SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°35




Décision du 31 décembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0731608S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
    Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 29 novembre 2007 par Mme Vinas-Prado (Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
    Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
    Considérant que Mme Vinas-Prado (Isabelle), médecin qualifiée en biologie médicale, a intégré le laboratoire d’analyses de biologie médicale de Honfleur en 1991 ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    Mme Vinas-Prado (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby