Direction générale de laction sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau des affaires juridiques
Note dinformation DGAS/SD5D no 2007-456 du 26 décembre 2007 relative à une jurisprudence civile portant sur le signalement de faits de maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0731584N
Texte de référence : code de laction sociale et des familles (art. L. 313-24).
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; la ministre du logement et de la ville à Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Votre attention est appelée sur les termes dune jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui fait application des dispositions de larticle L. 313-24 du code de laction sociale et des familles.
Larticle L. 313-24 du CASF mentionne expressément que « Dans les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1, le fait quun salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière dembauche, de rémunération, de formation, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié si celui-ci le demande. Ces dispositions sont applicables aux salariés de laccueillant familial visé à larticle L. 441-1. »
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2007 (Cass. soc. 26 septembre 2007 requête no 06-40039, cf. site Légifrance), fait une application stricte des termes de larticle précité en précisant quil suffit que ce fondement existe pour invalider le licenciement sans quil y ait lieu dapprécier les autres motifs de licenciement invoqués.
Il est également jugé que la décision prise par une juridiction civile, y compris en formation de référés, de réintégrer le salarié, licencié pour un motif manifestement illégal, sous peine dastreintes, expose linstitution médico-sociale, lorsque cette décision nest pas exécutée, au paiement des sommes ou indemnités suivantes :
La liquidation de lastreinte par la juridiction civile implique le paiement desdites astreintes. Au surplus, labsence de réintégration effective de lagent suite à linexécution du jugement layant prononcé expose létablissement concerné aux paiements :
- dune indemnisation correspondant à la rémunération quil aurait perçue jusquà la date où celui-ci est réintégré ou renonce à sa réintégration ;
- dindemnités de rupture de son contrat de travail ;
- dune indemnité pour licenciement illicite.
Je vous saurais gré de bien vouloir rappeler aux établissements et services sous votre contrôle de légalité la stricte application des termes de la loi.
Je vous saurais gré également de bien vouloir transmettre la présente note dinformation aux établissements et services, aux associations ainsi quau président du conseil général. Larrêt est consultable sur le site legifrance.gouv.fr, rubrique « jurisprudence judiciaire ».
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |