MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR DE LOUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
HAUT-COMMISSARIAT AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ
MINISTÈRE DE LÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LEMPLOI
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE
Haut commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté
Direction générale des collectivités locales
Délégation interministérielle à linnovation,
à lexpérimentation sociale
et à léconomie sociale
Direction générale de laction sociale
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Direction de la recherche, des études,
de lévaluation et des statistiques
Circulaire interministérielle DGAS/MAS/1C/Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté/DGCL/DIIESES/DGEFP/DREES no 2007-409 du 25 octobre 2007 relative à la mise en oeuvre des expérimentations locales prévues par larticle 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de lemploi et du pouvoir dachat - revenu de solidarité active (RSA)
NOR : MTSA0731580C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
Articles 18 à 23 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de lemploi et du pouvoir dachat.
Textes abrogés ou modifiés : article 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Annexes :
Annexe I. - Fiche no16 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion.
Annexe II. - Fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé.
Annexe III. - Fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé.
Annexe IV. - Fiche no 4 : Laccompagnement des bénéficiaires du RSA mis en oeuvre en faveur des allocataires de lAPI.
Annexe V. - Fiche no 5 : Les règles juridiques applicables aux expérimentations conduites par les collectivités territoriales : phase de candidature et phase de mise en oeuvre.
Annexe VI. - Fiche no 6 : Laccompagnement financier des expérimentations.
Annexe VII. - Fiche no 7 : Lévaluation des expérimentations.
Annexe VIII. - Fiche no 8 : Le rôle des caisses dallocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.
Diffusion : immédiate.
Le ministre de lintérieur, de loutre-mer et des collectivités territoriales, le Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, la ministre de léconomie, des finances et de lemploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi (pour information) ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale dallocations familiales (pour information) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (pour information).
La loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de lemploi et du pouvoir dachat (TEPA) a modifié le cadre des expérimentations locales instituées par larticle 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances (LFI) pour 2007 en replaçant ces expérimentations législatives et réglementaires dans la perspective de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), au profit des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion (RMI) et de lallocation de parent isolé (API). Elle ouvre une nouvelle phase de candidature pour cette expérimentation du RSA, ainsi que pour lexpérimentation de la simplification de laccès aux contrats aidés.
Vous avez été destinataires, le 22 août 2007, dune première circulaire du ministère de lintérieur, de loutre-mer et des collectivités territoriales (DGCL) vous exposant sommairement les principales modifications introduites par la loi du 21 août 2007 et appelant plus particulièrement votre attention sur le calendrier des expérimentations, tel que prévu par les articles 21 et 23 de ladite loi.
La présente circulaire interministérielle entend exposer de manière plus précise lobjet des expérimentations prévues par le dispositif législatif issu de la LFI pour 2007 et de la loi du 21 août 2007 et les dispositions règlementaires issues du décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007. Elle se borne à présenter les expérimentations du RSA. Une autre circulaire viendra ultérieurement exposer les règles régissant les expérimentations relatives à la simplification de laccès aux contrats aidés.
Sur le fondement de ces dispositions, deux séries dexpérimentations seront conduites.
1. Les départements volontaires seront habilités, dans les limites et selon les modalités décrites ci-après, à déroger à un certain nombre de dispositions législatives et règlementaires pour mettre en oeuvre sur, en règle générale, une fraction de leur territoire, une nouvelle prestation appelée revenu de solidarité active et destinée, dans cette phase expérimentale, aux allocataires du revenu minimum dinsertion. Ce dispositif de cumul entre revenus dactivité et prestations daide sociale poursuit un triple objectif :
- faire en sorte que chaque heure travaillée se traduise, pour lintéressé, par un accroissement du revenu disponible - cest-à-dire que le travail « paie » et ce, dès la première heure travaillée ;
- compléter les ressources des personnes reprenant une activité pour réduire la prévalence de la pauvreté au sein de la population active occupée ;
- simplifier les mécanismes daide sociale de façon à les rendre plus lisibles.
Lexpérimentation du RSA servi aux bénéficiaires du RMI met en application, pour la première fois, les dispositions de larticle 72 (alinéa 4) de la Constitution - issues de la révision constitutionnelle prévue par la loi no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à lorganisation décentralisée de la République. Il sagit de donner aux départements autorisés à expérimenter la possibilité de déroger à un certain nombre de dispositions légales et/ou réglementaires. Le régime juridique applicable dans les territoires dexpérimentation est donc, dans ce schéma et dans le respect des prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires, défini par chaque assemblée délibérante. Ce régime - en particulier le champ dapplication et le barème de la prestation - est donc susceptible de varier dun département à lautre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non des dérogations offertes et surtout de la nature et de lampleur des dérogations quelle souhaite introduire.
La liste des départements autorisés à expérimenter est fixée par décret. Un premier décret a été publié le 29 septembre dernier (cf. décret no 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par larticle 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de lemploi et du pouvoir dachat). Cette liste sera complétée à lissue de lexamen par ladministration centrale dune part, des compléments de dossier adressés par les départements dits de la première vague dexpérimentation et, dautre part, des candidatures transmises par les départements dits de la seconde vague dexpérimentation (cf. circulaire du 22 août 2007 précitée).
2. Par ailleurs, la loi du 21 août 2007 étend le champ des expérimentations du RSA aux bénéficiaires de lallocation de parent isolé. Vous avez dores et déjà été destinataires, pour certains dentre vous, le 10 octobre dernier, dune note dinformation diffusée par le cabinet du haut commissaire et relative à la mise en oeuvre de cette expérimentation. Cette opération est conduite sous la responsabilité des services de lEtat. Par souci de cohérence, elle ne pourra être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéficiaires du RMI. En première analyse, cette expérimentation a vocation à être mise en oeuvre de façon systématique dans les territoires où les départements expérimentent le RSA en faveur des bénéficiaires du RMI. Au cas où des difficultés spécifiques rendraient non pertinente ou impossible lexpérimentation du RSA pour lAPI, il vous appartient de les faire connaître au cabinet du haut-commissaire ainsi quà la direction générale de laction sociale (DGAS), en vous adressant aux correspondants mentionnés en page 1 de la présente circulaire.
La liste des départements dans lesquels lEtat expérimentera sera définie, avant le 30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge de la famille.
Tous les éléments du régime juridique du RSA servi aux bénéficiaires de lAPI sont fixés dans la loi (article 20 de la loi TEPA) et le règlement (décret du 5 octobre 2007 précité). Une prestation expérimentale unique sera donc mise en oeuvre dans chacun des territoires dexpérimentation. Ces règles - présentées en annexes de la présente circulaire - ont vocation, non seulement à régir les situations rencontrées par les bénéficiaires concernés - ceux de lAPI - mais aussi à illustrer, à lattention des départements, les possibilités offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.
Votre attention est appelée sur la nécessité de veiller à ce que, parallèlement au mécanisme dincitation financière servi par les organismes payeurs de lAPI, puisse être mis en place, dans les territoires dexpérimentation de votre ressort, un dispositif daccompagnement renforcé des bénéficiaires.
Bien quaucune démarche formelle de candidature ne soit nécessaire dun point de vue juridique, nous souhaitons que vous puissiez adresser au cabinet du Haut-commissaire ainsi quà la DGAS, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant fin octobre pour les départements dits de la vague 1, par courrier et par voie électronique (cf. adresses en première page), une lettre confirmant que vous pourrez mettre en oeuvre, selon les modalités explicitées dans la présente circulaire, le RSA destiné aux allocataires de lAPI. Vous y indiquerez par ailleurs la date de début et les principales modalités daccompagnement de lexpérimentation. Sur ce volet, nous vous engageons à rechercher la plus grande cohérence possible avec les orientations arrêtées par le conseil général pour la conduite de lexpérimentation destinée aux bénéficiaires du RMI. Vous préciserez également sil vous paraît souhaitable que la mensualisation de la liquidation du RSA API et de lAPI soit expérimentée dans votre département et si vous avez recueilli pour cela laccord de la caisse dallocations familiales (CAF).
3. Vous trouverez en annexes de la présente circulaire, une série de fiches présentant le détail des dispositions légales et réglementaires régissant ces matières et présentées selon le sommaire suivant :
- fiche no 1 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
- fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé ;
- fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé ;
- fiche no 4 : Laccompagnement des bénéficiaires du RSA ;
- fiche no 5 : Les règles juridiques applicables aux expérimentations conduites par les collectivités territoriales : phase de candidature et phase de mise en oeuvre ;
- fiche no 6 : Laccompagnement financier des expérimentations ;
- fiche no 7 : Lévaluation des expérimentations ;
- fiche no 8 : Le rôle des caisses dallocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.
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Chaque président du conseil général intéressé devra être tout particulièrement sensibilisé aux règles de fond, au calendrier de candidature, au suivi et à lévaluation des expérimentations qui sont rappelées et explicitées dans la présente circulaire.
Votre attention est appelée sur le fait que les candidatures qui seront déposées par les départements auprès de vous, quelles le soient au titre du RSA ou des contrats aidés, devront être communiquées, accompagnées de vos observations, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL) au fur et à mesure de leur arrivée et au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif.
Nous ne verrions que des avantages à ce que la mise en oeuvre des deux expérimentations soit concertée avec la collectivité territoriale, les organismes débiteurs et lensemble des partenaires concernés - notamment le service public de lemploi, les représentants du monde associatif et les bénéficiaires - selon des modalités quil vous appartient de définir avec le président du conseil général. Cette concertation, qui devrait contribuer au bon démarrage des expérimentations, est particulièrement nécessaire pour organiser linformation, laccueil et laccompagnement des personnes concernées par le RSA, quelles soient bénéficiaires du RMI ou de lAPI.
La caisse dallocations familiales et la caisse de mutualité sociale de votre département devront par ailleurs être informées de la présente circulaire.
Toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de la présente circulaire devra être signalée conjointement aux ministres chargés de laction sociale (DGAS), de lemploi (DGEFP) et des collectivités territoriales (DGCL), ainsi quau cabinet du Haut commissaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa |
Le délégué interministériel à linnovation, à lexpérimentation sociale et à léconomie sociale, J. Faure |
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |
La directrice de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, A.-M. Brocas |
Le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck |
Fiche no 1 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion
La présente fiche expose les règles juridiques applicables aux incitations financières servies aux bénéficiaires du RMI dans le cadre des expérimentations prévues par larticle 142 de la LFI pour 2007, complété par la loi du 21 août 2007.
A. - La loi replace tout dabord les expérimentations proposées aux départements dans la perspective de la mise en place du RSA (art. 18)
Elle définit les principes du RSA et en limite, à ce stade, le champ dapplication aux seuls bénéficiaires du revenu minimum dinsertion (RMI) et de lallocation de parent isolé (API).
Le RSA a pour objectif dassurer laugmentation des ressources de toute personne, bénéficiaire du RMI ou de lAPI, qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité professionnelle. Il sagit donc, non seulement dinciter au retour à lemploi, mais aussi de lutter contre la pauvreté au travail. Pour ce faire, le RSA garantit un revenu « cible », apprécié au regard des ressources dactivité professionnelle et de la configuration familiale du foyer de lintéressé. Le barème pourra, le cas échéant, tenir compte des prestations et des aides sociales, dites « droits connexes ».
B. - La loi étend le périmètre dexpérimentation initialement proposé par larticle 142 de la LFI pour 2007 en matière dintéressement au retour à lemploi des bénéficiaires du RMI (art. 19)
1. La loi définit tout dabord le champ des bénéficiaires
du RMI éligibles au RSA
La loi ouvre ainsi désormais lexpérimentation, pour une durée de trois ans et dans les départements volontaires retenus :
- aux bénéficiaires du RMI signataires de contrats insertion-revenu minimum dactivité (CI-RMA) et de contrats davenir ;
- aux bénéficiaires du RMI reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;
- aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire suivant une formation professionnelle quelle quen soit la durée (supérieure ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;
- aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;
- aux bénéficiaires du RMI exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier du RMI ou les bénéficiaires du RMI ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.
En dautres termes, contrairement à larticle 142 de la LFI pour 2007 dans sa rédaction initiale, lexpérimentation ne sattache plus à la nature de lactivité exercée, à la durée de travail ou à la date de reprise dactivité.
Lexpérimentation peut désormais bénéficier à tout bénéficiaire du RMI payé ou non à ce titre (lallocation a été suspendue ou nest pas versée mais la personne nest pas radiée du dispositif) ou de la prime forfaitaire qui :
- soit, débute ou reprend, à compter de la date dentrée en vigueur de la délibération, une activité ou une formation professionnelle rémunérée ;
- soit, poursuit ou exerce une activité ou une action de formation professionnelle rémunérée qui a débuté avant lentrée en vigueur de la délibération (art. 18).
Lactivité peut être indifféremment une activité salariée ou non salariée exercée dans le cadre dun CDI, dun CDD, dun CI-RMA, dun contrat davenir ou dun autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de lactivité.
Comme exposé dans les circulaires précédentes, lexpérimentation du RSA servi aux bénéficiaires du RMI, met en application, pour la première fois, les dispositions de larticle 72 (al. 4) de la Constitution - issues de la révision constitutionnelle prévue par la loi no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à lorganisation décentralisée de la République. Il sagit de permettre aux départements autorisés à expérimenter de déroger à un certain nombre de dispositions légales et/ou réglementaires. Le régime juridique applicable dans les territoires dexpérimentation est donc, dans ce schéma et dans le respect des prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires (cf. infra fiche no 5), défini par chaque assemblée délibérante. Ce régime - en particulier le champ dapplication et le barème de la prestation - est donc susceptible de varier dun département à lautre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non des dérogations offertes et surtout de la nature et de lampleur des dérogations quelle souhaite introduire.
Les premiers échanges avec les départements dits de la vague 1 et les services de lEtat ont, sur ces questions, permis didentifier deux séries de questions.
La première a trait à la possibilité de restreindre le champ des bénéficiaires des expérimentations. À titre dexemple, sur certains territoires, il est envisagé de ne servir le RSA quaux bénéficiaires du RMI en contrat aidé ou au contraire dexclure systématiquement cette catégorie du bénéfice de la prestation ; dautres prévoient de ne servir le RSA quaux personnes qui reprennent une activité à compter de la date de début des expérimentations - limitant ainsi le champ des expérimentations au « flux » des entrées dans lemploi ; dautres, enfin, souhaitent limiter le champ dapplication du RSA à certains secteurs dactivité économique ou certaines branches professionnelles.
Sous réserve de ne pas introduire de disposition à caractère discriminatoire entre bénéficiaires potentiels, qui serait contraire au principe dégalité, il nous semble quen droit, rien ninterdit au conseil général, compte tenu de la nature de lhabilitation à expérimenter, de faire un usage partiel des possibilités de dérogation qui lui sont offertes par la loi. Il y a toutefois lieu de préciser que le mécanisme de RSA ne trouvera sa pleine efficacité que sil est mis en oeuvre dans toutes ses dimensions, en faisant usage de lintégralité des dérogations ouvertes par la loi. Cest lesprit de larticle 18 de la loi TEPA qui définit lobjectif du RSA en ces termes : « le revenu de solidarité active a pour objectif dassurer laugmentation des ressources dune personne bénéficiaire dun minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité, afin datteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus dactivité professionnelle et des charges de famille ». Le RSA a vocation à sappliquer, sans distinction, aux allocataires du RMI, qui reprennent mais aussi exercent une activité quelles que soient les conditions juridiques de cette exercice (contrat aidé ou de droit commun) et le secteur ou la branche dactivité. Sur ce dernier point, en particulier, les dérogations ouvertes par la loi (cf. infra p. 6) ne permettent pas, en droit, à la collectivité expérimentatrice, sauf à méconnaître le principe dégalité, de distinguer, pour faire application dun régime distinct de RSA, différents secteurs ou branches dactivité.
Par ailleurs, votre attention est appelée sur le fait que la possibilité offerte par la loi douvrir le RSA aux personnes en contrat aidé constitue une des innovations importantes de la loi TEPA et permet de résorber une différence de traitement, source dincompréhension pour les bénéficiaires et très pénalisante en matière de retour à lemploi. Par ailleurs, lévaluation des effets du dispositif dans des conditions satisfaisantes doit conduire à servir le RSA à un nombre relativement important de personnes. Il est dès lors important, pour les mêmes raisons, de disposer dun échantillon expérimental diversifié, associant personnes en reprise demploi et personnes ayant repris un emploi depuis plusieurs mois de façon à estimer à la fois les effets incitatifs du RSA en termes de sortie vers lemploi mais aussi le taux de pérennisation des emplois. En se limitant aux « flux », le nombre de bénéficiaires du RSA serait vraisemblablement très limité et les départements se priveraient ainsi de données très importantes pour lévaluation du dispositif. Enfin, le département devra sassurer que les dérogations quil envisage sont susceptibles dêtre mises en oeuvre rapidement et dans de bonnes conditions par les organismes débiteurs compétents (cf. infra).
La seconde difficulté a trait à la définition des territoires dexpérimentation. Certains départements ont manifesté la volonté dexpérimenter sur lensemble de leur territoire.
Il y a toutefois lieu de rappeler que la loi (cf. VIII de lart. 142 de la LFI pour 2007) leur permet de définir un territoire dexpérimentation qui se limiterait à une ou plusieurs parties seulement de leurs territoires, sans exigence de contigüité. Un tel choix, qui a été fait par lensemble des départements dits de la vague 1, permet de faciliter la mise en oeuvre et lévaluation des expérimentations. En effet, compte tenu des délais souhaités pour le démarrage de lexpérimentation, il apparaît plus réaliste denvisager de mobiliser et de former les acteurs concernés sur un territoire bien déterminé. Lévaluation nécessite également, pour identifier les effets de la mesure, de comparer le territoire expérimental où les dérogations sont mises en oeuvre avec un territoire « témoin » aussi proche que possible - dun point de vue sociodémographique et économique. Une fois le territoire témoin sélectionné, il est plus facile de recueillir les données nécessaires à la comparaison sil est couvert par la même CAF et relève de la même collectivité territoriale.
Il vous appartient de porter ce discours auprès des départements de façon à assurer la bonne fin des expérimentations.
2. La loi définit une condition et une durée de résidence du bénéficiaire dans le département ou le territoire dexpérimentation
Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires du RMI doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire dexpérimentation.
Le 2o du I de larticle 19 de la loi TEPA permet par ailleurs au conseil général dimposer au bénéficiaire une durée minimum de résidence dans le département ou le territoire. Celle-ci ne peut toutefois excéder six mois.
Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA. En revanche, si lintéressé déménage seulement du territoire dexpérimentation mais demeure dans le département où le RSA est expérimenté, le conseil général a la faculté de lui maintenir le bénéfice du dispositif.
3. La loi précise quen cas de cumul du RMI avec lAPI,
le RSA versé le sera au titre de lAPI (III de lart. 19)
4. La loi définit lensemble des dispositions auxquelles
le conseil général est autorisé à déroger
Larticle 19 autorise les départements à déroger à la législation nationale.
Ces dérogations de nature législative sont strictement encadrées par la loi et permettent aux départements de déroger également aux dispositions réglementaires correspondantes.
Ces dérogations portent sur les conditions et les modalités dattribution du dispositif dintéressement ainsi que de la prime forfaitaire et de la prime de retour à lemploi (cf. infra). Il sera donc possible pour les départements de fusionner par exemple les prestations existantes (lintéressement proportionnel du RMI, les primes forfaitaires et de retour à lemploi) en une allocation unique de RSA.
Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à lemploi, un cas particulier lié à lapplication des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations.
En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, la prime de retour à lemploi est attribuée en premier lieu au titre de lASS, puis de lAPI et en dernier ressort, du RMI.
Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, nest pas affectée par les expérimentations : un allocataire de lASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par lASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de lAPI ou du RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu par le IV de larticle 20. Evidemment le montant correspondant, ne sera pas reversé par la CAF ou la caisse de MSA au département (cf. fiche no 6).
Enfin, jattire votre attention sur le fait que les textes régissant les expérimentations ne prévoient pas la possibilité de déroger aux dispositions spécifiques concernant laccès au RMI et lévaluation des ressources des personnes exerçant une activité non salariée (L. 262-12 et R. 262-14 et s. du CASF). En particulier, aux termes de ces dispositions, le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels annuels des personnes exerçant une activité non salariée - le montant du RMI étant alors calculé en prenant en compte 25 % de ce montant. Les droits aux RSA devront en conséquence être liquidés sur la base des ressources ainsi déterminées.
5. La loi précise que le RSA expérimenté par les départements obéit au régime juridique de la prime forfaitaire (II de lart. 19)
La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du RSA (cf. fiche no 8). Le financement du dispositif incombe au département (qui bénéficie en contrepartie dun accompagnement financier de lEtat, cf. fiche no 6)
Le RSA obéit aux règles dattribution de la prime forfaitaire (ex. : condition de résidence en France).
Le RSA est non imposable (IRPP, CSG et CRDS). Il nest pas pris en compte pour le calcul des droits à la CMU-C et aux prestations soumises à critère de ressources telles que les aides au logement ou les prestations familiales.
Les juridictions de laide sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au RSA selon les règles de droit commun. La même procédure sapplique, dans les territoires en cause, aux recours formés contre les décisions éventuelles de refus de la prime de retour à lemploi. Les sanctions pénales et administratives prévues en matière de prime forfaitaire sappliquent dans les mêmes conditions au RSA.
Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, laction en paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans. Lindu est recouvré selon les mêmes modalités que pour la prime forfaitaire. Il pourra donc être récupéré sur le RSA, le RMI ou la prime forfaitaire à échoir selon le cas (art. L. 262-41 du CASF). En revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre de lAPI. Par ailleurs, dans le cas particulier dun indu de RSA et dun déménagement du bénéficiaire dans le ressort dun autre département, lindu ne pourra cependant pas être transféré au nouveau département. Il appartiendra en effet au département dorigine de procéder à son recouvrement (2e ali. du II de lart. 19 de la loi TEPA).
6. La loi définit le RSA comme lune des actions
du contrat dinsertion du RMI
Ainsi, les engagements réciproques au regard de lemploi du bénéficiaire et du département doivent être précisés dans le contrat dinsertion (3o de lart. 19). Le non-établissement, le non-renouvellement ou le non-respect de ce contrat par le bénéficiaire peut donner lieu à une décision du conseil général de suspension du RSA et du RMI (art. L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du CASF).
Aux termes de ces articles, il est rappelé quavant toute suspension, la mise en place dune procédure contradictoire est requise et lavis préalable de la commission locale dinsertion est exigé. Enfin, conformément au troisième alinéa de larticle L. 262-37 du CASF, « le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. ».
7. Enfin, le décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007
tire les conséquences de la création du RSA
7.1. Larticle 14 prévoit tout dabord les règles applicables en matière de RMI en cas de basculement du RSA servi au titre de lAPI ou du RMI, au RMI
Ce sera le cas par exemple de lallocataire de RSA exerçant une activité professionnelle qui déménage du département dexpérimentation et qui nouvre donc plus droit au RSA mais qui peut toujours prétendre au RMI.
En application de cet article, les périodes doctroi du RSA devront être comptabilisées pour déterminer les droits à lintéressement ou à la prime forfaitaire : les mois payés au titre du RSA seront déduits de la période de droit théorique à lintéressement et seules, le cas échéant, les mensualités excédentaires seront dues.
Sagissant du calcul du RMI, conformément au 10o de larticle R. 262-6 du CASF, il ne sera pas tenu compte des montants de RSA perçus en trimestre de référence RSA pour calculer le RMI dû.
7.2. Larticle 15 précise la règle applicable
en matière de droits connexes
Dans le cadre du RSA, les bénéficiaires du RMI signataires de contrats davenir et de CI-RMA se verront, comme actuellement, maintenir le bénéfice des droits connexes pendant toute la durée de leur contrat (art. L. 262-6-1 du CASF).
Pour les autres bénéficiaires, le président du conseil général a la faculté :
- soit de mettre fin, comme actuellement, au RMI au terme du contrat dinsertion dont le RSA est lune des actions dinsertion. Les droits connexes attachés au RMI séteindront donc à lissue du contrat dinsertion.
- soit, par dérogation à larticle R. 262-42 du CASF, de mettre fin au droit au RMI le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation, alors même que le contrat dinsertion portant sur le RSA est toujours en cours.
Ainsi, dans cette seconde hypothèse, les droits connexes des intéressés ne seront maintenus que si leurs ressources restent inférieures au RMI ou si la période pendant laquelle elles sont supérieures à ce montant nexcède pas quatre mois consécutifs.
8. Le décret du 5 octobre 2007 prévoit par ailleurs la possibilité pour les départements dexpérimenter de nouvelles modalités de liquidation du RMI dans le cadre du RSA
Le décret du 5 octobre permet également à des départements volontaires dexpérimenter des modalités de calcul mensuelles du RMI, cette possibilité étant dores et déjà ouverte par les dérogations législatives pour le RSA. Pour ce faire, conformément à larticle 13 du décret, ces départements pourront déroger aux articles R. 262-9 et R. 262-38 du CASF. Ils doivent exprimer leur intention de mensualiser les allocations dans le dossier de candidature quils adressent au représentant de lEtat (cf. fiche no 5). Les possibilités techniques dune telle mensualisation du rythme de liquidation et de versement devront être étudiées avec soin avec les organismes débiteurs compétents (cf. fiche no 8).
Lévaluation mensuelle des droits au RMI et au RSA présente lavantage dêtre plus réactive à la reprise dactivité et de lier clairement prestation et activité, là où une liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet événement sur les montants du RMI et du RSA. À linverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources.
Lattention du conseil général devra être appelée sur le fait que laménagement du rythme de liquidation de la prestation devra tenir compte des difficultés propres à certaines catégories dallocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe, en particulier).
9. Larticle 142 de la loi de finances pour 2007 ainsi que larticle 18 de la loi TEPA prévoient que les expérimentations ont pour objet « daméliorer les conditions dincitation financière au retour à lemploi » et « dassurer laugmentation des ressources » des bénéficiaires.
Ce principe nimplique pas que les départements aient lobligation délaborer un barème qui soit systématiquement plus favorable que le dispositif de droit commun. En revanche, un dispositif dexpérimentation qui se révélerait défavorable aux intéressés dans de trop nombreuses situations, ne satisferait pas cet objectif. Cest pourquoi lEtat a fait le choix du barème fixé à larticle 2 du décret du 5 octobre 2007 et prévu une clause de faveur (cf. fiche no 2) garantissant que tous les participants à lexpérimentation seront, à lissue de celle-ci, dans une situation au moins aussi favorable que celle qui aurait été la leur sils navaient pas perçus le RSA. Les conseils généraux sont vivement encouragés à mettre en place un mécanisme de ce type.
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De façon générale, il y a lieu de rappeler que si, dans le cadre de la mise en oeuvre de lexpérimentation, de nouveaux formulaires devaient être élaborés et mis à la disposition du public, il sera nécessaire de procéder à leur homologation préalable, conformément au décret du 12 décembre 1998, par la direction générale de la modernisation de lEtat (DGME). La DGAS se chargera deffectuer toutes les démarches auprès de la DGME.
Liste des articles législatifs et réglementaires auxquels le conseil général peut déroger dans sa délibération (cf. fiche 5)
ARTICLES LÉGISLATIFS AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ | OBJET DE LA DÉROGATION |
---|---|
Code de laction sociale et des familles | |
L. 262-11 | Le dispositif dintéressement et de la prime forfaitaire |
1er alinéa | Application de lintéressement aux seules activités débutées ou reprises postérieurement à lattribution du RMI |
2e alinéa | Application de lintéressement au travail saisonnier |
3e alinéa | Conditions dattribution et de versement de la prime forfaitaire |
6e alinéa | Exclusion des bénéficiaires du CA et du CI-RMA de la prime forfaitaire |
8e alinéa | Dispositions réglementaires concernées |
L. 262-12-1 | Lintéressement dans le cadre du CA et du CI-RMA |
Modalités de calcul du RMI pendant la durée du contrat aidé (déduction de laide à lemployeur) | |
Modalités de rétablissement du RMI en cas de rupture du contrat ou de non-renouvellement | |
Code du travail | |
L. 322-12 | La prime de retour à lemploi |
1er alinéa | Conditions déligibilité à la prime : début ou reprise dune activité postérieurement à louverture de droit au RMI |
3e alinéa | Dispositions réglementaires concernées |
ARTICLES RÉGLEMENTAIRES AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ (en lien avec les dérogations législatives) |
OBJET DE LA DÉROGATION |
---|---|
Code de laction sociale et des familles | |
R. 262-10 | Modalités et durée doctroi de lintéressement et de la prime forfaitaire |
1er alinéa | - Application de lintéressement aux activités salariées ou non salariées, ou aux formations, débutées postérieurement à lattribution de lallocation ; - Cumul à 100 % des revenus dactivité ou de formation professionnelle avec le RMI pendant les trois premiers mois dactivité ou de formation |
2e alinéa | Modalités dapplication de lintéressement ou de la prime forfaitaire du 4e au 12e mois dactivité ou de formation professionnelle |
3e alinéa | Si lactivité ou la formation est dune durée de travail mensuelle inférieure à 78 heures : cumul des revenus à hauteur de 50 % avec lallocation |
4e alinéa | Si lactivité est dune durée de travail supérieure à 78 heures mensuelles : prise en compte intégrale des revenus dactivité ou de formation. Paiement dune prime forfaitaire dun montant de 150 Euro sil est isolé ou de 225 Euro dans les autres cas. |
5e alinéa | Modalités de détermination de la durée contractuelle |
R. 262-11 | Modalités de justification par les bénéficiaires de loctroi de la prime forfaitaire |
R. 262-11-1 | Modalités de prolongation de lintéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois |
R. 262-11-3 | Conditions doctroi dune nouvelle mesure dintéressement ou dune prime forfaitaire |
R. 262-11-4 | Modalités et conditions de la poursuite de la mesure dintéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de lAPI au RMI |
R. 262-11-5 | Règles des dates deffet (dates douverture et de fin de droit) des mesures dintéressement et de la prime forfaitaire |
R. 262-11-6 | Règles applicables en cas darrêt maladie, daccident du travail, de congé de maternité, de paternité ou dadoption |
R. 262-12 | Modalités de calcul du RMI en cas de signature dun CA ou dun CI-RMA |
1er alinéa | Non-prise en compte des rémunérations perçues au titre du contrat aidé |
2e alinéa | Modalités de calcul du RMI en cas darrêt maladie, etc. |
3e alinéa | Non-diminution du RMI de laide à lemployeur en cas de suspension du contrat pour exercer une période dessai au titre notamment dune embauche dans le cadre dun CDI ou dun CDD de 6 mois. |
4e alinéa | Modalités de calcul de lallocation en cas de cumul du RMI et de lASS |
5e alinéa | Modalités de calcul de lallocation en cas de cumul du RMI avec lASS ou lAAH |
6e alinéa | Modalités de calcul du RMI en cas dexercice dune activité complémentaire |
Code du travail | |
R. 322-19 | La prime de retour à lemploi |
1er alinéa | Conditions déligibilité à la prime de retour à lemploi : - durée dactivité de 4 mois consécutifs ; - lactivité salariée doit être dune durée contractuelle dau moins 78 heures mensuelles ; - prise en compte de tous les contrats de travail signés au cours dun mois |
2e alinéa | Pièces justificatives fixées par arrêté |
R. 322-20 | Montant et modalités de versement de la prime |
1er alinéa | Montant de la prime de retour à lemploi |
2e alinéa | Conditions de versement de la prime de retour à lemploi par anticipation |
3e alinéa | Date de versement de la prime dans les autres cas |
4e alinéa | Délai pour bénéficier à nouveau dune prime |
Arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des justificatifs à produire pour le bénéfice de la prime de retour à lemploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux | Pièces justificatives fixées par arrêté |
Expérimentation relative à la mensualisation du RMI
Code de laction sociale et des familles | |
R. 262-9 | Modalités de calcul du RMI en fonction de la moyenne trimestrielle des revenus perçus au cours des trois mois précédant la demande ou la révision |
R. 262-38 | Modalités de liquidation trimestrielle du RMI |
Fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé
La présente fiche expose les règles régissant lexpérimentation du RSA mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lAPI dans le cadre de lexpérimentation prévue par la loi du 21 août 2007.
Par souci de cohérence, cette expérimentation ne pourra être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéficiaires du RMI. La liste de ces départements sera définie, avant le 30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge de la famille. Cette expérimentation ne nécessite pas de candidature du représentant de lEtat. Tous les éléments du régime juridique du RSA servi aux bénéficiaires de lAPI sont fixés dans la loi (art. 20 de la loi TEPA) et le règlement (décret du 5 octobre 2007). Une prestation expérimentale unique sera donc mise en oeuvre dans chacun des territoires dexpérimentation. Ces règles ont vocation, non seulement à régir les situations rencontrées par les bénéficiaires concernés - ceux de lAPI - mais aussi à illustrer, à lattention des départements, les possibilités offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.
