Décision du 13 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731587S
Annule et remplace la décision du 23 avril 2007
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 avril 2007 par Mme De Crecy (Marie) aux fins dobtenir un agrément pour pratiquer lactivité clinique dassistance médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme De Crecy (Marie), médecin qualifiée, est titulaire dun diplôme détudes spécialisées de gynécologie médicale et dun certificat de stérilité ; quelle exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1985 ; quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme De Crecy (Marie) est agréée au titre de larticle R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique de lactivité clinique dassistance médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |