Décision du 13 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731589S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 septembre 2007 par M. Guille (François) aux fins dobtenir un agrément pour pratiquer lactivité clinique dassistance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Guille (François), médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire dun certificat détudes spéciales de chirurgie générale ; quil exerce les activités cliniques dassistance médicale à la procréation au sein du service durologie du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1980 sous la responsabilité dun praticien agréé ; quil justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Guille (François) est agréé au titre de larticle R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique de lactivité clinique dassistance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, lagrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |