.
Dorénavant, le diagnostiqueur qui réalise un CREP et identifie des facteurs de dégradation évoquant linsalubrité (voire le péril) est tenu den informer le préfet. Nous vous invitons ainsi, dans ce souci darticulation des procédures, à effectuer, lors de lenquête et du diagnostic réalisés en raison dune intoxication dun mineur ou dun signalement de risque dexposition au plomb pour un mineur (dans un immeuble construit avant le 1er janvier 1949), un relevé des éventuels critères dinsalubrité.
Létat général de limmeuble peut alors conduire vos services à apprécier la nécessité, ou non, de déclencher une enquête dinsalubrité complémentaire. Il est bien évident que le déclenchement dune procédure dinsalubrité ne saurait retarder, en aucun cas, la mise en oeuvre de la procédure durgence prévue aux articles L. 1334-1 et L. 1334-2.
Inversement, jattire votre attention sur la nécessaire prise en compte du facteur accessibilité et présence de plomb dans les revêtements lors de la réalisation des enquêtes dinsalubrité.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions issues de lordonnance du 15 décembre 2005 permettent dinclure expressément dans un arrêté dinsalubrité les travaux de suppression du risque dintoxication par le plomb définis par larticle L. 1334-2, lorsque les éléments nécessaires au déclenchement dune « procédure plomb » (travaux durgence de larticle L. 1334-2) ne sont pas réunis. Ces dispositions permettent de prescrire des travaux de suppression du risque dintoxication par le plomb dans larrêté dinsalubrité (article L. 1331-28 II) ou dans le cadre, le cas échéant, de la mise en demeure prévue par larticle L. 1331-26-1.
Nous rappelons quen effet, la procédure de larticle L. 1334-2 ne peut être lancée sans la réunion de plusieurs éléments :
- lintoxication dun mineur, ou, dans le cas dun signalement dun risque dexposition dun mineur, le fait que limmeuble concerné ait été construit avant le 1er janvier 1949 ;
- une fréquentation effective des lieux par le mineur ;
- la réalisation dun diagnostic, conforme au protocole défini par larrêté du 25 avril 2006, établissant la présence de plomb à une concentration supérieure au seuil fixé par cet arrêté dans des revêtements dégradés.
1.3. Incidence de la réforme
des diagnostics techniques immobiliers
Lordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction a modifié les dispositions du code de la construction et de lhabitation concernant les diagnostics techniques réalisés à loccasion des ventes ou des locations de biens immobiliers. Elle a permis de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les modalités détablissement des états et constats (amiante, termites, plomb, etc.) permettant linformation et la protection des acquéreurs de biens immobiliers (« diagnostic unique »), dénoncer ces principes par décret en application de lordonnance précitée et de renvoyer à un arrêté la définition des référentiels daccréditation et de certification, pour chaque diagnostic. Le CREP fait partie du dossier de diagnostic technique prévu par les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de lhabitation. A partir du 1er novembre 2007 (date fixée dans le décret du 5 septembre 2006), le CREP devra être établi par un opérateur dont les compétences auront fait lobjet dune certification. Un arrêté du 21 novembre 2006 définit les critères de certification. Lopérateur doit, en outre, navoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le propriétaire ou son mandataire ou une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les immeubles en relation avec le diagnostic. Lensemble de ces dispositions permettront dassurer la qualité du CREP.
Il est à noter que les opérateurs agréés par le préfet pour réaliser des diagnostics doivent également (à compter du 1er novembre 2007) répondre à cette obligation de certification de compétences.
2. Les perspectives et dispositions
accompagnant la refonte du dispositif
2.1. Renouvellement de lenquête de prévalence
En 1999, lINSERM évaluait à 85 000 le nombre denfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie supérieure à 100 µ g/L, à partir dune enquête de prévalence nationale réalisée en 1996. Une nouvelle enquête sur limprégnation par le plomb des enfants, sera réalisée par lInstitut de veille sanitaire (InVS) en 2007-2008. Elle permettra dévaluer limpact des actions de prévention qui ont été mises en oeuvre depuis 1996 et daider à définir les actions à mettre en oeuvre dans le futur.
2.2. Evaluation des stratégies de dépistage
Dans lattente des résultats de la nouvelle enquête nationale de prévalence, une expertise opérationnelle confiée à lINSERM, conjointement avec lInVS, permettra dévaluer les stratégies de dépistage de lintoxication par le plomb des enfants, mises en place depuis 1996. Cette expertise est notamment fondée sur les informations concernant des actions et campagnes de dépistage, qui ont été communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) au département Santé-environnement de lInVS.
Sur la base des résultats de cette évaluation et de la nouvelle enquête de prévalence, des instructions supplémentaires vous seront données, notamment en ce qui concerne les stratégies de lutte contre le saturnisme infantile.
2.3. Sensibilisation des professionnels de santé
Conformément à laction 25 du Plan national santé-environnement, un effort a été porté sur linformation et la sensibilisation des professionnels de santé en matière de saturnisme infantile.
Dune part, la refonte du carnet et des certificats de santé de lenfant, parus en décembre 2005, incite le médecin à porter attention au risque de saturnisme.
Dautre part, la DGS, en collaboration avec la Société française de santé publique, a élaboré et diffusé fin septembre 2005 un guide pratique déclinant de manière opérationnelle les recommandations issues de la conférence de consensus tenue à Lille en novembre 2003, afin dadapter les pratiques des professionnels de santé à lévolution récente des connaissances scientifiques et du contexte socioprofessionnel. Ce guide a pour objectifs daccompagner les professionnels de santé dans leurs démarches de dépistage et de prise en charge de lintoxication par le plomb de lenfant et de la femme enceinte, ainsi que de les inciter à la vigilance. Les professionnels de santé concernés par ce guide sont en particulier : les médecins de protection maternelle et infantile, les médecins scolaires, les médecins généralistes, les pédiatres libéraux et hospitaliers, les gynécologues obstétriciens libéraux et hospitaliers, les pédo-psychiatres libéraux, etc.
Elaboré par un groupe dexperts et validé par le Comité technique plomb, le guide intègre, notamment, les nouvelles modalités de la surveillance nationale et de la déclaration obligatoire du saturnisme de lenfant mineur, ainsi que celles du remboursement des plombémies et consultations de dépistage et de suivi. Le document est structuré en quatorze fiches méthodologiques, qui répondent aux questions pratiques que les professionnels peuvent se poser. Nous vous invitons à communiquer largement auprès des professionnels de santé sur lexistence de ce guide.
Outre les exemplaires de ce guide routés dans les DDASS fin septembre 2006, pour diffusion aux professionnels de santé concernés, ainsi quaux services communaux dhygiène et de santé (SCHS), selon des modalités à arrêter localement, nous rappelons que le guide complet peut être téléchargé sur le site Internet du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (url de la page de présentation : http ://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/saturn/2saturn4.htm). Vous avez également la possibilité de procéder à une réimpression dexemplaires supplémentaires du guide, la DGS pouvant à cet effet communiquer les fichiers nécessaires.
2.4. Mise en oeuvre des dispositions
2.4.1. Partenariat et externalisation
La mise en place ou la confortation des partenariats, en particulier dans le cadre des plans régionaux de santé publique, entre services et avec les acteurs institutionnels et associatifs, facilite la mise en oeuvre ultérieure des actions de dépistage et de prévention, ainsi que la bonne application du dispositif législatif et réglementaire :
- services de lEtat : DDASS, DDE (Direction départementale de léquipement), Direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, service de promotion de la santé en faveur des élèves ;
- collectivités locales : service de protection maternelle et infantile, SCHS, service de lurbanisme, service du logement, service social des communes ;
- organismes de sécurité sociale : caisse dallocations familiales, caisse primaire de lassurance maladie, notamment ;
- associations daide aux plus démunis ;
- organismes et associations oeuvrant dans le domaine de lhabitat ;
- professionnels de santé, en particulier les unions régionales de médecins libéraux ;
- etc.
Vous veillerez tout particulièrement à la coordination des acteurs, en particulier la DDASS et la DDE (comité de pilotage, désignation dun chef de projet, etc.). Vous pouvez organiser, en vous appuyant sur la DDASS, une information de lensemble des acteurs sur le risque dintoxication par les peintures anciennes au plomb chez lenfant.
Lagrément des opérateurs prévu dans le cadre des mesures durgence de lutte contre le saturnisme infantile ne peut porter que sur les missions de diagnostics, de contrôles et de réalisation de travaux doffice (maîtrise doeuvre ou assistance à la maîtrise douvrage de travaux doffice). Cependant, dautres prestations peuvent être confiées à des opérateurs en fonction des besoins :
- lassistance à la maîtrise douvrage à destination du propriétaire, lorsque ce dernier décide de mettre en oeuvre les travaux ;
- la mise en place dun opérateur médico-social travaillant avec les familles concernées et les propriétaires sur des missions spécifiques ;
- etc.
Les tâches décrites peuvent, à lexception des décisions proprement dites (telles que la notification des travaux) et sous votre coordination, être confiées à des opérateurs pour les missions liées aux mesures durgence comme pour celles liées aux mesures de prévention. Cependant, lefficience des mesures de lutte contre le saturnisme nécessite une attention particulière portée au pilotage par vos services des différents opérateurs, de façon à garantir la cohérence et la lisibilité des interventions.
Lidentification la plus précoce possible des intervenants et la définition des modalités concrètes de leurs concours faciliteront le respect des délais dintervention fixés par la législation.
2.4.2. Traitement des CREP
Le CREP, mieux structuré et plus précis que lERAP, constitue en premier lieu un document dinformation sur la présence de plomb destiné au propriétaire, vendeur (ou bailleur), ainsi quà lacquéreur (ou locataire). La présence de revêtements dégradés contenant du plomb emporte désormais une obligation de travaux pour le propriétaire sans intervention des services de lEtat.
La révision du protocole de réalisation du CREP et des conditions de formation des diagnostiqueurs vise à assurer la qualité de linformation délivrée par le CREP. Les règles de transmission aux services de lEtat ont été aménagées pour restreindre celle-ci aux seuls CREP révélant une situation susceptible de nécessiter la mise en oeuvre des mesures prévues en cas de signalement de risque dexposition au plomb.
2.4.3. Gestion des ERAP
Les modalités de gestion ci-après vous sont proposées compte tenu du nombre dERAP qui vous ont été transmis et des résultats de létude conduite par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sur la conformité des ERAP aux prescriptions de la circulaire du 16 janvier 2001 (CSTB - Etude de la conformité réglementaire des ERAP réalisés dans les logements. Rapport final. 1-49. Décembre 2004). Cette étude a révélé une situation générale médiocre, aucun rapport nétant conforme aux critères du guide méthodologique. Le rapport est disponible sur le réseau Intranet du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (réseau déchanges en santé environnementale) et sur celui du ministère du logement et de la ville, sous ladresse Intranet de la DGUHC.
Lentrée « habitat » du dispositif prévoyant la réalisation dun ERAP, à loccasion de la mutation dun bien immobilier et dès lors quune dégradation des revêtements contenant du plomb était notée, a conduit à la réception par les services (DDASS, DDE, SCHS) de près de 90 000 ERAP en 2004, ce qui rend difficile lexploitation de la majorité dentre eux. Le principal effet de la procédure a été jusquà maintenant linformation qui est donnée au vendeur et à lacheteur, lesquels ont également une obligation dinformation à légard des occupants et des personnes amenées à effectuer des travaux.
Compte tenu de ces éléments, les ERAP, dont la validité a expiré et auxquels aucune suite naura encore pu être donnée jusquà présent, ne devraient pas pouvoir être exploités complètement. Toutefois, afin de ne pas perdre les informations contenues dans les ERAP, il vous est conseillé de mettre en place un plan de gestion de ce stock, afin davoir un aperçu des informations dont vous disposez. A minima un enregistrement permettant de faire le lien avec une éventuelle procédure (règlement sanitaire départemental/insalubrité) portant sur un même immeuble semble indispensable.
En tout état de cause, les ERAP doivent être pris en compte dans le système darchivage de chaque service (voir commentaires sur larticle L. 1334-10 en annexe 1).
2.4.4. Systèmes dinformation
Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que les signalements et les CREP soient saisis dans lapplication informatique « Saturnins », afin de permettre une exportation des données vers le système dinformations en santé-environnement « SISE - Habitat » par la suite, lors de son déploiement en 2009 dans tous les services concernés (DDASS, DDE, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de léquipement, SCHS, etc.). La version 3 de Saturnins, en cours de développement, dont la diffusion est envisagée pour mi-2007, intégrera les modifications résultant de ce nouveau dispositif.
Il est rappelé que Saturnins peut être mis à la disposition des DDE et des SCHS sous la responsabilité des DDASS, les mises à jour étant transmises par le service informatique de la Direction de ladministration générale, du personnel et du budget aux services informatique des DDASS.
Ce système dinformations vous permettra également de disposer dune base pour la sensibilisation des partenaires, communes, professionnels de santé, etc.
La DGS (bureau de lenvironnement intérieur, des milieux de travail et des accidents de la vie courante -EA2-) et la DGUHC (bureaux de la qualité technique et de la prévention -QC1- et des interventions urbaines pour lhabitat privé -IUH3-) se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux maires des communes disposant dun SCHS, pour mise en oeuvre.
Vous voudrez bien nous signaler, sous les présents timbres, les difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces instructions, ainsi que, plus généralement, dans lapplication des mesures de lutte contre le saturnisme lié à lhabitat.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
Pour la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports : Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé Professeur D. Houssin |
Le ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, A. Lecomte |
ANNEXE I
COMMENTAIRES SUR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
ISSUES DE LA LOI DU 9 AOÛT 2004 RELATIVE À LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | ||
---|---|---|
Partie législative | Partie réglementaire | COMMENTAIRES |
Signalement des cas de saturnisme et des risques dexposition au plomb des personnes mineures - Prescription et contrôle des travaux | ||
Article L. 1334-1 | Procédure durgence | |
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant lautorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de lEtat, la déclaration du médecin dépistant. | La procédure durgence en présence dun cas dintoxication par le plomb dun enfant de moins de 18 ans repose sur lobligation pour le médecin, qui dépiste le cas de saturnisme, de signaler celui-ci au médecin inspecteur de santé publique (MISP) de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Pour les enfants de moins de six ans, linformation du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, par ce dernier, a pour objet de faciliter la prise en charge de lenfant. | |
Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de lEtat dans le département de lexistence dun cas de saturnisme dans les immeubles ou parties dimmeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. | Le préfet, informé par le médecin recevant la déclaration, fait procéder à une enquête environnementale, pouvant comporter un diagnostic, afin de rechercher les sources potentielles de lintoxication. Cette enquête est conduite par la DDASS ou, le cas échéant, par un service communal dhygiène et de santé (SCHS) répondant à la définition de larticle L. 1422-1, troisième alinéa. | |
Le représentant de lEtat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de larticle L. 1422-1, par le directeur du service communal dhygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur lenvironnement du mineur, afin de déterminer lorigine de lintoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de lEtat peut prescrire la réalisation dun diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties dimmeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. | Les SCHS concernés qui interviennent dans les limites de leurs compétences territoriales nont plus besoin dêtre agréés pour réaliser des diagnostics. | |
Le représentant de lEtat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsquun risque dexposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance | Par ailleurs, il est important de noter que le diagnostic pour la recherche de revêtements contenant du plomb peut être prescrit également par le préfet, même en absence dintoxication, si un risque dexposition au plomb pour un mineur lui est signalé | |
Article R. 1334-1 | Modalités de signalement | |
Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à larticle L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé | Le signalement des cas de saturnisme denfants mineurs est régi par les dispositions relatives aux déclarations obligatoires concernant notamment la confidentialité des données de santé. Le nouvel article R. 1334-1 ajoute le principe dune fiche de signalement conforme à un modèle (CERFA 12378*01) défini par larrêté du 5 février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de lenfant mineur (Journal officiel du 5 mars 2004) ; celle-ci permet aussi aux laboratoires danalyses de transmettre les résultats de plombémie aux centres anti-poison. Cet arrêté définit également le cas de saturnisme (plombémie supérieure ou égale à 100 µ g/L). | |
Un deuxième arrêté du 5 février 2004 (Journal officiel du 8 février 2004), modifié par larrêté du 13 juillet 2006 (Journal officiel du 4 août 2006), est relatif à lorganisation dun système national de surveillance des plombémies de lenfant mineur. La circulaire DGS/2004/185 du 21 avril 2004 relative à la surveillance nationale du saturnisme chez lenfant mineur présente lensemble de ce dispositif de surveillance des plombémies de lenfant mineur. | ||
Afin doptimiser la déclaration obligatoire et le système de surveillance des plombémies de lenfant (remplissage de la fiche de surveillance), vous êtes invités à améliorer le retour dinformations aux médecins prescripteurs suite aux investigations menées | ||
Article R. 1334-2 | Enquête environnementale | |
Lenquête environnementale mentionnée à larticle L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans lenvironnement du mineur, afin de déterminer lorigine de lintoxication. Le médecin ayant reçu le signalement dun cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à lenquête environnementale prévue à larticle L. 1334-1 | Lenquête environnementale prévue par larticle L. 1334-1 donne une portée nouvelle à la recherche de lorigine de lintoxication (entrée « santé » du dispositif durgence). La loi du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions limitait les investigations à la réalisation dun diagnostic portant sur les revêtements des lieux fréquentés par le mineur. Ces dispositions autorisent à rechercher lensemble des sources potentielles de plomb. | |
LInstitut de veille sanitaire (InVS) a élaboré un « Guide dinvestigation des cas de saturnisme de lenfant » (décembre 2005), à destination des DDASS et des SCHS, disponible sur son site Internet à ladresse suivante : http ://www.invs.sante.fr/publications/2006/guide_saturnisme_enfant/index.html. | ||
Ce guide rassemble les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des investigations et met également à disposition des outils pratiques pour les services. La méthodologie dinvestigation donnée inclut les sources dites « inhabituelles » de plomb (voir plus loin). | ||
Lenquête environnementale concerne le logement de lenfant, mais également les autres lieux quil fréquente (crèche, école, logement de la nourrice, etc.). | ||
La logique générale dorganisation de lenquête environnementale est de rechercher, dans un premier temps, les sources les plus probables dintoxication et dapprofondir la recherche si ces premières investigations ne permettent pas de mettre en évidence une source crédible dintoxication. Pour lorganisation de lenquête, il sera tenu compte du contexte de dépistage, des connaissances locales sur létiologie de lintoxication et de lâge de lenfant. Dans presque tous les cas, lenquête commence par une visite du domicile. La visite au domicile est loccasion dobtenir des informations de la famille sur le mode de vie de lenfant et sur ses autres lieux de vie. La décision dinvestiguer dautres lieux de vie est à prendre au cas par cas selon les résultats de la visite au domicile et le mode de vie de lenfant | ||
Principales sources de plomb | ||
Même si les anciennes peintures dégradées contenant du plomb constituent la source majeure dintoxication en France, il existe de multiples sources dexposition au plomb qui peuvent participer également de limprégnation saturnine de la population générale et des enfants en particulier : eau dalimentation contaminée par des canalisations, sites industriels en activité ou non (émissions atmosphériques, pollution des sols), aliments contaminés, activités professionnelles (exemple : extraction et métallurgie du plomb, récupération de vieux métaux, décapage thermique de vieilles peintures par grattage et par ponçage, fabrication de batteries daccumulateurs, fabrication et emploi de pigments, de vernis, de mastics et de peintures contenant des dérivés inorganiques du plomb, production de verre et surtout de cristal) ou de loisirs (plombs de chasse ou de pêche, soldats de plomb, etc.) exposant au plomb, objets divers contenant du plomb. Il peut se trouver également dans les feuilles et plaques de plomb utilisées pour létanchéité des terrasses, balcons, rebords de fenêtres. | ||
Par ailleurs, certaines données laissent penser que des peintures au plomb à toxicité possible peuvent être retrouvées sur des bâtiments plus récents : il sagit, soit de peintures à faible concentration en plomb, soit de peintures au « minium ». Ces dernières ont été apposées encore récemment sur les ferronneries intérieures (rampes, radiateurs, etc.) ou extérieures (rambardes, grilles, volets, barrières, etc.) ; elles sont parfois écaillées du fait dun entretien insuffisant ou de leur exposition aux intempéries | ||
Sources « inhabituelles » de plomb | ||
A coté de ces facteurs de risque dexposition couramment utilisés en France pour lorganisation de campagnes de dépistage, il existe des sources plus inhabituelles dintoxication (InVS. Sources inhabituelles dintoxication par le plomb de lenfant et de la femme enceinte - note technique. Janvier 2006 (disponible sur le réseau déchanges en santé environnementale (RESE) et sur le site Internet de lInVS). | ||
Peuvent être distingués plusieurs types de populations exposées à ces sources inhabituelles, en particulier : - des populations dorigine immigrée qui ont gardé lhabitude dutiliser des produits de leur pays dorigine pouvant contenir du plomb : cosmétiques traditionnels (comme khôl, ou encore surma, kajal, tiro), remèdes traditionnels et récipients en céramique artisanale émaillés de mauvaise qualité principalement utilisés pour la préparation des aliments (plats à tajines, par exemple). Lexposition de lenfant peut être prénatale du fait de lusage de ces produits par la mère (khôl, céramiques) et/ou post natale (khôl principalement pour les jeunes enfants). Les populations les plus à risque sont celles qui sont originaires du sous-continent indien, et plus largement de divers pays dAsie, du Moyen-Orient, dAfrique du nord et, semble-t-il, dans une moindre mesure, dAfrique subsaharienne ; - les enfants en population générale susceptibles de se trouver exposés accidentellement (ingestion, port fréquent à la bouche) à des produits, matériaux ou objets divers contenant du plomb, anciens ou bien en vente actuellement (figurines, bijoux, etc.). |
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Cest pourquoi il appartient à vos services, le cas échéant, dorienter localement linformation sur ces risques en fonction des populations potentiellement exposées. | ||
En parallèle, il est nécessaire dinformer les médecins pour quils participent eux-mêmes à linformation de leurs patients, en particulier enfants et femmes enceintes, et quils tiennent compte de ces facteurs de risque dans les décisions de dépistage : la publication par la direction générale de la santé (DGS) du « Guide de dépistage et de prise en charge de lintoxication par le plomb de lenfant et de la femme enceinte » en 2006 va dans ce sens, puisque les sources inhabituelles y sont abordées. | ||
Larticle R. 1334-2 permet, en outre, au préfet de demander au médecin, qui a reçu le signalement, tous les éléments nécessaires pour mener cette enquête. Il peut savérer nécessaire de contacter le médecin à lorigine du signalement pour compléter ces données (en cas de fiche de signalement insuffisamment remplie). | ||
Article R. 1334-3 | Risque dexposition au plomb | |
Constitue un risque dexposition au plomb au sens de larticle L. 1334-1 le fait quun immeuble ou partie dimmeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et quil est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque dexposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de ladresse de limmeuble concerné. | Larticle précise la notion de « risque dexposition » au sens de larticle L. 1334-1 (situations sans cas de saturnisme avéré) et les modalités applicables à son signalement. | |
Le plomb contenu dans certaines peintures anciennes est rendu accessible par la dégradation (génération décailles) ou la rénovation mal conduite de ces dernières (dissémination de poussières). Les immeubles ou parties dimmeubles construits avant 1949 sont ceux sur lesquels il convient de faire preuve dune vigilance particulière vis-vis des peintures anciennes : les peintures à la céruse, le sel de plomb le plus assimilable par lorganisme, ont été très largement utilisées dans lhabitat en France jusquà la moitié du xxème siècle, avant que leur usage professionnel soit progressivement interdit à partir de 1915. Il subsiste aujourdhui des peintures à la céruse principalement dans les bâtiments construits avant 1949, et plus particulièrement avant 1915, qui ont généralement été recouvertes par dautres revêtements. | ||
Signalement de risque dexposition au plomb | ||
Toute personne peut signaler au préfet un risque dexposition au plomb pour un mineur (entrée « habitat » du dispositif curatif) sans formes particulières, sous réserve bien évidemment de préciser ladresse de limmeuble. Toutefois, pour quil y ait « risque dexposition », trois conditions sont a priori nécessairement cumulées : la date de construction de limmeuble antérieure au 1er janvier 1949, lexistence de signes apparents de dégradation et la présence des enfants mineurs. | ||
Vous vous assurerez que lintervenant, qui a porté ce risque à votre connaissance, a bien étayé son signalement, notamment en mentionnant, outre ladresse, les causes du risque. | ||
Lorsquil est transmis à la préfecture par son auteur suite à la mise en évidence de facteur de dégradation du bâti concernant la présence de plomb, un constat de risque dexposition (CREP), défini à larticle L. 1334-5, peut constituer un signalement de risque dexposition au plomb pour un mineur si limmeuble concerné est effectivement habité ou fréquenté régulièrement par un mineur (voir commentaires à larticle L. 1334-10). | ||
Les suites données à la réception dun signalement de risque dexposition au plomb pour un mineur et la nécessité denclencher les mesures durgence sont appréciées par les services en fonction de la situation (âge des enfants, mode de signalement, etc.). | ||
Article R. 1334-4 | Le dispositif permet au préfet, si le risque dexposition au plomb est confirmé par un diagnostic, de mettre en oeuvre des mesures durgence identiques à celles liées au signalement dun cas de saturnisme avéré. | |
Le diagnostic mentionné à larticle L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode danalyse utilisée pour la mesurer et décrit létat de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. | Modalités de réalisation du diagnostic | |
Larticle R. 1334-4 précise lobjectif et les phases méthodologiques du diagnostic mentionné à larticle L. 1334-1, auquel fait procéder le préfet pour la recherche du plomb. | ||
Larrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures en définit le protocole. Larrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures est abrogé. Le protocole de larrêté du 25 avril 2006 est harmonisé autant que possible avec larrêté relatif au CREP (voir commentaires à lart. R. 1334-10), à la fois sur la forme et sur le fond. En particulier : - les appareils portables à fluorescence X, qui doivent être utilisés pour la mesure du plomb dans les revêtements, doivent être capables danalyser la raie K du spectre de fluorescence du plomb ; cette exigence répond aux recommandations de lAgence française de sécurité sanitaire de lenvironnement et du travail (AFSSET) |
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(AFSSET. Détection du plomb dans les peintures anciennes. Mai 2005 (disponible sur le RESE et le site Internet de lAFSSET)), dans lattente de lélaboration par le Laboratoire national dessais dun cahier des charges (en termes de critères de performance) pour les appareils à fluorescence X et de la mise en place dun système de contrôles techniques après leur mise en service ; dans létat actuel de la technologie, les appareils dits à « tube » (qui représentaient toutefois moins de 10 % du parc dappareils en service) ne peuvent pas, de fait, être utilisés pour la réalisation des diagnostics ; | ||
- la définition des seuils a été revue, afin quils ne soient pas exclusifs les uns des autres et pour gérer les cas de dépassement du seuil « fluorescence X », sans dépassement du seuil « acido-soluble ». En effet, des mesures pratiquées sur des peintures récentes mettent parfois en évidence un dépassement du seuil réglementaire de la fluorescence X, pour lesquelles les analyses physico-chimiques révèlent a posteriori labsence de composés de plomb solubles ; labsence de confirmation par une analyse en laboratoire conduirait dans ce cas à donner une conclusion de danger faussement positive ; cest pourquoi, une analyse physico-chimique sur un prélèvement de peinture complète lanalyse par fluorescence X dès que cette dernière donne un résultat compris entre 1 et 2 mg/cm2 ; | ||
- le nombre de mesures à effectuer est ramené à la première mesure donnant un résultat supérieur au seuil réglementaire pour une unité de diagnostic ; | ||
- un tableau récapitulatif des résultats de mesure est inséré dans le rapport, afin de faciliter et de rendre plus lisible le contrôle après les travaux qui font suite au diagnostic (deux tableaux distincts ont été prévus, lun pour les revêtements dégradés contenant du plomb et lautre pour les revêtements dégradés ne contenant pas de plomb). | ||
Règles générales de protection au cours de travaux | ||
Vous veillerez particulièrement à linformation des occupants et des propriétaires à la suite de la réalisation dun diagnostic, afin de les inciter notamment à appliquer les règles générales de protection en cas dintervention à leur initiative sur les supports, même non dégradés. | ||
LInstitut national de prévention et déducation pour la santé a récemment diffusé, par lintermédiaire des grandes enseignes de bricolage, une plaquette sur le thème du bricolage intégrant une information sur le risque lié au plomb dans les peintures anciennes (disponible sur son site Internet : http ://www.inpes.sante.fr). | ||
Par ailleurs, une fiche spécifique dinformation à lattention des artisans et bricoleurs qui réalisent des travaux portant sur des peintures contenant du plomb a été préparée, sous légide du Comité technique plomb. Elle donne des précautions élémentaires à prendre lors de ce type de travaux. Cette fiche est disponible sur les sites Internet, ainsi que sur les Intranet respectifs des ministères chargés de la santé et du logement. Elle est à la disposition des particuliers ou des professionnels, qui en font la demande ou qui souhaitent lutiliser pour des messages de communication. Je vous invite à faciliter la diffusion de ces documents. | ||
Article L. 1334-2 | Conséquences de lenquête environnementale | |
Dans le cas où lenquête sur lenvironnement du mineur mentionnée à larticle L. 1334-1 met en évidence la présence dune source dexposition au plomb susceptible dêtre à lorigine de lintoxication du mineur, le représentant de lEtat dans le département prend toutes mesures nécessaires à linformation des familles, quil incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, lexploitant du local dhébergement, lentreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source dexposition au plomb identifiée par lenquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles dêtre à lorigine de lintoxication du mineur, le représentant de lEtat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à lexploitant du local dhébergement son intention de faire exécuter sur limmeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de lopérateur mentionné à larticle L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités doccupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière dhébergement. | Information sur les sources | |
Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré lhébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. | Dès lors quune source possible de lintoxication est identifiée par lenquête environnementale, une double action dinformation doit être conduite, dune part à légard des familles concernées, pour les informer sur les risques, les conduites à adopter et les inciter au dépistage (enfants mineurs et femmes enceintes susceptibles dêtre exposés aux sources identifiées) conformément au « Guide de dépistage et de prise en charge de lintoxication par le plomb de lenfant et de la femme enceinte » (DGS), dautre part à destination du responsable des lieux ou de linstallation, ou du détenteur du produit. | |
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, dune part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, dautre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. A défaut de connaître ladresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de lexploitant du local dhébergement ou de pouvoir lidentifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de larrondissement où est situé limmeuble, ainsi que par affichage sur la façade de limmeuble. Le représentant de lEtat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à larticle précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque dexposition au plomb pour un mineur. | Il convient que les services santé-environnement des DDASS et le MISP soient associés pour linformation des familles. | |
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de lEtat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de lEtat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de lEtat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera lhébergement des occupants, le cas échéant. | Travaux sur les revêtements dégradés contenant du plomb | |
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. | Si des revêtements dégradés sont mis en cause lors de lenquête, la mise en oeuvre de la procédure de travaux durgence nécessite la réalisation préalable dun diagnostic de ces revêtements. | |
A défaut soit de contestation, soit dengagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de lexploitant du local dhébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de lEtat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais. | La présence avérée par le diagnostic de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure à 1 milligramme par centimètre carré (mg/cm2) en plomb total, quand la mesure est réalisée à laide dun appareil portable à fluorescence X, ou de 1,5 milligramme par gramme (mg/g) en plomb acido-soluble, quand lanalyse porte sur un prélèvement de peinture (arrêté du 25 avril 2006), conduit en outre à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser de façon pérenne le risque dexposition. A défaut pour le propriétaire de sengager sur les travaux demandés, ceux-ci sont réalisés doffice et à ses frais par le préfet. | |
La notification préfectorale, adressée au propriétaire et qui sappuie sur les propositions de lopérateur et des services, comprend les conclusions du diagnostic et linjonction de travaux. La nature des travaux et le délai de leur réalisation, de même que les modalités doccupation et lobligation, si nécessaire, dassurer lhébergement des occupants durant les travaux sont précisés dans la notification (des courriers-types sont disponibles dans la nouvelle version de lapplication Saturnins (v3)). | ||
Lorsque lhébergement des occupants se révèle nécessaire, le délai de réalisation des travaux durgence, normalement limité à un mois, peut être porté à trois mois maximum. Toutefois, lhébergement doit intervenir dans le délai maximum dun mois, après quoi les travaux pourront démarrer. | ||
Lorsque le propriétaire conteste la nature des travaux, le Tribunal de grande instance (TGI) du lieu dimplantation du bien (et non du lieu de résidence du propriétaire), statuant en la forme du référé, se prononce sur les travaux prescrits. La contestation suspend le délai au terme duquel les travaux peuvent être exécutés doffice. | ||
Lorsquun signalement de risque dexposition conduit à un diagnostic révélant la présence de revêtements dégradés contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire (voir commentaires à larticle L. 1334-10), la même procédure de travaux est mise en oeuvre. | ||
Un schéma récapitulatif des procédures est présenté en annexe 2. Le logigramme résume les missions des services : dès lors quun cas de saturnisme infantile ou quun risque dexposition au plomb pour un mineur est porté à leur connaissance, il leur appartient de : - faire réaliser un diagnostic des revêtements ; - si ce diagnostic se révèle positif, prévoir linformation et lincitation au dépistage des familles et le cas échéant, leur prise en charge et déterminer les travaux à réaliser ; - notifier les travaux à réaliser aux propriétaires et sil y a lieu au syndicat de copropriétaires en ce qui concerne les parties communes ; - faire exécuter les travaux, en cas de non-exécution de ces travaux par le propriétaire ; - régler si nécessaire les problèmes dhébergement (exécution doffice possible) ; - procéder au contrôle des travaux réalisés. |
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Articulation avec la procédure dinsalubrité | ||
Un important travail de sensibilisation des services a été mené ces dernières années, afin quun lien fort soit établi entre les procédures de lutte contre linsalubrité et les procédures de lutte contre le saturnisme. | ||
La loi du 9 août 2004 a renforcé larticulation entre la procédure de lutte contre le saturnisme infantile et la police de linsalubrité. Le dispositif législatif prévoit ainsi, que le diagnostiqueur, qui réalise un CREP sur un bien immobilier et identifie des facteurs de dégradation évoquant linsalubrité, est tenu den informer le préfet. | ||
Ce lien a été consacré par lordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 concernant la prescription de travaux « plomb » dans les arrêtés dinsalubrité. Celle-ci permet dorénavant de prescrire des travaux de lutte contre le saturnisme dans le cadre de la procédure « insalubrité » au titre de larrêté prévu par larticle L. 1331-28-II ou de la mise en demeure prévue par larticle L. 1331-26-1 (procédure durgence), lorsque les éléments nécessaires au déclenchement dune procédure « plomb » ne sont pas réunis. | ||
Dans cette optique darticulation des procédures et dans un souci de mise en oeuvre dune politique globale de lutte contre lhabitat indigne, il appartient à vos services et aux SCHS, deffectuer, lors de la réalisation de diagnostics « plomb », un relevé des éventuels critères dinsalubrité. | ||
Lorsque ces diagnostics sont réalisés par des prestataires extérieurs, vous veillerez à intégrer, dans le cahier des charges de ces opérateurs, une mission supplémentaire consistant à établir un relevé des facteurs aggravants de dégradation du bâti (voir les facteurs en annexe 4 de larrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP). | ||
Le mauvais état général de limmeuble peut alors conduire vos services ou les SCHS à apprécier la nécessité, ou non, de déclencher une enquête dinsalubrité complémentaire. La procédure « insalubrité » permet, de plus, de compléter, le cas échéant, les travaux prescrits pour assurer la pérennité de la protection contre le risque dexposition au plomb (exemple : problème important détanchéité de la façade excédant la notion de « cause immédiate » de lart. R. 1334-5). | ||
Il est bien évident que le déclenchement dune procédure « insalubrité » ne saurait retarder, en aucun cas, la mise en oeuvre des procédures durgence au titre des L. 1334-1 et L. 1334-2. | ||
Dautre part, jattire votre attention sur la nécessaire prise en compte du facteur « accessibilité et présence de plomb dans les revêtements » lors de la réalisation des enquêtes dinsalubrité. Ce critère constitue ainsi un des éléments de la fiche dévaluation de létat dinsalubrité dun immeuble. | ||
Vos services et les SCHS intervenant en application du 3e alinéa de larticle L. 1422-1 du code de la santé publique sont donc amenés à vérifier, lors de lenquête dinsalubrité, léventuelle présence de plomb dans les revêtements pour les locaux potentiellement à risque. Cette recherche, réalisée dans le cadre de la procédure insalubrité, ne devrait pas se traduire dans un premier temps par la réalisation dun diagnostic tel que défini par larticle L. 1334-1. Il sagit détablir (à laide dun appareil portable à fluorescence X ou, à défaut, à laide de bâtonnets colorimétriques) un constat de présence de plomb qui ne relève pas, de ce fait, des financements des diagnostics ouverts au titre du programme 135. | ||
Toutefois, si ce constat réalisé pendant lenquête dinsalubrité met en évidence la présence de plomb sur des revêtements dégradés et que la présence de mineurs est avérée, il vous appartient dengager la procédure durgence tel que précisée dans les articles L. 1334-1 et L. 1334-2. Un diagnostic « plomb » devra ainsi être réalisé suite à ce signalement et pourra être financé sur les crédits du programme 135 quil soit effectué par vos services ou les SCHS (voir annexe 3). | ||
Article R. 1334-5 | Nature des travaux | |
Les travaux prévus par larticle L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb. | Les travaux nont pas pour objet de supprimer définitivement le plomb, mais bien de faire cesser le risque. Toutefois, le dispositif précédent ne permettait pas dagir sur les causes de la dégradation des revêtements. Ainsi, des facteurs aggravants tels que lhumidité réduisaient dans le temps lefficacité de ces travaux, nécessitant quune procédure dinsalubrité soit engagée presque simultanément aux travaux durgence. | |
Le champ des travaux durgence a été étendu aux travaux visant à assurer la pérennité de la protection, cest-à-dire ceux qui prennent en compte les causes immédiates de la dégradation. | ||
Cette modification permet de prescrire, par exemple, la réparation dune fuite deau qui serait à lorigine de la dégradation du revêtement contenant du plomb afin de mieux garantir lefficacité des travaux palliatifs. La possibilité ouverte de remplacer certains éléments (porte, fenêtre) est également un moyen de pérenniser les travaux, en présence de supports en très mauvais état. | ||
En revanche, la limitation aux « causes immédiates » interdit de réaliser des travaux qui dépasseraient par leur importance un caractère palliatif et durgence. | ||
En cas dinsalubrité manifeste pressentie au stade du diagnostic et de déclenchement rapide de cette procédure, il semble cohérent de rester dans les limites des travaux palliatifs commandés par lurgence, sans nécessité de remédier aux causes immédiates de la dégradation des surfaces, celles-ci pouvant être traitées dans le cadre de la procédure insalubrité (au titre de larticle L. 1331-26 du code de la santé publique). | ||
Lorsque les diagnostics sont réalisés par des prestataires extérieurs, vous veillerez à préciser, dans le cahier des charges de ces opérateurs, que leur mission intègre la préconisation des travaux nécessaires. | ||
Sécurité des travaux | ||
Le deuxième alinéa de larticle R. 1334-5 pose le principe dun objectif de sécurité pendant la réalisation des travaux, en raison du risque important démission de plomb pour les occupants et les ouvriers que représentent certaines techniques délimination des revêtements contenant du plomb (ex : ponçage, décapage, etc.). | ||
Le risque doit être pris en compte lors de lappréciation des modalités doccupation des locaux concernés par les travaux. | ||
Lentreprise qui réalise les travaux, et la personne pour le compte de laquelle ils sont réalisés doivent veiller au respect de lobligation de non-dissémination nuisible. | ||
Par ailleurs, à cet égard, lemployeur a lobligation, de portée générale, dassurer la sécurité de ses salariés (code du travail, art. L. 230-2). | ||
Cet article est également applicable aux travaux incombant au propriétaire lorsquun CREP établit la présence de revêtements dégradés contenant du plomb. | ||
Il est rappelé la possibilité pour le préfet de recourir, le cas échéant, à des mesures conservatoires (voir commentaires à larticle R. 1334-13). | ||
Article R. 1334-6 | Modalités de notification de linjonction de travaux | |
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et linjonction de travaux par lettre recommandée avec demande davis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à lexploitant du local dhébergement. | Lavis de réception permet de fixer le point de départ du délai de dix jours durant lequel le propriétaire ou lexploitant peut sengager à réaliser les travaux prescrits ou les contester. La lettre recommandée est une formalité substantielle (son absence entacherait de nullité la procédure). | |
Laffichage de la notification en mairie ou sur la façade de limmeuble prévu par larticle L. 1334-2 permet dassurer une notification valide, notamment à légard des propriétaires dont ladresse actuelle nest pas connue ou des propriétaires non identifiés. | ||
La notification des travaux durgence au propriétaire doit préciser clairement les délais et voies de recours auprès du TGI. Il sagit du TGI du lieu dimplantation du bien et non du lieu de résidence du propriétaire. | ||
Article R. 1334-7 | Exécution doffice | |
Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de larticle L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de lhébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à lencontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 1334-2. | A lexpiration du délai de dix jours, si les travaux nont pas été contestés ni acceptés, les travaux prescrits sont exécutés doffice aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de lexploitant. | |
Les modalités de financement des travaux exécutés par vos soins font lobjet de lannexe 3. Dans le cas de travaux doffice, leur coût de réalisation et le cas échéant celui de lhébergement provisoire des occupants de bonne foi sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. Le recouvrement des frais avancés requiert : - avant travaux, lengagement financier des devis « travaux » et « hébergement », le cas échéant ; - après travaux, le mandatement de lentreprise et de la structure dhébergement, en joignant au dossier de mandatement envoyé à la paierie du Trésor un titre de perception. |
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Lordre de recette sera pris sous la forme dun titre de perception revêtu de la formule exécutoire. | ||
Article L. 1334-3 | Contrôle des travaux | |
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement sest engagé à réaliser les travaux, le représentant de lEtat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque dexposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de lEtat procède comme indiqué au dernier alinéa de larticle L. 1334-2. A lissue des travaux, le représentant de lEtat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque dexposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de larticle L. 1422-1, au directeur du service communal dhygiène et de santé de la commune concernée. | Au terme prescrit pour lachèvement des travaux, un contrôle est effectué afin de vérifier leur réalité et leur efficacité. Si les travaux nont pas débuté, ils sont engagés doffice. | |
Le contrôle des travaux peuvent être réalisés par la DDASS, un SCHS ou encore des opérateurs agréés par le préfet. | ||
Larrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de larticle L. 1334-2 du code de la santé publique (cf. infra) ouvre la possibilité davancer la date du contrôle, dès lors que le propriétaire signale lachèvement des travaux. | ||
Article R. 1334-8 | Modalités de contrôle | |
Les contrôles après travaux prévus à larticle L. 1334-3 comprennent : | Larrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de larticle L. 1334-2 du code de la santé publique, abroge larrêté du 12 juillet 1999 relatif au contrôle après la réalisation de travaux durgence en présence de plomb. Il précise les conditions dans lesquelles le contrôle est effectué. | |
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ; | Linspection des lieux permet la vérification visuelle, dune part, pour chaque unité de diagnostic concernée, de la conformité à la prescription des travaux réalisés, dautre part, de labsence de débris et de poussières visibles. | |
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux. | Le niveau de contamination résiduel des locaux est apprécié par dosage du plomb dans les poussières recueillies. Le seuil est fixé par larrêté à une concentration de 1 000 µg/m2 surfacique en plomb acido-soluble mesurée dans les poussières pour un des échantillons prélevés. Le dépassement de ce seuil implique un nouveau nettoyage. | |
A lissue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles. | Afin de tenir compte des imprécisions dans le protocole décrit par larrêté et limiter la variabilité des résultats des mesures du plomb dans les poussières, la DGS a confié à lAssociation française de normalisation (AFNOR) un travail de normalisation sur ce sujet début 2006. Ce projet comprend le prélèvement déchantillon de poussières et lanalyse de léchantillon (préparation et dosage). Ce travail poursuivra les améliorations techniques engagées à travers le nouveau dispositif, afin de renforcer et de préciser ce protocole. Dans cette attente, il est rappelé lintérêt de respecter les bonnes pratiques de base lors de la réalisation du contrôle après travaux : utilisation de gants à usage unique, port de sur-chaussures à usage unique, etc. | |
Le contrôle après travaux ayant pour objet de vérifier en particulier « le niveau de contamination des locaux », il paraît difficile lorsquun hébergement a été prescrit de prévoir un retour dans les lieux des occupants avant que les résultats du contrôle ne soient effectivement connus. | ||
Article L. 1334-4 | Hébergement temporaire | |
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement est tenu dassurer lhébergement des occupants visés à larticle L. 521-1 du code de la construction et de lhabitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de lEtat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. | Les travaux ne nécessitent pas systématiquement un hébergement, celui-ci étant lié à la production importante de déchets et de poussières toxiques, que ce soit en parties communes ou en parties privatives. Les critères les plus couramment utilisés pour décider de procéder à lhébergement sont la présence denfants de moins de six ans, lexiguïté des logements, la nature des travaux, leur étendue, la possibilité disoler la zone de travaux des occupants. | |
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de lhébergement provisoire des occupants visés à lalinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de lexploitant du local dhébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. | Un éloignement temporaire (sans nuitée) peut être parfois pratiqué : | |
En cas de refus daccès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement aux personnes chargées de procéder à lenquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de lEtat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités dentrée dans les lieux. | - pour les travaux en parties privatives dune durée nexcédant pas un seul jour ; - pendant les heures ouvrables pour les travaux en parties communes dune durée retreinte. |
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Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait lobjet dun jugement dexpulsion devenu définitif et que le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement sest vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de lEtat ; cette somme vient en déduction de lindemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de larticle 16 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution. | Lorsque les diagnostics sont réalisés par des prestataires extérieurs, lopportunité dhéberger les occupants pendant les travaux durgence est proposée par lopérateur qui réalise le diagnostic en fonction des travaux à réaliser : il doit indiquer dans son rapport si les travaux durgence nécessitent la libération temporaire des lieux ou non (cet aspect de sa mission est également à préciser dans le cahier des charges). La décision incombe au préfet, qui doit le préciser dans le courrier de notification des travaux au propriétaire. | |
Le représentant de lEtat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. | Il est rappelé que la durée dhébergement tient compte du risque dexposition au plomb et peut donc être supérieure à la durée des travaux. | |
L « occupant », dont le propriétaire ou lexploitant est tenu dassurer lhébergement ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à larticle L. 1334-4, est, comme le précise larticle L. 521-1 du code de lhabitation et de la construction, le titulaire dun droit réel conférant lusage, le locataire, le sous-locataire ou loccupant de bonne foi des locaux à usage dhabitation et de locaux dhébergement constituant son habitation principale. La responsabilité de rechercher un hébergement provisoire pour les occupants pendant les travaux appartient au propriétaire. A défaut dhébergement par le propriétaire, lEtat prend les dispositions nécessaires pour assurer lhébergement provisoire des occupants, à la charge du propriétaire lorsquil sagit doccupants répondant à la définition de larticle L. 521-1 du code de la construction et de lhabitation. | ||
Refus dhébergement | ||
Il arrive parfois que les occupants refusent lhébergement qui leur est proposé pendant la durée des travaux, parce quils craignent soit de ne pas pouvoir réintégrer les lieux après les travaux (cas doccupants sans titre faisant lobjet dun jugement dexpulsion non exécuté), soit de ne plus être considérés comme prioritaires pour bénéficier dun relogement (cas doccupants de bonne foi ayant déposé une demande de logement dans le parc social). Le refus des occupants de quitter les lieux pendant la durée des travaux entrave le réalisation des travaux et par conséquent la suppression du risque dexposition au plomb. | ||
Comme en matière de refus daccès aux locaux, en cas de refus par les occupants de lhébergement proposé par le propriétaire ou par ladministration, le représentant de lEtat dans le département peut saisir le président du TGI qui, statuant en la forme des référés, peut ordonner lévacuation de tout ou partie de limmeuble, afin dassurer lhébergement doffice des occupants pendant la durée des travaux. | ||
En matière de référés introduits par ladministration devant le juge civil, lorsque ce sont les DDASS qui instruisent les procédures durgence, celles-ci pourront demander lappui de la division juridique et contentieuse du ministère chargé de la santé (convention dhonoraires davocat, frais dhuissier). | ||
Article R. 1334-9 | Rôle des opérateurs | |
Lagrément mentionné au dernier alinéa de larticle L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa : | Le dernier alinéa de larticle L. 1334-4 prévoit la possibilité de faire assurer les diagnostics, le suivi des travaux et leur contrôle par des opérateurs agréés par le préfet. Larticle R. 1334-9 précise les critères à prendre en compte pour lagrément qui peut porter soit sur les missions de diagnostic ou de contrôle, soit sur la réalisation de travaux, ou encore sur les deux. | |
1. Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à lutilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières. | En outre, lopérateur agréé pour la réalisation de diagnostics doit répondre aux conditions de qualification, dassurance, dimpartialité et dindépendance prévues par les articles L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de lhabitation. A compter du 1er novembre 2007, ses compétences devront notamment avoir été certifiées (voir commentaires à lart. R. 1334-1). | |
2. Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise doeuvre ou dassistance à la maîtrise douvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non. | Il est rappelé que lagrément nest plus nécessaire pour les SCHS. | |
Version en vigueur à partir du 1er novembre 2007 (voir commentaires à larticle R. 1334-11) : | Lagrément ne dispense pas de la passation dun marché avec les opérateurs, dans le respect des procédures du code des marchés publics, en particulier lobligation de publicité et de mise en concurrence (Décret no 2006-975 du 1er août portant code des marchés publics et circulaire du 3 août 2006 portant manuel dapplication du code des marchés publics (Journal officiel du 4 août 2006). | |
Les précisions sur les règles applicables aux marchés publics font lobjet de lannexe 3. | ||
Lagrément mentionné au dernier alinéa de larticle L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa : | ||
1. Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à lutilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières. | ||
2. Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise doeuvre ou dassistance à la maîtrise douvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non. | ||
Lorsque lagrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de larticle L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation et de ses textes dapplication. | ||
Constat de risque dexposition au plomb | ||
Article L. 1334-5 | Larticle L. 1334-5 pose le principe du CREP et en définit le contenu. | |
Un constat de risque dexposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice dinformation dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. | Notice dinformation | |
Les conditions exigées de lauteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil dEtat. Les activités de lauteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible deffectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. | La notice dinformation dont le contenu est fixé par larrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque dexposition au plomb (dans son annexe 3) est jointe à tout constat, quels quen soient les résultats. | |
Version en vigueur à partir du 1er novembre 2007 (voir commentaires à lart. R. 1334-11) : | Afin daméliorer la qualité de linformation, le contenu de la notice a été révisé : | |
Un constat de risque dexposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice dinformation dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. | - en expliquant que lon peut vivre sans risque dans un logement présentant des revêtements contenant du plomb en bon état, à condition de veiller à leur entretien et de prendre les précautions nécessaires en cas de travaux ; | |
- en dissociant les recommandations à mettre en oeuvre pour éviter que les peintures se dégradent (aération du logement, etc.) et les mesures de prévention à suivre pour éviter que lenfant sintoxique dès que les peintures commencent à se dégrader (conseils hygiéno-diététiques, etc.) ; | ||
- en précisant les précautions à prendre lorsque des travaux sont réalisés. | ||
Recommandations pour les bricoleurs et artisans | ||
Il est rappelé quune fiche spécifique dinformation à lattention des artisans et bricoleurs qui réalisent des travaux portant sur des peintures contenant du plomb a été préparée, sous légide du Comité technique plomb. Elle donne des précautions élémentaires à prendre lors de ce type de travaux. Cette fiche est disponible sur les sites Internet, ainsi que sur les Intranet respectifs des ministres chargés de la santé et du logement. Elle est à la disposition des particuliers ou des professionnels qui en font la demande ou qui souhaitent lutiliser pour des messages de communication. | ||
Toutefois, les propriétaires souhaitant procéder à des travaux de traitement de plus grande ampleur, ou de requalification de leur patrimoine visant à éliminer le risque plomb lié aux peintures, qui se renseignent auprès de vos services, doivent être informés que des techniques particulières sont à employer pour les travaux de réhabilitation en raison du danger de la dissémination du plomb dans latmosphère du logement mais également dans le voisinage. Les indications données par la fiche ne seraient pas suffisantes dans de telles circonstances. | ||
En effet, il est rappelé quil existe plusieurs techniques pour assurer la pérennité des travaux : par exemple, les techniques dencapsulage (encoffrement par doublage, revêtement) ou les techniques de retrait des peintures. La solution est à rechercher au cas par cas. Néanmoins, il faut souligner que les solutions qui consistent à retirer les peintures par un traitement chimique ou mécanique sont à utiliser avec précaution car elles génèrent beaucoup de nuisances. Voir, par exemple : | ||
- OPPBTP, FFB, CEBTP. Guide à lusage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix dune technique de traitement. Editions OPPBTP. 2001 ; | ||
- INRS. ED. 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels. Avril 2003. | ||
Article R. 1334-10 | Protocole de réalisation du CREP | |
Lauteur du constat de risque dexposition au plomb établi en application de larticle L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode danalyse utilisée pour la mesurer et décrit létat de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à larticle L. 1334-5 quil a relevés. | Larticle R. 1334-10 précise les obligations de lauteur du constat et renvoie les modalités de son action au protocole fixé par larrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP. | |
Lorsque lauteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de larticle L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou lexploitant du local dhébergement. | Contrairement au guide méthodologique défini par la circulaire du 16 janvier 2001, le protocole est directement opposable aux opérateurs réalisant des CREP. Un CREP qui ne serait pas réalisé conformément aux dispositions de larrêté du 25 avril 2006 ne serait pas valide. Ainsi, un CREP transmis en préfecture qui ne serait pas conforme peut faire lobjet dun courrier à lopérateur de diagnostic (et au propriétaire ou son mandataire) signalant les points défaillants. | |
Dans le cadre du dispositif de certification des diagnostiqueurs, il vous est aussi possible de saisir, en cas de dysfonctionnements graves ou répétés, lorganisme qui a certifié le diagnostiqueur. | ||
Les principales modifications insérées dans le protocole par rapport au guide antérieur sont les suivantes : | ||
- lauteur du CREP est chargé de lister lensemble des unités de diagnostic de chaque pièce visitée et non plus, comme précédemment, de lister uniquement celles recouvertes dun revêtement susceptible de contenir du plomb, afin daméliorer linformation des acquéreurs et des services susceptibles dintervenir par la suite sur le logement ; | ||
- la révision des seuils de mesure (de la même manière que pour larrêté relatif au diagnostic) ; | ||
- le critère danalyse de la raie K du spectre de fluorescence du plomb a été posé comme condition dutilisation des appareils portable à fluorescence X pour la mesure du plomb dans les revêtements (de même que pour la réalisation du diagnostic) ; | ||
- le CREP est élargi au repérage déventuels facteurs de dégradation du bâti, dont la définition est donnée en annexe 4 de larrêté. | ||
La DGS et la Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction ont demandé à lAFNOR début 2006 un travail de normalisation du protocole de réalisation du CREP à partir de larrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP (annexe 1), ainsi que de la méthodologie de lanalyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb (annexe 2 de ce même arrêté et de larrêté relatif au diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures). | ||
Article R. 1334-11 | Conditions applicables aux opérateurs | |
Le constat de risque dexposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de larticle L. 111-25 du code de la construction et de lhabitation ou par un technicien de la construction qualifié. | Cet article définit les conditions exigibles des opérateurs de diagnostic qui établissent les CREP. Il a été profondément modifié par le décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de lhabitation et le code de la santé publique. Ce décret est pris en application de lordonnance instaurant un dossier de diagnostic technique immobilier. | |
Version en vigueur à partir du 1er novembre 2007 : | Les dispositions des articles L. 271-4 et suivants et R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de lhabitation prévoient désormais les garanties dindépendance, dassurance et de qualification des opérateurs de diagnostic. Le décret du 5 septembre 2006 (Journal officiel du 7 septembre 2006) met en place en particulier un système de certification des opérateurs. | |
Le constat de risque dexposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de larticle L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. | Le référentiel de compétence, sur la base duquel la certification est délivrée, est défini dans larrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des CREP ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles dhabitation, ainsi que les critères daccréditation des organismes de certification (Journal officiel du 5 décembre 2006). | |
Pour lapplication de larticle L. 1334-7, le constat de risque dexposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité nest toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste labsence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par larrêté prévu par le même article L. 1334-7. | Votre attention est appelée sur la possibilité de signaler à lorganisme certificateur les manquements répétés dun opérateur. | |
Ces dispositions ne seront applicables quau 1er novembre 2007, compte tenu du délai de préparation nécessaire aux organismes accréditeur et certificateurs. Dans cette attente, les précédentes conditions requises pour les personnes réalisant les CREP issues de la réglementation antérieure issue de la loi du 9 août 2004 dans le code de la santé publique, ont été maintenues. | ||
Article L. 1334-6 | Rôle du CREP | |
Le constat mentionné à larticle L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente de tout ou partie dimmeuble à usage dhabitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins dun an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit labsence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il ny a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation. Aucune clause dexonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque dexposition au plomb si le constat mentionné à larticle L. 1334-5 nest pas annexé à lun des actes susmentionnés. | Le CREP remplace désormais létat des risques daccessibilité au plomb (ERAP). Il permet au vendeur dun bien immobilier de pouvoir sexonérer de la garantie des vices cachés. Cest un document destiné à linformation de lacquéreur et il fait partie du dossier de diagnostic technique défini par le code de la construction et de lhabitation. | |
Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsquils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à lattribution ou à la jouissance en propriété des locaux, lobligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. | Suppression des zones « à risque » | |
Version en vigueur à partir du 1er novembre 2007 (voir commentaires à larticle R. 1334-11) : | A la différence de lERAP, la production du CREP lors de la vente nest plus liée à la définition préalable de zones « à risque » par les préfets, mis applicable à tout le territoire français. Les arrêtés préfectoraux de zonage sont abrogés de fait. | |
Le constat mentionné à larticle L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie dun immeuble à usage dhabitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. | Cette nouvelle disposition rejoint la pratique de la très grande majorité des préfets qui ont classé en zone à risque la totalité du territoire départemental. Cette pratique sest étendue à lensemble des départements concernés. En outre, seuls une quinzaine de départements ne faisaient pas encore lobjet dun arrêté avant lentrée en vigueur de cette disposition. | |
Circonstances dexigibilité du CREP | ||
Le CREP est fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente (art. L. 271-4 I du code de la construction et de lhabitation). | ||
La combinaison de ces trois exigences délimite le champ : | ||
- immeuble affecté à lhabitation | ||
Le terme immeuble désigne ici, non pas un bâtiment, mais le bien immobilier objet de la vente : un lot de copropriété, un ou plusieurs logements, etc. | ||
En copropriété, le constat de risque dexposition au plomb ne porte que sur les parties privatives (art. L. 271-4 du code de la construction et de lhabitation). | ||
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que lhabitation, le CREP porte sur les parties affectées à lhabitation. Dans les locaux annexes de lhabitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles habitables, etc. | ||
Par ailleurs, il convient de tenir compte de laffectation de limmeuble au moment de la vente et non dune éventuelle transformation possible en habitation après la vente. | ||
La vente dimmeubles qui ne sont pas considérés comme affectés à lhabitation ne requiert pas de CREP : hôtel de tourisme, crèche, hôpital, internat, etc. Le CREP ne sera nécessaire que si limmeuble comporte spécifiquement un lieu dhabitation (exemple : logement de lhôtelier) et ne portera alors que sur ce logement. | ||
Les hôtels meublés qui ne sont pas des établissements recevant du public sont considérés comme affectés à lhabitation. | ||
Une péniche habitée nétant pas considérée comme un immeuble, sa vente ne nécessite pas la réalisation dun CREP. | ||
- Vente | ||
Un logement construit avant 1949, faisant lobjet dune donation ou dune succession, ne doit pas faire lobjet dun CREP car il ne sagit pas dune vente. Par contre, la préemption par une collectivité locale est une vente : un CREP doit donc être annexé à lacte de vente dun logement préempté construit avant 1949. | ||
En revanche, le CREP étant un élément de connaissance sur le bien à vendre, il nentre pas dans les frais dacte et autres accessoires à la vente au sens de larticle 1593 du code civil. Il est donc à la charge du vendeur, même dans le cadre dune préemption. | ||
Un CREP est obligatoire avant la division dun immeuble construit avant 1949, qui ne serait pas nécessairement mis en vente simultanément au regard du 2e alinéa de larticle L. 111-6-1 du code de la construction et de lhabitation qui prévoit que « sont interdites, toute division dimmeuble (...) qui nont pas fait lobjet de diagnostics amiante (...) et de risque de saturnisme, lorsque limmeuble est soumis aux dispositions de larticle L. 1334-5 du code de la santé publique ». | ||
- Construction avant le 1er janvier 1949 | ||
La date prise en compte est celle de la construction. Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 et ayant fait lobjet dune réhabilitation postérieure à cette date devra faire lobjet dun CREP en cas de vente. | ||
Succession de CREP | ||
Lors de la vente dun logement construit avant le 1er janvier 1949, dans lequel les éléments contenant du plomb révélés par le CREP effectué pour la vente précédente ont été enlevés par le premier vendeur, le deuxième vendeur devra faire réaliser un nouveau CREP si létablissement du premier CREP date de plus dun an car cest la date de construction de limmeuble qui importe ; ce deuxième CREP portera alors (comme tout CREP) sur lensemble des parties privatives du logement, comme le prévoit le protocole, et non pas seulement sur les éléments qui contenaient du plomb dans le précédent CREP (cela inclut les éléments privatifs extérieurs au logement comme les grilles, portails, volets, etc.). En aucun cas, il ne peut être effectué de CREP « partiel » ou dactualisation dun CREP. | ||
Si entre deux CREP, comme cest parfois le cas, les seuls éléments contenant du plomb dans le premier CREP ont été éliminés, alors le deuxième CREP devrait révéler labsence de plomb dans ce logement et il ny aurait ainsi plus lieu de refaire de CREP pour des ventes ultérieures. | ||
Conséquences de la non-production pour le vendeur | ||
Labsence de CREP en annexe dun contrat de vente nempêche pas la vente du logement. Par contre, en labsence dun CREP en cours de validité lors de la signature de lacte authentique de vente, le propriétaire vendeur ne pourra pas sexonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L. 271-4 II du code de la construction et de lhabitation). | ||
Durée de validité | ||
Les modifications apportées par lordonnance du 8 juin 2005 (art. 19, III) instaurant le dossier de diagnostic technique portent notamment sur la durée de validité des CREP, qui est renvoyée désormais à un décret. | ||
Pour la vente, cette durée de validité du CREP est fixée par les articles L. 271-5 et R. 271-5 du code de la construction et de lhabitation. | ||
