Décision du 10 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731603S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 décembre 2007 par Mme Rossi (Annick) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Rossi (Annick), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire dun diplôme duniversité de foetopathologie et dune maitrise en biologie humaine section génétique ; quelle a exercé les analyses de diagnostic prénatal au sein du service de pédiatrie et de génétique du centre hospitalier universitaire de Rouen de 1984 à 1987 ; quelle exerce depuis 1987 au sein du laboratoire de cytogénétique de lEtablissement français du sang de Normandie à Bois-Guillaume et depuis 2000 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rossi (Annick) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |