SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-2: Annonce N°7




Décision du 2 janvier 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0830033S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
    Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 20 novembre 2007 par M. Servent (Bernard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don et de mise en oeuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
    Considérant que M. Servent (Bernard), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale ; qu’il exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical et obstétrical de Schiltigheim depuis 2000 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    M. Servent (Bernard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
    -  recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;
    -  transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
    -  recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
    -  mise en oeuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby