Décision du 28 janvier 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0800048S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2007 par M. Hamamah (Samir) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur lembryon obtenu par fécondation in vitro ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu lavis du collège dexperts en date du 23 janvier 2008 ;
Considérant que M. Hamamah (Samir), personnalité scientifique, est notamment titulaire dun certificat duniversité de physiopathologie de la reproduction ; quil exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon in vitro au sein du département de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et quil justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hamamah (Samir) est agréé au titre de larticle R. 2131-22-2 pour la pratique du prélèvement cellulaire sur lembryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur lembryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |