SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°57


Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau des affaires juridiques


Note d’information DGAS/SD5D no 2007-456 du 26 décembre 2007 relative à une jurisprudence civile portant sur le signalement de faits de maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux

NOR :  MTSA0731584N

        Texte de référence : code de l’action sociale et des familles (art. L. 313-24).
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; la ministre du logement et de la ville à Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
    Votre attention est appelée sur les termes d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui fait application des dispositions de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles.
    L’article L. 313-24 du CASF mentionne expressément que « Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié si celui-ci le demande. Ces dispositions sont applicables aux salariés de l’accueillant familial visé à l’article L. 441-1. »
    La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2007 (Cass. soc. 26 septembre 2007 requête no 06-40039, cf. site Légifrance), fait une application stricte des termes de l’article précité en précisant qu’il suffit que ce fondement existe pour invalider le licenciement sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres motifs de licenciement invoqués.
    Il est également jugé que la décision prise par une juridiction civile, y compris en formation de référés, de réintégrer le salarié, licencié pour un motif manifestement illégal, sous peine d’astreintes, expose l’institution médico-sociale, lorsque cette décision n’est pas exécutée, au paiement des sommes ou indemnités suivantes :
    La liquidation de l’astreinte par la juridiction civile implique le paiement desdites astreintes. Au surplus, l’absence de réintégration effective de l’agent suite à l’inexécution du jugement l’ayant prononcé expose l’établissement concerné aux paiements :
    -  d’une indemnisation correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la date où celui-ci est réintégré ou renonce à sa réintégration ;
    -  d’indemnités de rupture de son contrat de travail ;
    -  d’une indemnité pour licenciement illicite.
    Je vous saurais gré de bien vouloir rappeler aux établissements et services sous votre contrôle de légalité la stricte application des termes de la loi.
    Je vous saurais gré également de bien vouloir transmettre la présente note d’information aux établissements et services, aux associations ainsi qu’au président du conseil général. L’arrêt est consultable sur le site legifrance.gouv.fr, rubrique « jurisprudence judiciaire ».

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Tregoat