MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de laccès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)
Note de service DSS/2 A no 2007-434 du 10 décembre 2007 relative aux éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé et de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé devant les juridictions spécialisées daide sociale pour lannée 2007
NOR : SJSS0731547N
Date dapplication : 1er janvier 2008.
Textes de référence : article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe : 1 tableau.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour exécution)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Le recensement des éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de la charge de travail que représente cette activité. Depuis lannée 2006, sur le fondement de la décision du Conseil dEtat no 287792 du 19 mai 2006, le contentieux de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé prévu aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale sajoute aux compétences des juridictions spécialisées daide sociale. Les modalités de décompte vous ont été précisées par la note de service DSS/2 A no 2006-481 du 10 novembre 2006. Par souci de commodité, elles vous sont rappelées dans la présente note (A et B). Les délais et modalités de transmission des données qui présentent un caractère impératif pour que celles-ci puissent être prises en compte sont ensuite détaillées (C).
A. - Règles générales de décompte
Chaque DDASS est priée de compléter la ligne qui la concerne du tableau conforme au modèle joint en annexe retraçant son activité en 2007 en lenrichissant, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires jugées utiles dans la colonne « Observations ».
Je vous rappelle que :
- ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à la protection complémentaire en matière de santé et à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
- la cohérence des chiffres fournis revêt un caractère impératif : le report des instances en fin dannée précédente ajouté au nombre de recours enregistrés au cours de lannée doit être égal au nombre de jugements rendus au cours de lannée ajouté au nombre de dossiers en instances en fin dannée ;
- le nombre de jugements rendus par la commission départementale daide sociale doit comprendre lensemble des dossiers ayant fait lobjet dun jugement de la commission départementale, y compris sils nont pas fait lobjet dun examen au fond (incompétence, irrecevabilité, non-lieu à statuer) ;
- le nombre de dossiers en instance, établi au 31 décembre de lannée doit inclure les dossiers pour lesquels la commission départementale daide sociale a décidé un report dexamen à une séance ultérieure (ces dossiers ne sont donc pas comptabilisés dans les jugements rendus) ;
- le nombre dinstances à la fin de lannée précédente doit correspondre au nombre dinstances en fin dannée transmis lan dernier ; dans le cas contraire, des statistiques rectificatives cohérentes pour 2006 devront être jointes.
Sagissant de la colonne « Décisions CDAS », je vous rappelle que :
- doivent être comptabilisées comme des annulations les décisions de la commission départementale qui annulent les décisions des caisses, notamment lorsque la commission départementale juge que le requérant a droit à la protection complémentaire en matière de santé ou à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
- lorsque la commission départementale rejette le recours en annulant simultanément la décision de la caisse (par exemple, en raison dune motivation erronée ou insuffisante), ce jugement doit être comptabilisé comme un rejet ;
- les non lieu à statuer (NLS) concernent les cas où la commission départementale daide sociale (CDAS) constate la disparition de lobjet du litige et conclut que, dès lors, il ny a pas lieu de statuer sur la requête ;
- lorsque lobjet de la requête a disparu ou lorsquun requérant retire sa requête, le dossier doit être considéré comme toujours en instance aussi longtemps que la commission départementale na pas prononcé un jugement de non lieu à statuer.
En conséquence, le total de la colonne « Décisions CDAS » doit être égal au nombre de jugements rendus.
Sagissant de la colonne « Nombre dappels en commission centrale », il est possible que, pour un même dossier, plusieurs appels aient été interjetés par des personnes différentes (par exemple, par le demandeur de la protection complémentaire en matière de santé ou de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé et par un tiers). Cest pourquoi le nombre de dossiers dappel doit être distingué du nombre des appels eux-mêmes (pour ce dernier, le total doit correspondre à laddition du nombre dappels du demandeur, du préfet, de la caisse et dun tiers), le total des appels pouvant être plus important, mais jamais moins, que le total des dossiers.
Il vous est également demandé dindiquer, dans la colonne prévue à cet effet, le délai moyen de jugement. Il sagit nombre de mois écoulés entre la date denregistrement de la requête et la date de laudience de jugement. Il convient dindiquer ici un ordre de grandeur du délai de jugement le plus courant et non une moyenne strictement arithmétique. Les cas particuliers ayant donné lieu à des délais sensiblement différents du délai moyen pourront être signalés en colonne « Observations ». Cette information savère précieuse car elle permet dappréhender lévolution des délais dune année sur lautre.
B. - Articulation entre protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement dune assurance complémentaire de santé
Depuis lannée 2006, les requêtes peuvent concerner soit lattribution de la protection complémentaire en matière de santé (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale), soit lattribution de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé (art. L. 863-1 et L. 863-2 du même code), soit les deux droits. Vous voudrez bien appliquer les règles suivantes pour le décompte statistique.
1. Enregistrement des requêtes
Il conviendra de compter un enregistrement de requête en commission départementale daide sociale ou en commission centrale daide sociale pour une lettre de recours reçue, que cette lettre concerne la protection complémentaire en matière de santé uniquement, laide au paiement dune assurance complémentaire de santé uniquement, ou la protection complémentaire en matière de santé et laide au paiement dune assurance complémentaire de santé. Si cette lettre est suivie dautres courriers du requérant en vue de régulariser sa requête ou dapporter des éléments complémentaires, il sagit toujours de la même requête et ces courriers postérieurs ne doivent en conséquence pas donner lieu à enregistrement de nouvelles requêtes.
Il conviendra de compter deux enregistrements de requêtes en commission départementale daide sociale ou en commission centrale daide sociale lorsque, à partir dune même décision dune caisse dassurance maladie, deux courriers de requête vous sont transmis, lun contre la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé, lautre contre la décision de refus dattribution de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé.
2. Décisions des commissions départementales daide sociale
Dans le cas où une seul requête enregistrée porte sur la protection complémentaire en matière de santé et sur laide au paiement dune assurance complémentaire de santé, si la décision de la commission départementale daide sociale confirme la décision de la caisse pour les deux types de droit, il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale daide sociale comme un rejet (1 R). Si, au contraire, la décision de la commission départementale invalide, partiellement ou totalement la décision de la caisse (pour lun des deux ou pour les deux types de droit), il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale comme une annulation de la décision de la caisse (1 A).
Dans le cas où la décision de la caisse fait lobjet de deux requêtes séparées, donc enregistrées au greffe de la commission départementale daide sociale (lune concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé), lautre concernant le droit à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé), il conviendra dans tous les cas de comptabiliser au niveau statistique deux décisions de la commission départementale daide sociale, lune concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé, lautre concernant le droit à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé, afin de garantir la cohérence des chiffres fournis, même si les deux requêtes ont été jointes et si, en conséquence, la commission départementale daide sociale a, en réalité, statué par une seule décision pour les deux types de droit. Dans le cas où la commission départementale accorde le droit à la protection complémentaire en matière de santé, la requête concernant le droit à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé devient sans objet. Il convient en conséquence de comptabiliser une annulation de la décision de la caisse concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé (1 A) et une décision de non lieu à statuer concernant le droit à laide au paiement dune assurance complémentaire de santé (1 NLS).
C. - Délais et modalités de transmission des données
En métropole, les DDASS complèteront le tableau puis le transmettront à la DRASS par courrier électronique et papier, au plus tard le 31 janvier 2007. Les DRASS voudront bien sassurer de la cohérence des chiffres fournis par les DDASS selon ces indications et faire procéder le cas échéant par celles-ci aux rectifications nécessaires, afin que les éléments statistiques recueillis puissent être pris en compte par ladministration centrale.
Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en Corse, direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales en Champagne-Ardenne, directions de la santé et du développement social en Guadeloupe en Martinique et en Guyane, direction départementale de la sécurité sociale à la Réunion) à la direction de la sécurité sociale, par courrier électronique et papier, au plus tard le 29 février 2008.
Jappelle votre attention sur la nécessité de renseigner les rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où les chiffres qui ne seraient pas transmis à ladministration centrale dans les délais prescrits ou qui ne seraient pas conformes aux règles de cohérence mentionnées ci-dessus ne feront pas lobjet dun renvoi en service déconcentré mais ne seront simplement pas pris en compte.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
ANNEXE
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE LAIDE AU PAIEMENT
DUNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ DEVANT LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DAIDE SOCIALE
Région année 2007
DDASS (no de département) |
REPORT du nombre de dossiers en instance au 31/12/2006 1 |
NOMBRE de dossiers en recours en CDAS enregistrés en 2007 2 |
NOMBRE de jugements rendus par la CDAS en 2007 3 |
NOMBRE de dossiers en instance au 31/12/2007 4 (1 + 2 = 3 + 4) |
DÉCISIONS CDAS 2007 : nb dincompétences : IN nb dirrecevabilités : IR nb de rejets : R nb dannulations : A nb non-lieu à statuer : NLS |
NOMBRE DAPPELS en 2007 en commission centrale : le demandeur : D le préfet : P la caisse : C un tiers : T |
TEMPS moyen dinstruction dun dossier en 2007 (1) |
DÉLAIS moyens de jugement en 2007 | OBSERVATIONS Signaler en particulier les décisions CDAS qui vous paraissent contraires à la réglementation, les difficultés rencontrées dans linstruction des dossiers, lobjet des recours |
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IN : IR : R : A : NLS : Total : |
D : P : C : T : Total appels : Total dossiers : |
mois | |||||||
IN : IR : R : A : NLS : Total : |
D : P : C : T : Total appels : Total dossiers : |
mois | |||||||
IN : IR : R : A : NLS : Total : |
D : P : C : T : Total appels : Total dossiers : |
mois | |||||||
(1) Depuis lenregistrement du recours jusquà lappel éventuel en commission centrale ; nindiquer que le temps effectué par les agents de la DDASS (ne pas prendre en compte le temps dattente nécessaire pour collecter les informations). |