SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°59


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)


Note de service DSS/2 A no 2007-434 du 10 décembre 2007 relative aux éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé devant les juridictions spécialisées d’aide sociale pour l’année 2007

NOR :  SJSS0731547N

Date d’application : 1er janvier 2008.
        Textes de référence : article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe : 1 tableau.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour exécution)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
    Le recensement des éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de la charge de travail que représente cette activité. Depuis l’année 2006, sur le fondement de la décision du Conseil d’Etat no 287792 du 19 mai 2006, le contentieux de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévu aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale s’ajoute aux compétences des juridictions spécialisées d’aide sociale. Les modalités de décompte vous ont été précisées par la note de service DSS/2 A no 2006-481 du 10 novembre 2006. Par souci de commodité, elles vous sont rappelées dans la présente note (A et B). Les délais et modalités de transmission des données qui présentent un caractère impératif pour que celles-ci puissent être prises en compte sont ensuite détaillées (C).

A. - Règles générales de décompte

    Chaque DDASS est priée de compléter la ligne qui la concerne du tableau conforme au modèle joint en annexe retraçant son activité en 2007 en l’enrichissant, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires jugées utiles dans la colonne « Observations ».
    Je vous rappelle que :
    -  ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;
    -  la cohérence des chiffres fournis revêt un caractère impératif : le report des instances en fin d’année précédente ajouté au nombre de recours enregistrés au cours de l’année doit être égal au nombre de jugements rendus au cours de l’année ajouté au nombre de dossiers en instances en fin d’année ;
    -  le nombre de jugements rendus par la commission départementale d’aide sociale doit comprendre l’ensemble des dossiers ayant fait l’objet d’un jugement de la commission départementale, y compris s’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen au fond (incompétence, irrecevabilité, non-lieu à statuer) ;
    -  le nombre de dossiers en instance, établi au 31 décembre de l’année doit inclure les dossiers pour lesquels la commission départementale d’aide sociale a décidé un report d’examen à une séance ultérieure (ces dossiers ne sont donc pas comptabilisés dans les jugements rendus) ;
    -  le nombre d’instances à la fin de l’année précédente doit correspondre au nombre d’instances en fin d’année transmis l’an dernier ; dans le cas contraire, des statistiques rectificatives cohérentes pour 2006 devront être jointes.
    S’agissant de la colonne « Décisions CDAS », je vous rappelle que :
    -  doivent être comptabilisées comme des annulations les décisions de la commission départementale qui annulent les décisions des caisses, notamment lorsque la commission départementale juge que le requérant a droit à la protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;
    -  lorsque la commission départementale rejette le recours en annulant simultanément la décision de la caisse (par exemple, en raison d’une motivation erronée ou insuffisante), ce jugement doit être comptabilisé comme un rejet ;
    -  les non lieu à statuer (NLS) concernent les cas où la commission départementale d’aide sociale (CDAS) constate la disparition de l’objet du litige et conclut que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
    -  lorsque l’objet de la requête a disparu ou lorsqu’un requérant retire sa requête, le dossier doit être considéré comme toujours en instance aussi longtemps que la commission départementale n’a pas prononcé un jugement de non lieu à statuer.
    En conséquence, le total de la colonne « Décisions CDAS » doit être égal au nombre de jugements rendus.
    S’agissant de la colonne « Nombre d’appels en commission centrale », il est possible que, pour un même dossier, plusieurs appels aient été interjetés par des personnes différentes (par exemple, par le demandeur de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et par un tiers). C’est pourquoi le nombre de dossiers d’appel doit être distingué du nombre des appels eux-mêmes (pour ce dernier, le total doit correspondre à l’addition du nombre d’appels du demandeur, du préfet, de la caisse et d’un tiers), le total des appels pouvant être plus important, mais jamais moins, que le total des dossiers.
    Il vous est également demandé d’indiquer, dans la colonne prévue à cet effet, le délai moyen de jugement. Il s’agit nombre de mois écoulés entre la date d’enregistrement de la requête et la date de l’audience de jugement. Il convient d’indiquer ici un ordre de grandeur du délai de jugement le plus courant et non une moyenne strictement arithmétique. Les cas particuliers ayant donné lieu à des délais sensiblement différents du délai moyen pourront être signalés en colonne « Observations ». Cette information s’avère précieuse car elle permet d’appréhender l’évolution des délais d’une année sur l’autre.
B. - Articulation entre protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
    Depuis l’année 2006, les requêtes peuvent concerner soit l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale), soit l’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (art. L. 863-1 et L. 863-2 du même code), soit les deux droits. Vous voudrez bien appliquer les règles suivantes pour le décompte statistique.

1.  Enregistrement des requêtes

    Il conviendra de compter un enregistrement de requête en commission départementale d’aide sociale ou en commission centrale d’aide sociale pour une lettre de recours reçue, que cette lettre concerne la protection complémentaire en matière de santé uniquement, l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé uniquement, ou la protection complémentaire en matière de santé et l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Si cette lettre est suivie d’autres courriers du requérant en vue de régulariser sa requête ou d’apporter des éléments complémentaires, il s’agit toujours de la même requête et ces courriers postérieurs ne doivent en conséquence pas donner lieu à enregistrement de nouvelles requêtes.
    Il conviendra de compter deux enregistrements de requêtes en commission départementale d’aide sociale ou en commission centrale d’aide sociale lorsque, à partir d’une même décision d’une caisse d’assurance maladie, deux courriers de requête vous sont transmis, l’un contre la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, l’autre contre la décision de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé.

2.  Décisions des commissions départementales d’aide sociale

    Dans le cas où une seul requête enregistrée porte sur la protection complémentaire en matière de santé et sur l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, si la décision de la commission départementale d’aide sociale confirme la décision de la caisse pour les deux types de droit, il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale d’aide sociale comme un rejet (1 R). Si, au contraire, la décision de la commission départementale invalide, partiellement ou totalement la décision de la caisse (pour l’un des deux ou pour les deux types de droit), il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale comme une annulation de la décision de la caisse (1 A).
    Dans le cas où la décision de la caisse fait l’objet de deux requêtes séparées, donc enregistrées au greffe de la commission départementale d’aide sociale (l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé), l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé), il conviendra dans tous les cas de comptabiliser au niveau statistique deux décisions de la commission départementale d’aide sociale, l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé, l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, afin de garantir la cohérence des chiffres fournis, même si les deux requêtes ont été jointes et si, en conséquence, la commission départementale d’aide sociale a, en réalité, statué par une seule décision pour les deux types de droit. Dans le cas où la commission départementale accorde le droit à la protection complémentaire en matière de santé, la requête concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé devient sans objet. Il convient en conséquence de comptabiliser une annulation de la décision de la caisse concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé (1 A) et une décision de non lieu à statuer concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (1 NLS).

C. - Délais et modalités de transmission des données

    En métropole, les DDASS complèteront le tableau puis le transmettront à la DRASS par courrier électronique et papier, au plus tard le 31 janvier 2007. Les DRASS voudront bien s’assurer de la cohérence des chiffres fournis par les DDASS selon ces indications et faire procéder le cas échéant par celles-ci aux rectifications nécessaires, afin que les éléments statistiques recueillis puissent être pris en compte par l’administration centrale.
    Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en Corse, direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales en Champagne-Ardenne, directions de la santé et du développement social en Guadeloupe en Martinique et en Guyane, direction départementale de la sécurité sociale à la Réunion) à la direction de la sécurité sociale, par courrier électronique et papier, au plus tard le 29 février 2008.
    J’appelle votre attention sur la nécessité de renseigner les rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où les chiffres qui ne seraient pas transmis à l’administration centrale dans les délais prescrits ou qui ne seraient pas conformes aux règles de cohérence mentionnées ci-dessus ne feront pas l’objet d’un renvoi en service déconcentré mais ne seront simplement pas pris en compte.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

ANNEXE
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE L’AIDE AU PAIEMENT
D’UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ DEVANT LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE
Région  année 2007

DDASS
(no de
département)
REPORT
du nombre
de dossiers
en instance
au 31/12/2006
1
NOMBRE
de dossiers
en recours
en CDAS
enregistrés
en 2007
2
NOMBRE
de jugements
rendus par
la CDAS
en 2007
3
NOMBRE
de dossiers
en instance
au
31/12/2007
4
(1 + 2 = 3 + 4)
DÉCISIONS CDAS 2007 :
nb d’incompétences : IN
nb d’irrecevabilités : IR
nb de rejets : R
nb d’annulations : A
nb non-lieu à statuer : NLS
NOMBRE D’APPELS
en 2007
en commission centrale :
le demandeur : D
le préfet : P
la caisse : C
un tiers : T
TEMPS
moyen
d’instruction
d’un dossier
en 2007 (1)
DÉLAIS moyens de jugement en 2007 OBSERVATIONS
Signaler en particulier
les décisions CDAS qui vous paraissent contraires à la
réglementation,
les difficultés rencontrées dans l’instruction des dossiers,
l’objet des recours
          IN :
IR :
R :
A :
NLS :
Total :
D :
P :
C :
T :
Total appels :
Total dossiers :
  mois  
          IN :
IR :
R :
A :
NLS :
Total :
D :
P :
C :
T :
Total appels :
Total dossiers :
  mois  
          IN :
IR :
R :
A :
NLS :
Total :
D :
P :
C :
T :
Total appels :
Total dossiers :
  mois  
(1) Depuis l’enregistrement du recours jusqu’à l’appel éventuel en commission centrale ; n’indiquer que le temps effectué par les agents de la DDASS (ne pas prendre en compte le temps d’attente nécessaire pour collecter les informations).