Dans le cas où le CREP établit la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, il devra avoir été établi moins dun an avant la promesse ou, à défaut de promesse, avant lacte de vente (art. R. 271-5 code de la construction et de lhabitation issu du décret no 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de lhabitation). | ||
Dans le cas contraire (CREP établissant « labsence » de plomb), le CREP na pas de limite de validité (article L. 271-5 du code de la construction et de lhabitation). | ||
Ces dispositions reprennent les principes de validité initialement fixés par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. | ||
Article L. 1334-7 | Cas de la mise en location | |
A lexpiration dun délai de quatre ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à larticle L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location dun immeuble affecté en tout ou partie à lhabitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit labsence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il ny a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. | Lune des avancées importantes de la loi du 9 août 2004 en matière de lutte contre le saturnisme est de prévoir la production du CREP lors des nouvelles locations de logements construits avant le 1er janvier 1949. Une entrée en vigueur différée de ces dispositions permettra au marché de sorganiser. | |
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à lattribution ou à la jouissance en propriété des locaux, lobligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. | Circonstances dexigibilité du CREP | |
Labsence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible dengager la responsabilité pénale du bailleur. | Par « quatre ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique », il est entendu le 12 août 2008. | |
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. | A compter du 12 août 2008 seront concernés les nouveaux contrats de location dimmeuble affecté en tout ou partie à lhabitation construit avant le 1er janvier 1949. Le propriétaire qui souhaite louer un logement construit avant le 1er janvier 1949 sera tenu de produire un CREP à la signature du contrat de location et deffectuer les travaux nécessaires en cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb. | |
Version en vigueur à partir du 1er novembre 2007 (voir commentaires à larticle R. 1334-11) : | Seront également inclus, les locations à caractère saisonnier, les meublés, les logements de fonction, les locations aux travailleurs saisonniers (cf. loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, articles 2 et 3-1). | |
A lexpiration dun délai de quatre ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à larticle L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location dun immeuble affecté en tout ou partie à lhabitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit labsence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il ny a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. | En cas de location, on peut se trouver face à 3 situations possibles : | |
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à lattribution ou à la jouissance en propriété des locaux, lobligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. | - « la tacite reconduction de bail » : à léchéance prévue du bail, celui-ci se poursuit de manière tacite dans les mêmes conditions (mêmes locataires, mêmes loyer et modalités daugmentation) ; | |
Labsence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible dengager la responsabilité pénale du bailleur. | - « le renouvellement de bail » : un nouveau contrat est conclu, avec les mêmes locataires, et un nouveau montant de loyer ; | |
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. | - un changement de locataires, un nouveau contrat et de nouvelles conditions sont convenues. | |
La notion de « nouveau contrat de location » de larticle L. 1334-8 écarte la tacite reconduction. En outre, larticle 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précise que le dossier de diagnostic technique, qui comprend le CREP est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. | ||
En habitat collectif, le CREP, annexé au contrat de location ne porte que sur les parties privatives affectées à lhabitation. | ||
Conséquences de la non-production pour le bailleur | ||
La loi qualifie labsence de production du CREP de manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence. Elle renvoie explicitement à la mise en danger de la personne prévue et réprimée par larticle 223-1 du code pénal. | ||
Les conséquences de labstention peuvent être rappelées au propriétaire. | ||
Au civil, la responsabilité du bailleur peut aussi être recherchée sur la base de son obligation de délivrer un logement en bon état dusage et de réparation ou de son obligation dentretien et de réparation non locative (responsabilité contractuelle) et sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil (responsabilité délictuelle). | ||
Durée de validité du CREP | ||
Les modifications apportées par lordonnance du 8 juin 2005 instaurant le dossier de diagnostic technique portent notamment sur la durée de validité des CREP, qui est renvoyée désormais au décret. | ||
Pour la location, cette durée de validité du CREP est fixée par larticle R. 1334-11 dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 2006. Dans le cas où il établit la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, il devra avoir été établi moins de six ans avant la date de signature du contrat de location. | ||
Dans le cas contraire (CREP établissant « labsence » de plomb), la durée de validité du CREP est illimitée | ||
Article L. 1334-8 | Cas des parties communes | |
Tous travaux portant sur les parties à usage commun dun immeuble collectif affecté en tout ou partie à lhabitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés dun constat de risque dexposition au plomb mentionné à larticle L. 1334-5. | Lobligation de CREP est étendue par la loi aux parties communes dimmeubles collectifs affectés à lhabitation. Cette obligation a été prévue en deux temps. | |
Si un tel constat établit labsence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il ny a pas lieu de faire établir un nouveau constat à loccasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. | Dès maintenant, un CREP doit être réalisé dans les parties communes dun immeuble collectif, affecté en tout ou partie à lhabitation et construit avant le 1er janvier 1949, si des travaux susceptibles de provoquer laltération substantielle des revêtements sont prévus, et avant ces travaux. La nature de ces derniers est précisée par larrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant létablissement dun CREP. | |
En tout état de cause, les parties à usage commun dun immeuble collectif affecté en tout ou partie à lhabitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait lobjet dun constat de risque dexposition au plomb à lexpiration dun délai de quatre ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. | En tout état de cause et sans conditions de travaux, toutes les parties communes dimmeubles collectifs, affectés en tout ou partie à lhabitation et construits avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait lobjet dun CREP au plus tard dici le 12 août 2008. | |
Dans les deux cas, un CREP en parties communes na pas de durée de validité (pas de conditions de vente ou de mise en location, contrairement aux parties privatives). | ||
Dans le cadre dune vente ou dune location dun logement faisant partie dun immeuble collectif dhabitation, il nest pas demandé de fournir de CREP portant sur les parties communes. Le CREP porte uniquement sur les parties privatives. | ||
Il appartient à la copropriété de veiller à lentretien des revêtements des parties communes lorsque le CREP a révélé la présence de plomb. | ||
Article L. 1334-9 | Obligation de travaux | |
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par larrêté mentionné à larticle L. 1334-2, le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans limmeuble ou la partie dimmeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque dexposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible dengager sa responsabilité pénale. | Lorsque le CREP établit la présence de revêtements dégradés contenant du plomb en concentration supérieure aux seuils fixés par larrêté du 25 avril 2006, il fait peser sur le propriétaire, ou lexploitant du local dhébergement, une obligation dinformation des occupants et des ouvriers susceptibles de réaliser des travaux, ainsi quune obligation de travaux. Larticle L. 1334-9 a une portée générale : ces dispositions sappliquent à la vente, à la location et aux parties communes. | |
En matière de location, larticle met explicitement à la charge du bailleur le coût des travaux. Il qualifie expressément la non réalisation des travaux comme une situation relevant de la mise en danger de la personne prévue et réprimée par larticle 223-1 du code pénal. | ||
Les travaux sont de même nature que ceux définis en matière de travaux durgence : ils consistent généralement à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces dégradées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments (cf. commentaires à larticle R. 1334-5). | ||
Contraintes liées à lobligation de travaux pesant sur le propriétaire | ||
Dans le cadre dune vente dun logement construit avant 1949, la finalité du CREP est linformation de lacquéreur sur la présence ou labsence de revêtements contenant du plomb et leur état de conservation, le cas échéant. Si le CREP révèle la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, lobligation de travaux pesant, aux termes de la loi, sur le propriétaire, le vendeur nest pas tenu de réaliser les travaux avant la vente. | ||
Si ces derniers nont pas été effectués avant la vente, lacquéreur reste informé de la présence de revêtements dégradés contenant du plomb par le CREP (le défaut dinformation entraîne limpossibilité pour le vendeur de sexonérer de la garantie du vice caché). Il achète alors le logement en connaissance de cause et en létat, avec les obligations attachées au statut de propriétaire de ce bien. | ||
Lobligation de travaux est transférée avec le transfert de propriété à lacquéreur, sans délai fixé pour la réalisation de ces travaux, ni demande dun deuxième CREP après travaux ou de contrôle après travaux. | ||
En pratique, cela revient à dire quil appartient au vendeur et à lacquéreur, lorsquils se mettent daccord sur les éléments de la vente (et notamment le prix), de tenir compte de la présence de revêtements contenant du plomb, éventuellement dégradés. | ||
Sanctions pénales | ||
Il nexiste pas de sanctions pénales spécifiques aux dispositions de lutte contre le saturnisme. Toutefois, selon les circonstances, les faits sont susceptibles de relever dinfractions pénales à caractère général telles que latteinte à la personne (art. 223-1 du code pénal, auquel renvoie implicitement les art. L. 1334-9 et L. 1334-7), lhébergement incompatible avec la dignité humaine (article 225-14 du même code). | ||
Article R. 1334-12 | Obligation dinformation | |
Linformation des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par larticle L. 1334-9 est réalisée par la remise dune copie du constat de risque dexposition au plomb par le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement. | Larticle précise les modalités dinformation des occupants et entreprises sur la présence de revêtements dégradés contenant du plomb. Cette obligation dinformation pèse sur le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement. | |
Le constat de risque dexposition au plomb est tenu par le propriétaire ou lexploitant du local dhébergement à disposition des agents ou services mentionnés à larticle L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. | Larticle introduit également le principe de mise à disposition du CREP aux services compétents de lEtat (santé, travail), dans le cadre de leurs attributions. | |
Article L. 1334-10 | Transmission du CREP | |
Si le constat de risque dexposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, lauteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de lEtat dans le département. | Lancienne réglementation imposait la transmission au préfet de tout ERAP mettant en évidence une accessibilité au plomb. Les textes ne permettaient pas de hiérarchiser les différentes situations daccessibilité au plomb selon le type et létendue des dégradations. Les critères de transmission sont apparus insuffisamment discriminants. | |
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui déclenchait la transmission de lERAP est remplacée pour le CREP par la présence dau moins un facteur de dégradation du bâti. | ||
Par ailleurs, cette transmission nest plus de la responsabilité du vendeur (dans la pratique, souvent le notaire) mais de lopérateur réalisant le constat. Lauteur du CREP ne doit transmettre la copie du rapport en préfecture que sil identifie une situation dinsalubrité, appréciée au travers des facteurs de dégradation du bâti, quil y ait ou non présence de plomb accessible, ce qui devrait diminuer le nombre de rapports transmis aux services de lEtat. | ||
Une transmission sous forme dématérialisée de la copie du CREP ne permet pas den assurer son authenticité : la transmission par voie électronique ne peut que doubler un envoi postal. | ||
Larticle L. 1334-10 recentre ainsi les interventions des services de lEtat sur les situations les plus graves tout en renforçant la responsabilité des propriétaires. Cette mesure a en outre été prévue, afin dinstaurer un lien avec les procédures de lutte contre linsalubrité. | ||
Facteurs de dégradation du bâti | ||
Larrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP définit les cinq facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par lauteur du CREP dans son annexe 4. Les facteurs de dégradation 1 et 2 sont relatifs à la présence, soit dans au moins un local, soit dans lensemble des locaux, de revêtements contenant du plomb dégradés. | ||
Dès lors quau moins un des cinq items est vérifié pour un logement, le CREP est transmis au préfet, que le facteur de dégradation du bâti relevé concerne le plomb ou pas. Un CREP transmis nindique donc pas forcément la présence de plomb. | ||
Par ailleurs, il ny a plus de transmission systématique du CREP dès lors quil y a présence de revêtements au plomb dégradés. Sont seuls transmis les CREP qui mettent en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb si et seulement si le seuil de 50 % dunités de diagnostic de classe 3 (revêtement dégradé contenant du plomb) dans au moins un local (facteur 1) ou de 20 % dunités de diagnostic de classe 3 sur lensemble des locaux (facteur 2) est atteint. | ||
Dans tous les cas, dès lors que des revêtements dégradés contenant du plomb sont mis en évidence, quelle que soit létendue des dégradations, le propriétaire a lobligation deffectuer les travaux pour supprimer le risque dexposition au plomb. | ||
Précisions concernant le protocole de réalisation du CREP | ||
Il est rappelé que le pourcentage dunités de diagnostic de chaque classe doit être calculé à partir du nombre total dunités de diagnostic, ce qui inclut toutes les unités de diagnostic, mesurées ou non, recouvertes dun revêtement ou non, et non à partir du nombre de mesures réalisées. | ||
Cest pourquoi il est dailleurs demandé en conclusion du CREP de récapituler lensemble des unités de diagnostic dans le tableau de résultat avec le résultat de la mesure, ou bien la raison pour laquelle aucune mesure na été faite. | ||
Ainsi, par exemple : si se trouvent dans un local 10 unités de diagnostic dont certaines (3 par exemple) nont pas été mesurées (carrelage, faïence, béton ou bois brut, etc.), il convient de calculer le pourcentage par rapport aux 10 unités de diagnostic dénombrées au total et non par rapport aux 7 mesures effectivement réalisées. | ||
Seules les unités de diagnostic qui ont été mesurées doivent être classées. La somme des pourcentages dunités de diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 nest pas égale à 100, la différence correspondant logiquement au pourcentage dunités non mesurées donc non classées. | ||
Vous informerez les opérateurs de CREP, en particulier ceux dont vous recevez des CREP ne respectant pas cette interprétation, afin de les sensibiliser sur ces situations particulières où peu dunités de diagnostic sont mesurées. La norme relative au protocole de réalisation du CREP (à paraître courant 2007) reprendra cette interprétation. | ||
Traitement des CREP | ||
Lannexe 4 comporte un logigramme pour guider la gestion et le traitement des CREP reçus par les services. Ce logigramme donne un cadre général dactions mais ne couvre pas toutes les situations possibles. Il sert donc de guide mais doit être examiné et adapté au cas par cas. | ||
- Vérification préalable du contenu du dossier : | ||
Il est rappelé que vous devez recevoir uniquement les CREP faisant apparaître la présence dau moins un « facteur de dégradation du bâti » et réalisés : | ||
- lors de la vente de tout ou partie dimmeuble à usage dhabitation construit avant le 1er janvier 1949 (art. L. 1334-6) ; | ||
- à compter du 12 août 2008, lors dune nouvelle mise en location de tout ou partie dimmeuble dhabitation construit avant le 1er janvier 1949 (art. L. 1334-7) ; | ||
- dans les parties communes dun immeuble collectif affecté en tout ou partie à lhabitation et construit avant le 1er janvier 1949 (art. L. 1334-8). | ||
Vous ne devriez pas recevoir les CREP : | ||
- ne faisant pas apparaître de facteur de dégradation ; | ||
- pour des ventes ou mises en location dimmeubles dhabitation construits après le 1er janvier 1949 ; | ||
- pour des bâtiments qui ne sont pas à usage dhabitation. | ||
Il vous appartient dans un premier temps de vérifier la validité des critères de transmission. Les CREP que vous nauriez pas dû recevoir peuvent être retournés à lexpéditeur (avec copie au mandataire) avec explication de la raison pour laquelle la transmission nétait pas justifiée (des courriers-types sont disponibles dans la nouvelle version de lapplication Saturnins (v3)). La loi limite la transmission aux cas les plus significatifs sur le plan sanitaire. De ce point de vue, vous pouvez considérer quun CREP transmis en labsence de tout facteur de dégradation du bâti ne requerra pas de déclenchement dune procédure durgence de la part des services. | ||
Dans un second temps, la conformité du rapport de CREP aux dispositions du protocole prévu par larrêté du 25 avril 2006 est à vérifier. Les CREP pour lesquels le protocole naurait pas été respecté peuvent être retournés à lexpéditeur (avec copie au mandataire) avec explication de la raison pour laquelle le rapport nest pas conforme. | ||
- Actions à mettre en oeuvre : | ||
Pour les CREP dont la transmission est justifiée et dont le protocole est respecté, et pour ceux-là uniquement, vous procédez alors au traitement du dossier dans un troisième temps. | ||
- Facteurs de dégradation du bâti non relatifs au plomb | ||
Compte tenu des facteurs de dégradation relevés par lauteur du CREP, des commentaires sur létat général du bien qui lui sont demandés dans ce cas et des indications sur loccupation des lieux, vous disposez dune base minimale dappréciation telle que celle disponible lors de tout signalement de désordre en habitat et à partir de laquelle vous déterminez votre action (visite, renvoi au maire, renvoi à lopérateur, etc.). En ce sens, les circonstances permettent un choix, dans une certaine mesure, selon les désordres signalés, voire de procéder par gradation. | ||
Concernant les facteurs de dégradation 3 à 5 (non relatifs à la présence de plomb), la mise en oeuvre dune procédure de péril éventuelle (3) ou lapplication du règlement sanitaire départemental (4,5) justifie la transmission du CREP au maire, ou, pour ces deux derniers, le cas échéant, la mise en oeuvre dune procédure insalubrité par vos services. | ||
- Facteurs de dégradation du bâti relatifs à la présence de plomb Les CREP mettant en évidence un facteur de dégradation du bâti concernant le plomb, sont susceptibles de constituer un signalement de risque dexposition au plomb pour un mineur (entrée « habitat »), si le logement concerné est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Dans ce cas, la procédure dite « durgence » de larticle L. 1334-2 peut alors être lancée (de la même manière quauparavant dans le cas de la réception dun ERAP montrant une accessibilité au plomb). | ||
Pour cela, il faut connaître létat doccupation du logement au moment où le dossier est traité. A la différence de lERAP, les CREP sont transmis « immédiatement » par le diagnostiqueur, avant la vente ou la location. Il renseigne sur létat doccupation du bien au moment de la réalisation du CREP, mais ne comporte aucune information sur lacquéreur et la présence denfants après la vente. Il en va de même pour un bien vacant mis à la location ; le CREP ne comporte aucune information sur le futur locataire. Dans ces conditions, les services peuvent avant tout se renseigner auprès du vendeur ou du bailleur pour compléter les informations données par le CREP (où en est la vente ou la mise en location ? présence de mineurs ? travaux effectués ? etc.). | ||
Dans le cas de la vente, le vendeur nest pas tenu deffectuer les travaux avant la vente. Il appartient alors à la personne mentionnée dans le CREP comme propriétaire et que les services auront invitée à prendre les mesures nécessaires : | ||
- soit dinformer quelle a bien effectué les travaux demandés, si des enfants mineurs sont présents, | ||
- soit, en labsence denfants, dinformer quelle a vendu (ou signé la promesse de vente) pour se dégager des obligations qui, du fait de la loi, sont attachées à sa qualité de propriétaire. | ||
Dans tous les cas, en labsence de mineurs chez le vendeur ou le bailleur, lorsque les acquéreurs ou les locataires ne sont pas connus, vous pouvez rappeler au vendeur ou au bailleur les obligations dinformations de lacquéreur et du locataire et lobligation de travaux. Le propriétaire dispose de la notice annexée au CREP et du rappel des ses obligations dans le rapport pour être informé. | ||
Il nest pas demandé aux services de suivre systématiquement un dossier jusquà la vente qui peut avoir lieu jusquà un an après la date de réalisation du CREP. | ||
Lorsque les acquéreurs sont connus, les mêmes démarches peuvent être entreprises. | ||
La qualité des rapports de CREP a été améliorée par rapport aux ERAP grâce à la définition réglementaire du protocole et le contenu de celui-ci. | ||
Cependant, quelle que puisse être la qualité des informations fournies par le CREP pour déterminer la nature des désordres et les travaux à prescrire, il convient de souligner que les dispositions de larticle L. 1334-2 (5e alinéa) concernant les suites à donner à un signalement de risque dexposition au plomb impliquent, pour la sécurité juridique de linjonction de travaux, quun diagnostic soit réalisé. Il est donc toujours nécessaire de procéder à un diagnostic à la réception dun CREP avant de mettre en oeuvre les mesures durgence. | ||
Il ny a pas lieu de poursuivre la procédure durgence (conditionnée par la présence denfants mineurs), lorsque loccupant entré dans les lieux (acquéreur, locataire, etc.) na pas denfant. | ||
Comme dans le cas dune intoxication, votre intervention peut inclure lincitation à consulter le médecin traitant pour évoquer la pertinence dune plombémie (enfants et femmes enceintes). | ||
Archivage des CREP | ||
Les CREP doivent être pris en compte dans le système darchivage de chaque service, en ce quils sont à conserver tant quils peuvent avoir une utilité. Je vous rappelle le principe de larchivage en 3 niveaux (circulaire du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les services et établissements publics de lEtat) : | ||
- archivage courant, dans le service dorigine tant que le document est utile pour le traitement (durée de validité non expirée ou procédure en cours) ; | ||
- archivage intermédiaire, à proximité du service dorigine pour les besoins administratifs et juridiques ; | ||
- archivage définitif : conservation définitive de la totalité des documents au service des archives départementales ou destruction avec échantillonnage. | ||
Les modalités darchivage, en particulier les durées sont à déterminer localement avec la personne responsable des archives en fonction des besoins du service. | ||
Communication des CREP à un tiers | ||
Un CREP ou un ERAP est susceptible de porter atteinte à la vie privée, étant donné quil renseigne le nom du propriétaire, son adresse, la localisation du bien, la présence de plomb dans tous les locaux du logement au moment de la vente, etc. Sagissant dun document privé, la communication à un tiers nest pas autorisée. | ||
Toutefois, les services peuvent faire appel à un prestataire pour sous-traiter une partie du travail des services de lEtat concernant le saturnisme, en particulier la gestion des CREP(ERAP). Si celui-ci travaille au nom et pour le compte de lEtat, un contrat entre le prestataire et le service de lEtat fixe les missions qui lui sont confiées. Dans un souci de sécurité et compte-tenu du caractère privé des CREP(ERAP), il est indispensable dy préciser que le prestataire (opérateur) retenu sengage à : | ||
- ne pas divulguer les informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de lexécution de la présente convention ; | ||
- ne pas communiquer les CREP(ERAP) à des tiers ; | ||
- ne pas utiliser les informations ou documents, auxquels il aurait pu avoir accès, à des fins autres que celles prévues par ses missions. | ||
Par ailleurs, un CREP peut être transmis aux maires lorsquil révèle une situation potentielle de péril ou, dans le cas où la commune dispose dun SCHS, prenant en charge le traitement des CREP transmis en préfecture pour signalement, et ce dans les limites de leurs compétences territoriales. | ||
Travaux à risque | ||
Article L. 1334-11 | Article R. 1334-13 | Larticle L. 1334-11 permet au préfet de prendre des dispositions de protection de la population générale vis à vis des chantiers entraînant un risque significatif dexposition au plomb. Il peut mettre en oeuvre des mesures conservatoires, voire suspendre le chantier, si des travaux entraînent un risque dexposition importante pour les occupants dun immeuble à usage dhabitation ou la population environnante. |
Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de larticle L. 1422-1, du directeur du service communal dhygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de lEtat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris larrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque dexposition au plomb pour les occupants dun immeuble ou la population environnante. | Sont présumés à risque au sens de larticle L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à lorigine démission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes. | Pour lapplication de larticle L. 1334-11, est posé le principe dune présomption de risque dès lors quil y a émission de poussières et insuffisance des mesures de protection lors de travaux entrepris dans un immeuble datant davant le 1er janvier 1949. |
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de lexploitant du local dhébergement. | La présomption de risque est levée lorsquun constat de risque dexposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par larrêté mentionné à larticle L. 1334-2 ou lorsquune analyse de poussières telle que définie au 2o de larticle R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol nexcédant pas le seuil mentionné dans cet article. | Ainsi, des mesures conservatoires permettant de mettre fin au risque dexposition au plomb, ainsi que leur délai de réalisation, peuvent être prescrites dans lattente des résultats des analyses (par exemple, nettoyage, mesures de protection de la zone de travail pour cessation de lémission de poussières, arrêt du chantier). |
Le préfet établit létat des dépenses quil a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à larticle L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à lencontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de lexploitant du local dhébergement défaillant. | La présomption de risque est levée par la preuve de labsence de plomb dans les revêtements concernés (CREP « négatif ») ou dans les poussières (résultat danalyse inférieur au seuil). | |
Les mesures prescrites sont formalisées et notifiées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de cette notification (remise contre signature, exploit dhuissier, etc.). Les mesures conservatoires ne sont pas définies précisément dans le code. Il convient de prescrire des mesures qui sont adaptées et proportionnées à la situation et valables tant que la présomption de risque nest pas levée (par le résultat dune analyse de poussières inférieur au seuil). | ||
A défaut dexécution dans le délai imparti, vous pouvez vous substituer au propriétaire, au syndicat de copropriétaire ou à lexploitant du local dhébergement défaillant. | ||
Il est conseillé, pour ce qui est du risque dexposition des professionnels, de vous mettre en contact avec la direction départementale du travail et de la formation professionnelle. | ||
Des éléments sur le protocole à suivre pour ce type dintervention vous seront communiqués ultérieurement. | ||
Article L. 1334-12 | La rédaction des articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique procède du décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et du décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de lhabitation et le code de la santé publique. | |
Sont déterminées par décret en conseil dEtat les modalités dapplication du présent chapitre, et notamment : | ||
1o Les modalités de transmission des données prévues à larticle L. 1334-1 et en particulier la manière dont lanonymat est protégé. | ||
2o Les modalités de détermination du risque dexposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque. | ||
3o Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque dexposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs. | ||
4o Les modalités détablissement du relevé mentionné à larticle L. 1334-5. |
ANNEXE II
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ANNEXE III
MODALITÉS DE FINANCEMENT DES MESURES DURGENCE
ET RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
Les actions relevant de la puissance publique prévues dans le cadre de la mise en oeuvre du volet « saturnisme » de la loi relative à la politique de santé publique sont financées sur les crédits de lunité de budgétisation « interventions de lÉtat au titre de la lutte contre linsalubrité et le risque plomb » du programme 135 « développement et amélioration de loffre de logement » au titre de laction 3 « lutte contre lhabitat indigne ».
Ces crédits émargent au budget du ministre en charge du logement. Il appartient à vos services via les directions départementales de léquipement de solliciter les autorisations dengagement et crédits de paiement nécessaires à la mise en oeuvre de vos actions auprès de la direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, bureau IUH3.
Ces crédits peuvent être mobilisés pour le financement de :
- la réalisation des diagnostics prévus à larticle L. 1334-1 dans le cadre des mesures durgence et visant à déterminer sil existe un risque dintoxication pour les mineurs.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces crédits ne peuvent être utilisés que pour le financement de diagnostics réalisés sur des locaux à usage dhabitation. Cette restriction ne limite toutefois pas la prise en charge de ces diagnostics sur le programme 135 au seul logement habité par le mineur : les diagnostics effectués éventuellement dans le cadre de lenquête environnementale sur des logements fréquentés par ce dernier - comme celui dune assistante maternelle, par exemple - sont éligibles à ces financements.
Pour les cas où lidentification de la source de lintoxication rendrait nécessaire un diagnostic dans un immeuble autre quà usage dhabitation, nous vous rappelons que des crédits sont prévus sur le programme 204 (santé publique et prévention) émargeant au budget du ministre en charge de la santé.
Les données du système national de surveillance des plombémies de lenfant montrant toutefois que lorigine de lintoxication est principalement due à une présence de plomb accessible dans les logements habités ou fréquentés habituellement par lenfant, vous vous attacherez prioritairement, dans le cadre de lenquête environnementale, à la réalisation de diagnostic dans ces locaux, avant dentamer une recherche sur dautres lieux, en cas de résultat négatif.
Par ailleurs, les diagnostics réalisés par les services communaux dhygiène et de santé dans le cadre des mesures durgence sur des locaux à usage dhabitation sont pris en charge sur les crédits du programme 135.
- la réalisation par lÉtat, en cas de carence des propriétaires dans la réalisation des prescriptions notifiées en application de larticle L. 1334-2, de travaux doffice nécessaires à la suppression du risque dexposition au plomb.
Ces financements sont mobilisables, dune part, pour les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, ainsi que ceux visant à assurer la pérennité de la protection et, dautre part, pour les missions de maîtrise doeuvre afférentes à ces travaux.
Nous vous rappelons que les travaux doffice sont effectués aux frais des propriétaires et quil appartient à la puissance publique de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement par lémission de titres de perception.
Par ailleurs, le nouvel article L. 541-1 du code de la construction et de lhabitation prévoit que lopposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par lautorité administrative pour recouvrer la créance résultant de lexécution doffice des mesures prescrites par les différents arrêtés de police nest pas suspensive, afin de ne pas bloquer, dès ce stade, toute laction publique. Cette disposition sapplique à toutes les mesures de police exécutées doffice relatives au traitement du plomb accessible, ainsi quà linsalubrité et à la sécurité en matière dhabitat.
Vous veillerez, lors de la notification des prescriptions de travaux, à informer les propriétaires des aides de lAgence nationale de lhabitat (ANAH), auxquelles ils sont susceptibles de prétendre au titre des actions de lutte contre le risque « plomb ». Des financements complémentaires pourront par ailleurs être recherchés, dans le cadre des réglementations en vigueur, auprès des collectivités locales et des organismes tels la Caisse des dépôts et consignations (prêts fonds de solidarité habitat), les collecteurs du 1 % et les caisses dallocations familiales.
- le contrôle des locaux après la réalisation des travaux de suppression du risque dexposition au plomb.
- lhébergement des occupants.
Il sagit, en cas de défaillance des propriétaires, du financement de la prise en charge par les services de lEtat de lhébergement des occupants, rendu nécessaire pendant la réalisation des travaux.
Comme pour les travaux doffice, nous vous rappelons que cette mission dhébergement est effectuée aux frais des propriétaires et quil appartient à la puissance publique de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement par lémission de titres de perception.
- de diverses mesures, visant principalement :
- la mise en place de prestations daccompagnement social et juridique des ménages : au regard des caractéristiques des populations concernées, les travaux palliatifs devront être articulés avec un programme de suivi social qui détermine le type daccompagnement de proximité à mener pendant toute lopération, avant et après le retour sur les lieux ;
- le recours à des opérateurs pour des prestations dassistance à maîtrise douvrage (AMO) à destination des propriétaires en vue de faciliter le déroulement des travaux dans de bonnes conditions de sécurité pour les occupants.
Le financement des prestations dAMO par lEtat ne se justifie que dans les départements où lactivité en matière de lutte contre le saturnisme infantile est forte, générant un volume de prestations dassistance à maîtrise douvrage important et la passation de marchés ad hoc. En dehors de ces cas particuliers, le financement de lAMO relève de lANAH et est à linitiative du propriétaire, qui souhaite engager des travaux et bénéficier dune assistance dite « à maîtrise douvrage ». Il passe à cet effet un contrat avec un opérateur qui laidera à estimer le montant des travaux et lenveloppe financière nécessaire et lassistera dans le montage de son dossier de subvention à lANAH. Si les travaux sont subventionnés par lANAH et effectivement réalisés, le propriétaire percevra, sil y a AMO, une somme supplémentaire couvrant en partie le coût de cette mission ;
- la mise en oeuvre dactions correctives immédiates sur les chantiers au titre des mesures conservatoires prévues à larticle L. 1334-11 : ces mesures consistent essentiellement au nettoyage des chantiers. Il est précisé que les coûts éventuels dune prescription darrêt de chantier ne feront pas lobjet dune prise en charge sur le programme 135.
A coté des financements ouverts sur le programme 135, nous vous rappelons que les actions 2 du programme 204 « santé publique et prévention » (réalisation de diagnostics, participation à des campagnes de prévention et de dépistage, etc.) et 3 du programme 228 « veille et sécurité sanitaire » (acquisition et maintenance du matériel) intègrent le développement et le soutien dactions de prévention et dintervention en matière de lutte contre le saturnisme.
La mise en oeuvre de ces différentes actions, lorsquelles ne peuvent être exécutées par vos propres services en régie, nécessitera de faire appel à des opérateurs extérieurs. Le recours à toute prestation par des tiers devra respecter les dispositions du code des marchés publics.
Nous vous rappelons par ailleurs, quen cas durgence pour remédier à des situations pour lesquelles aucun marché naurait été préalablement conclu, vous pourrez recourir à larticle 35 II du code des marchés publics, en vertu duquel peuvent être négociés sans publicité et sans mise en concurrence les marchés rendus nécessaires pour lexécution doffice, en urgence, des travaux réalisés par la puissance publique en application de larticle L. 1334-2 du code de la santé publique.
La dispense des contraintes de publicité et de mise en concurrence ne se justifie quau regard de lurgence de lobjectif à atteindre. Aussi, un marché de travaux doffice sappuyant sur cet article 35 II au motif de lurgence sanitaire, est susceptible de présenter une fragilité juridique sil ne se met place que plusieurs mois après lexpiration du délai de mise en demeure.
Nous attirons, par ailleurs, votre attention sur le caractère dérogatoire de ce dispositif qui ne saurait être mobilisé de façon réitérée au cours dun même exercice pour des prestations répétitives.
Ainsi, les marchés établis pour la réalisation de diagnostics et de contrôle après travaux ne rentrent pas dans le champ de lurgence et nont pas vocation à être conclus en application de cette procédure.
Aussi, au regard du caractère répétitif de certaines prestations (établissement de diagnostics, certains types de travaux doffice, contrôle de travaux), vous vous attacherez à établir un état prévisionnel des besoins sur ces différentes missions en vue de privilégier la procédure de marché à bons de commande.
Si létablissement de perspectives prévisionnelles apparaît difficile au regard de lactivité des exercices antérieurs, nous vous rappelons que larticle 77 du code des marchés publics dispose quun marché à bon de commande peut être conclu sans minimum ni maximum.
Un avis dappel à concurrence étant nécessaire dès que le montant annuel de prestations portant sur un même objet atteint 4 000 Euro hors taxes, nous vous invitons à recourir systématiquement aux mesures de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion des marchés.
Outre le marché à bon de commandes, vous pourrez recourir au marché à tranches ou à la procédure de laccord-cadre. Cette dernière permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence au moment de lattribution de la commande ou du marché, sans nécessité de publicité.
Vous pourrez, dautre part, pour des missions portant notamment sur laccompagnement social des familles ou lassistance aux propriétaires pour le déroulement des travaux, recourir aux marchés de prestations intellectuelles.
Lensemble des marchés nécessitent, à partir dun montant supérieur à 4 000 Euro hors taxes, une mise en concurrence et une publicité préalable. Au-delà de 90 000 Euro hors taxes, une publication au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et dans des journaux dannonces légales est nécessaire.
ANNEXE IV
LOGIGRAMME-TUPE DE TRAITEMENT DES CONSTATS DE
RISQUE DEXPOSITION AU PLOMB TRANSMIS EN PRÉFECTURE AU TITRE DE LARTICLE L. 1334-10