Décision du 7 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731602S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2007 par Mme Trocme-Gras (Florence) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Trocme-Gras (Florence), pharmacien biologiste, est notamment titulaire dun certificat détudes supérieures de pathologie médicale, de certificats détudes dhématologie et de bactériologie et virologie cliniques, de certificats détudes spéciales dimmunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire ; quelle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie du centre hospitalier de Longjumeau depuis 1989 et depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Trocme-Gras (Florence) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |