Décision du 2 janvier 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0830003S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2007 par Mme Claustres (Mireille) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;
Considérant que Mme Claustres (Mireille), médecin qualifiée en biologie et en génétique médicale, exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier en tant que praticien agréée depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claustres (Mireille) est agréée au titre de larticle R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par lagrément ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |