SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°63


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS no 2007-446 du 18 décembre 2007
relative au congé de soutien familial
NOR :  SJSS0731575C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 225-20 à L. 225-27 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
        Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 125 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
        Articles D. 225-3 à D. 225-5 du code du travail dans leur rédaction issue du décret no 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien familial ;
        Article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien familial.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
    L’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a institué le congé de soutien familial, en faveur de personnes salariées ou non salariées devant cesser leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

I.  -  CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉ

    Conformément aux dispositions des articles L. 225-20 et suivants et D. 225-3 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est pris par période de trois mois, renouvelable de façon successive ou pas, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Cette limite est appréciée indépendamment du nombre de personnes aidées par le bénéficiaire du congé.
    Pour une même personne aidée, plusieurs de ses proches peuvent successivement ou simultanément prétendre au bénéfice d’un congé de soutien familial.
    Le congé peut être interrompu dans les cas suivants : décès du proche, prise d’un congé de soutien familial par un autre membre de la famille, diminution importante des ressources du bénéficiaire, admission de la personne aidée dans un établissement, recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée.
    C’est un congé non rémunéré et non indemnisé par la sécurité sociale.
    La loi offre aux bénéficiaires du congé de soutien familial un cadre juridique et protecteur au regard :
    -  de leur situation professionnelle :
        -  le congé de soutien familial suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas ;
        -  à l’issue du congé de soutien familial, la personne salariée du secteur privé est assurée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente ;
    -  de leurs droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie maternité, invalidité - décès ;
        -  La période de congé de soutien familial n’est pas prise en compte pour déterminer le droit aux indemnités journalières. En cas d’arrêt de travail dans les mois qui suivent la fin du congé, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées, en neutralisant la période de congé de soutien familial.
    -  de leurs droits à l’assurance vieillesse :
        -  l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer pour les bénéficiaires du congé de soutien familial dont les ressources n’excédent pas le plafond d’attribution du complément familial.

II.  -  CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
Situation du bénéficiaire

    Le bénéficiaire, salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, doit cesser son activité professionnelle. Il n’est donc ni au chômage ni en arrêt maladie.
    L’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 n’ayant pas modifié leurs dispositions statutaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques sont exclus du champ des bénéficiaires. Les statuts et autres textes dont ils relèvent prévoient des possibilités d’absence pour s’occuper de proches, dans des conditions similaires, voire plus avantageuses que le congé de soutien familial.

Situation du proche

    Le proche doit avoir un lien de parenté au 4e degré au plus avec le bénéficiaire du congé, le conjoint, le pacsé, ou le concubin de celui-ci : le bénéficiaire doit faire une déclaration sur l’honneur attestant son lien de parenté avec le proche, qui peut par exemple être un cousin germain, ou un aïeul.
    Le proche ne doit pas être dans un établissement mais vivre soit au domicile du bénéficiaire, soit à son propre domicile.
    Deux situations sont possibles :
    -  le proche est gravement handicapé : il est alors titulaire d’une prestation indemnisant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (rente d’accidents du travail, pension d’invalidité 3e catégorie, allocation aux adultes handicapés, allocation d’éducation de l’enfant handicapé visée à l’article L. 541-1, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, etc.) ;
    -  le proche est en situation de perte d’autonomie : il est titulaire de l’allocation personnalisée pour les groupes 1 et 2 de la grille AGGIR.

III.  -  DÉMARCHES EN VUE DE L’OBTENTION DU DROIT AU CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL

    Les personnes salariées du secteur privé qui, pour s’occuper d’un proche atteint d’un handicap ou souffrant d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, font le choix d’interrompre leur activité professionnelle doivent en informer leur employeur par courrier précisant :
    -  leur intention de prendre un congé de soutien familial dans le cadre de l’article L. 225-20 du code du travail ;
    -  les dates de la période de prise de congé.
    Elles doivent joindre les justificatifs requis à l’article D. 225-4 du code du travail, à savoir :
    -  une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ;
    -  une déclaration sur l’honneur de l’absence de prise antérieure de congé de soutien familial ou le cas échéant de la durée du ou des précédents congés ;
    -  un justificatif précisant que la personne aidée est atteinte d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (par exemple, document relatif à l’attribution d’une rente ATMP, ou à l’attribution d’une pension d’invalidité par des services gestionnaires de régimes de sécurité sociale, décision d’une maison départementale des personnes handicapées) ;
    -  un justificatif indiquant que la personne est classée dans les niveaux 1 ou 2 de la grille AGGIR.
    Ce courrier est transmis en main propre ou en recommandé avec avis de réception deux mois avant le début du congé.
    En cas de prolongation du congé, le délai de prévenance de l’employeur est ramené à un mois.
    En cas de renouvellement non successif du congé, les délais de prévenance de l’employeur prévus pour la demande initiale sont applicables.
    Ces délais de prévenance sont ramenés à quinze jours :
    -  en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, attestée par un certificat médical ;
    -  en cas de cessation brutale de l’hébergement dont bénéficiait la personne aidée jusque-là : ce changement de la situation de l’hébergement doit être attestée par le responsable de l’établissement où était hébergée la personne aidée.
    A la fin du congé, le bénéficiaire demande une attestation à son employeur précisant les dates de cessation et de reprise de l’activité professionnelle.

IV.  -  AFFILIATION À L’ASSURANCE VIEILLESSE DU PARENT AU FOYER

    Conformément aux dispositions de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire du congé de soutien familial a droit à l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafonds de ressources du complément familial. Il formule sa demande d’affiliation auprès de sa CAF après chaque période de congé de soutien familial.

IV.1. Champ d’application

    Il convient de souligner que les dispositions de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été rendues applicables dans les départements d’outre mer, les personnes résidant dans ces départements qui ont cessé leur activité professionnelle pour aider un proche gravement handicapé ou en perte d’autonomie ne peuvent pas bénéficier de l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer. Toutefois, l’affiliation à cette assurance pourra être accordée, non pas au titre du congé de soutien familial, mais en application des dispositions de l’article L. 753-6 du code précité, aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche handicapé dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.

IV.2. Demandes auprès des CAF

    Lorsque le bénéficiaire du congé de soutien familial exerce une activité salariée, il fournit à la CAF l’attestation de son employeur précisant la période de prise de congé de soutien familial en indiquant les dates de cessation de son activité professionnelle pour prise de congé de soutien familial et date de reprise de cette activité.
    Le travailleur non salarié qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche dépendant bénéficie également d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer. Il fournit à la CAF, à l’appui de sa demande d’affiliation, les justificatifs attestant la cessation et la reprise de son activité professionnelle (extraits du registre du commerce ou du répertoire des métiers, attestations de la CMSA, ou de l’URSSAF). La CAF vérifie que la durée de la cessation d’activité n’est pas supérieure à un an.
    Le travailleur non salarié fournit également tous les justificatifs énoncés à l’article D. 225-4 du code du travail :
    -  une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ;
    -  une déclaration sur l’honneur de l’absence de prise antérieure de congé de soutien familial ou le cas échéant de la durée du ou des précédents congés ;
    -  et un justificatif du taux de 80 % d’incapacité permanente de la personne aidée si elle est handicapée (voir liste ci-dessus) ou un justificatif du classement dans les groupes 1 ou 2 de la grille AGGIR si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

IV.3. Détermination de la cotisation à l’AVPF

    L’affiliation est de droit dès le 1er jour du congé de soutien familial et prend fin le dernier jour de ce congé. Conformément aux dispositions du 5e alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation est réalisée lorsque le niveau de ressources du demandeur est inférieur au plafond annuel retenu pour l’ouverture du droit au complément familial. Les ressources sont les dernières ressources annuelles connues déclarées par le demandeur selon les modalités et la périodicité fixée par les procédures en vigueur. Ainsi pour un congé pris en juillet 2007, les ressources perçues au cours de l’année 2006 ne devront pas dépasser 33 981 Euro pour un couple avec un revenu d’activité et trois enfants à charge.
    Conformément à l’article R. 381-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente. Lorsque le congé débute ou finit en cours de mois civil, la cotisation afférente pour chaque jour du mois incomplet est égale au produit du montant mensuel du SMIC et du rapport entre le nombre de jours restant à courir dans le mois (jour du départ ou jour de fin de congé inclus) et, d’autre part, le nombre total de jours de ce mois.
    Je vous saurai gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait rencontrer.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D.  Libault