SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°15




Décision du 13 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0731588S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
    Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 1er octobre 2007 par M. Martino (Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
    Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
    Considérant que M. Martino (Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    M. Martino (Marc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
    -  recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;
    -  transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B.  Gueneau-Castilla