1. La loi définit tout dabord le champ
des bénéficiaires de lAPI éligibles au RSA
La loi ouvre lexpérimentation, pour une durée de trois ans et dans les départements mentionnés par arrêté :
- aux bénéficiaires de lAPI signataires de contrats insertion-revenu minimum dactivité (CI-RMA) et de contrats davenir ;
- aux bénéficiaires de lAPI reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;
- aux bénéficiaires de lAPI ou de la prime forfaitaire suivant une formation professionnelle quelle quen soit la durée (supérieure ouinférieure à 78 h mensuelles) ;
- aux bénéficiaires de lAPI ou de la prime forfaitaire reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;
- aux bénéficiaires de lAPI exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier de lAPI ou les bénéficiaires de lAPI ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.
En dautres termes, lexpérimentation bénéficie, à compter de la date dentrée en vigueur de lexpérimentation, à tout bénéficiaire de lAPI ou de la prime forfaitaire qui, débute, reprend ou exerce une activité professionnelle, quil sagisse dune activité salariée ou non salariée exercée dans le cadre dun CDI, dun CDD, dun CI-RMA, dun contrat davenir ou dun autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de lactivité ou de la formation (art. 18 et 20).
2. La loi et le décret du 5 octobre 2007 définissent une condition et une durée de résidence du bénéficiaire dans le département ou le territoire dexpérimentation
Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires de lAPI doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire dexpérimentation depuis une durée minimale de six mois (art. 1er du décret).
Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA au titre de lAPI. En revanche, si lintéressé déménage seulement du territoire dexpérimentation mais demeure dans le département, le RSA est maintenu à lallocataire (2e alinéa du I de lart. 20 de la loi TEPA).
3. La loi précise quen cas de cumul du RMI avec lAPI, le RSA versé le sera prioritairement au titre de lAPI (III de lart. 19
4. La loi précise que le RSA obéit au régime juridique
de lAPI (III de lart. 20)
Les règles dattribution de la prestation sappliquent au RSA (charge denfant, notion dallocataire, etc.).
La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du RSA. Le financement du dispositif incombe à lEtat.
Les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au RSA. La même procédure sapplique, dans les territoires en cause, aux recours formés contre les décisions éventuelles de refus de la prime de retour à lemploi. Les sanctions pénales et administratives prévues en matière dAPI sappliquent dans les mêmes conditions au RSA.
Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, laction en paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans. Lindu est recouvré selon les mêmes modalités que lallocation. Il pourra donc être récupéré sur le RSA, lAPI, la prime forfaitaire ou les autres prestations familiales à échoir selon le cas (art. L. 553-4 du CSS). En revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre du RMI.
5. La loi précise que pendant toute la durée du RSA, la prime de retour à lemploi et le dispositif dintéressement et de la prime forfaitaire ne sont pas dus (IV de lart. 20)
Le gel des mesures dintéressement de droit commun - intéressement proportionnel et forfaitaire - et de la prime de retour à lemploi concerne lensemble des bénéficiaires du RSA, y compris ceux dont le montant de droit est nul (ressources excédant le point de sortie du barème). En effet, dans le territoire dexpérimentation, les nouvelles dispositions régissant le RSA se substituent, pour les individus remplissant les conditions déligibilité, intégralement aux mécanismes nationaux.
Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à lemploi, un cas particulier lié à lapplication des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations.
En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, la prime de retour à lemploi est attribuée en premier lieu au titre de lASS, puis de lAPI et en dernier ressort, du RMI.
Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, nest pas affectée par les expérimentations : un allocataire de lASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par lASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de lAPI ou du RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu par le IV de larticle 20.
6. La loi instaure au profit des bénéficiaires
du RSA une « clause de faveur »
Le deuxième alinéa du IV de larticle 20 de la loi TEPA dispose que : « Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à lexpérimentation, sont inférieurs à ceux quils auraient perçus sils navaient pas participé à lexpérimentation, la différence leur est restituée. ».
Cette clause ne peut jouer, aux termes de la loi, quà lissue de lexpérimentation, cest-à-dire - sauf intervention anticipée du législateur - à lexpiration du délai de trois ans courant à compter de la publication de larrêté dressant la liste des territoires dexpérimentation ou en cas de déménagement du bénéficiaire hors du département expérimentateur. A ce moment-là, si le bénéficiaire a, dans le cadre du RSA, perçu un montant dincitations financières inférieur à ce quil aurait perçu dans le cadre du système dintéressement national, la CAF ou la MSA doit lui verser la différence. Cet exercice de double liquidation des droits doit permettre de rapprocher dune part les montants perçus au titre de lallocation de RSA et du mécanisme de « coup de pouce financier » prévu dans le cadre de laccompagnement des bénéficiaires (cf. note 1) (cf.infra fiche no 4), ainsi que, dautre part, les montants qui auraient été perçus en labsence dexpérimentation, au titre de lintéressementproportionnel, de la prime forfaitaire et de la prime de retour à lemploi.
7. Le décret du 5 octobre 2007 précise les règles
de gestion applicable au RSA
7.1. Le RSA répond à des règles de dates deffet
Conformément à larticle 9 du décret, le RSA est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies et cesse dêtre dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent dêtre réunies.
7.2. Le RSA répond également à des règles de liquidation
Conformément à larticle 3 du décret, le RSA est payé mensuellement à terme échu. Le droit est liquidé trimestriellement sur la base des ressources effectivement perçues au cours du trimestre de référence précédent. Afin déviter les indus, le bénéficiaire a lobligation de déclarer sans délai à la CAF ou la MSA tout changement relatif à sa résidence, sa situation familiale ou professionnelle, ses ressources ou ses autres biens (ex. : biens immobiliers, les capitaux).
8. Le décret tire également les conséquences de la création du RSA en prévoyant les cas de basculement dune allocation à une autre
Exemples :
Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI devient par exemple isolé et est éligible au RSA au titre de lAPI, il nest pas tenu compte du RSA servi au titre du RMI pour le calcul du RSA payé dans le cadre de lAPI (art. 5 du projet de décret).
Le bénéficiaire du RSA au titre de lAPI déménage du département et reste éligible à lAPI. Le RSA est alors exclu du calcul de lAPI (art. 11 du projet de décret). Si lintéressé poursuit son activité professionnelle, lintéressement de droit commun ou la prime forfaitaire est poursuivi dans la limite toutefois des périodes dactivité qui ont donné lieu au paiement du RSA (art. 10 du projet de décret).
Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI cesse sont activité et se sépare. Il nouvre donc plus droit au RSA et devient éligible à lAPI. Le RSA est exclu des ressources pour le calcul de lAPI (art. 11 du projet de décret).
9. Par dérogation aux règles de droit commun de liquidation trimestrielle, lEtat a la possibilité dexpérimenter de nouvelles modalités de liquidation de lAPI dans le cadre du RSA
Larrêté dressant la liste des départements ou les territoires dexpérimentations du RSA servi aux bénéficiaires de lAPI fixera également les lieux dexpérimentation de la mensualisation du RSA (cf. II de lart. 3 du décret).
En cas de mensualisation, les revenus retenus sont ceux qui ont été perçus le mois précédent. Lévaluation mensuelle des droits à lAPI et au RSA présente lavantage dêtre plus réactive à la reprise dactivité et de lier clairement prestation et activité, là où une liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet évènement sur les montants du RMI et du RSA. A linverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources.
En vue de la publication de larrêté dressant la liste des territoires dexpérimentation, le préfet devra expliciter dans la lettre dintention adressée au cabinet du haut commissaire sa volonté de faire usage de cette dérogation aux règles régissant la liquidation de lAPI. Dans cette perspective, les possibilités techniques dune telle mensualisation du rythme de liquidation et de versement devront être étudiées avec soin avec les organismes débiteurs compétents (cf. fiche no 8).
Votre attention est appelée sur le fait que laménagement du rythme de liquidation de la prestation devra tenir compte des difficultés propres à certaines catégories dallocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe soumises à un régime de domiciliation, en particulier). Il ne serait pas souhaitable que les organismes payeurs suspendent la prestation dès lors que ces personnes ne renvoient pas à temps les formulaires ou pièces justificatives exigés mensuellement.
Fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité active mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lallocation de parent isolé
Le II de larticle 20 de la loi TEPA dispose que : « Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre denfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de lexercice dune activité professionnelle ou dactions de formation et de la durée de reprise dactivité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant lallocation de parent isolé. ».
Le barème du RSA a été déterminé de telle sorte que les allocataires ne soient jamais perdants par rapport au système dintéressement national, sauf pour des emplois dun salaire très supérieur au SMIC.
Le RSA offre aux bénéficiaires concernés un revenu garanti dont le montant varie en fonction de la situation familiale, du montant des rémunérations perçues et de la durée dactivité. Lallocation perçue est égale à la différence entre ce revenu garanti et les ressources du foyer appréciées selon les mêmes règles quen matière dAPI. Les ressources prises en compte pour le calcul du RSA incluent lAPI. LAPI est calculée en tenant compte de lintégralité des revenus dactivité.
1. Détermination de lAPI différentielle
LAPI est liquidée dans les conditions de droit commun, en tenant compte de lintégralité des revenus dactivité.
API différentielle =
Montant de lAPI de base - lintégralité des revenus dactivité - autres ressources - minimum entre le forfait logement et les aides au logement
2. Détermination du RSA
2.1. Pendant les 3 premiers mois de la reprise dactivité, on procède à un cumul intégral entre revenus dactivité et API
On a donc :
Revenu garanti =
Montant de lAPI de base + revenus dactivité
Le RSA proprement dit correspond à la différentielle entre ce montant et les ressources de lintéressé au sens de lAPI (R. 524-3 et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.
RSA = Revenu garanti - (minimum entre le forfait logement et laide au logement) - (revenus dactivité) - (autres ressources)
Soit,
RSA = Montant de lAPI de base - (minimum entre le forfait logement et laide au logement) - (autres ressources)
Les revenus dactivité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Les ressources de lintéressé incluent, le cas échéant, lAPI différentielle calculée dans les conditions exposées au point 1.
2.2. Pendant les mois suivants, on procède à un abattement de 70 % sur les revenus dactivité
Le revenu garanti est égal au montant de lAPI de base augmenté de 70 % des revenus dactivité perçus.
Revenu garanti = Montant de lAPI de base + 0,7*(revenus dactivité)
Le RSA proprement dit correspondrait à la différentielle entre ce montant et les ressources de lintéressé au sens de lAPI (R. 524-3 et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.
RSA = Revenu garanti - (minimum entre le forfait logement et laide au logement) - (revenus dactivité) - (autres ressources)
Soit,
RSA = Montant de lAPI de base - (minimum entre le forfait logement et laide au logement) - (autres ressources) - 0,3*(revenus dactivité)
Les revenus dactivité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Les ressources de lintéressé incluent, le cas échéant, lAPI différentielle calculée dans les conditions exposées au point 1.
Exemple 1 : Une femme isolée avec un enfant de moins de trois ans bénéficie de lAPI à hauteur dun montant maximum denviron 642 Euro (748 Euro dAPI - 106 Euro de forfait logement). Elle perçoit également lASF pour 83 Euro et donc une différentielle dAPI de 559 Euro. Elle reprend une activité rémunérée au SMIC à quart-temps, soit environ 246 Euro mensuels. Elle entre dans le dispositif RSA qui lui garantit un niveau de ressources égal à 642 + 0,7*246 = 814 Euro. De ce montant sont déduits, lensemble des prestations (83Euro + 313 Euro) (cf. note 2) et des revenus dactivité perçus (246 Euro). Elle peut prétendre à un RSA = 814 - 83 - 313 - 246 = 172 Euro.
Il est important de remarquer que ce mécanisme est formellement identique à un abattement de 30 % sur les revenus dactivité. En effet, la CAF verse 172 Euro de RSA et 313 Euro dApi soit 485 Euro dintéressement au total. Cest précisément le montant qui résulte de lapplication dun mécanisme de cumul avec un taux dabattement de 0,3 (= 1 - 0,7). En effet, dans ce cas de figure, lAPI-RSA versée est égale à API = 642 - 83 - 0,3*246 = 485 Euro.
Exemple 2 : La même personne exerce une activité rémunérée 1,6 SMIC soit 1608 Euro. A ce niveau de ressources, elle perçoit une AL denviron 27 Euro. Son API maximale est égale à 748 - 27 = 721 Euro, puisque 27 Euro < 106 Euro, on retient le premier montant et non celui du forfait logement. Le RSA lui garantit donc un niveau de ressources égal à 721+ 0,7*1608 = 1846 Euro. Elle perçoit un RSA = 1846 - 83 - 1608 = 155 Euro.
3. Selon la trajectoire professionnelle ou familiale du bénéficiaire (successions dactivités, arrêt maladie, déménagement, etc.), le RSA peut varier
En cas de succession dactivités, le bénéfice des trois mois de cumul à 100 % en cas de succession dactivité dans le cadre du RSA est apprécié dans les mêmes conditions que celles applicables à lintéressement actuel : un nouveau droit à 100 % est reconnu dès lors que lintéressé a interrompu son activité pendant plus de 6 mois (3e alinéa de lart. 2 du projet de décret).
En cas dinterruption de lactivité ou de la formation, le RSA est suspendu (art. 6 du décret). Le droit à lAPI doit alors être réexaminé dans les conditions de droit commun. Si lintéressé ouvre droit à des revenus de substitution comme par exemple des allocations de chômage, les revenus dactivité sont alors pris en compte pour le calcul de lAPI. En revanche, si lallocataire ne peut prétendre à des revenus de substitution, les revenus dactivité sont exclus du calcul de lallocation (art. R. 524-9 du CSS).
Dans tous les cas, il nest pas tenu compte du RSA perçu en trimestre de référence pour le calcul des droits à lAPI (art. 11 du décret).
En cas darrêt maladie, daccident du travail, de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou dadoption, le RSA est maintenu dans la limite de 3 mois et de la durée de larrêt du travail. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont, pendant cette période, assimilées à des salaires (art. 7 du projet de décret).
Lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus les conditions douverture de droit à lAPI, le VI de larticle 20 de la loi TEPA prévoit trois cas dérogatoires de maintien du RSA (dans la limite toutefois de la durée de lexpérimentation) :
- lorsque le bénéficiaire du RSA a des ressources excédant le montant de lAPI, le RSA reste dû jusquau terme de lexpérimentation, sous réserve toutefois des autres conditions de droit ;
- lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition de charge denfant, son dernier enfant ayant atteint par exemple ses trois ans, le RSA doit être maintenu pendant un an. Le nombre denfants à charge retenu pour le calcul du RSA est alors celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge denfant cesse dêtre remplie ;
- lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition disolement, le RSA est également maintenu pendant un an. Dans ce cas, conformément à larticle 8 du projet de décret, pendant les trois premiers mois de la reprise dactivité, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 100 % des revenus dactivité ou de formation professionnelle.
A lissue de ce délai de trois mois, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 70 % des revenus dactivité ou de formation professionnelle.
Les revenus pris en compte pour la détermination des droits au RSA sont ceux du couple.
Fiche no 4 : laccompagnement des bénéficiaires du RSA
mis en oeuvre en faveur des allocataires de lAPI
Le RSA ne saurait se réduire à une prestation dincitation financière à la reprise ou à la poursuite dune activité. Il est solidaire, dans son principe, dun mécanisme daccompagnement. Le succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité du dispositif qui pourra être mis en place en complément du versement de la prestation. Comme mentionné supra (cf. fiche no 1) cet accompagnement sinscrit, pour les bénéficiaires du RMI, dans le prolongement des mécanismes existants en matière dinsertion. En ce qui concerne les bénéficiaires de lAPI, la procédure est nouvelle - à tout le moins par son caractère systématique. Il vous appartient de veiller à la définition du contenu et des modalités de mise en oeuvre de ces actions daccompagnement en direction des bénéficiaires du RSA servi au profit des allocataires de lAPI, dans le cadre des dispositions prévues par larticle 4 du décret du 5 octobre.
1. La démarche daccompagnement des bénéficiaires du RSA-API est structurée autour dun « contrat dengagements réciproques au regard de lemploi »
La loi dispose (V de lart. 20 TEPA) que « les engagements réciproques au regard de lemploi du bénéficiaire et de lEtat font lobjet dun décret qui prévoit, notamment, les modalités daccompagnement et de soutien des bénéficiaires de lallocation de parent isolé dans leur démarche dinsertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientées ».
Ces engagements réciproques sont, en application de larticle 4 du décret du 5 octobre 2007, formalisés dans un contrat établi entre le représentant de lEtat dans le département et lintéressé.
Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans lemploi et linsertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.
En pratique, la discussion du contenu du contrat devra être conduite par un référent que vous désignerez à cet effet. Vous pouvez désigner ce référent au sein des services de lEtat dans le département. Vous pouvez également confier le soin de le désigner au président du conseil général, aux organismes débiteurs des prestations familiales, au centre communal ou intercommunal daction sociale du lieu de résidence de lintéressé, à lun des organismes concourant au service public de lemploi ou à dautres organismes spécialisés en matière dinsertion professionnelle.
Il vous appartient de prendre lattache du président du conseil général, des directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales et des responsables des structures énumérées au paragraphe précédent compétents dans le ressort des expérimentations, de façon à établir avec eux les termes dun partenariat adapté. Il vous appartient également dimpulser et de faciliter la concertation entre ces différents partenaires. Une forte articulation des outils des politiques de lemploi et de laction sociale est indispensable à laccompagnement global du bénéficiaire pour favoriser son maintien dans lemploi et son insertion professionnelle durable.
Votre attention est appelée sur le nombre limité - dans la plupart des situations connues de mes services - de bénéficiaires potentiels du RSA, versé au titre de lAPI, dans les territoires définis aujourdhui par les conseils généraux. Le dispositif, bien que nouveau, devrait donc pouvoir sintégrer sans trop de difficultés dans le plan de charge des services concernés.
Le réseau des caisses dallocations familiales propose déjà une offre de service en faveur des bénéficiaires de lAPI. Cette offre permettra aux CAF de simpliquer activement dans laccompagnement personnalisé prévu par larticle 4 du décret du 5 octobre 2007 (cf. fiche no 8).
2. Le contrat dengagements réciproques peut prévoir la prise en charge dune fraction des coûts exposés par le bénéficiaire à loccasion de la reprise demploi ou dune mobilité professionnelle
Le contenu du contrat qui devra être débattu entre lintéressé et le référent est explicité à larticle 4 du décret.
Il consiste en substance en : un engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans lemploi et, le cas échéant à laccroissement de sa quotité dactivité ; un diagnostic global de sa situation professionnelle, sociale et financière ; une série dactions destinées à résoudre les difficultés identifiées lors du diagnostic.
Outre les dispositifs de droit commun mobilisables par le référent, le texte prévoit la possibilité dune prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à loccasion de la reprise dun emploi ou dune mobilité professionnelle. En effet, trop souvent, la pérennité dun projet professionnel est remise en cause faute de lexistence dun mécanisme de prise en charge de ces frais (frais de garde, coûts de transport, mais aussi formation - permis de conduire par exemple).
Pour pallier ces difficultés, le référent devra pouvoir mobiliser très rapidement les sommes nécessaires. Il appartient au préfet de définir, le cas échéant avec le cocontractant de lEtat, les modalités pertinentes de ce « coup de pouce financier ». Il conviendra cependant, compte tenu de lobjet, de privilégier la réactivité - les délais de traitement devront être réduits au maximum dès lors que la demande est jugée pertinente - et la souplesse de gestion du mécanisme. Il ne sagit pas douvrir un guichet supplémentaire mais de proposer une réponse efficace - car rapide - à des difficultés ponctuelles. Les droits potentiels ouverts au bénéficiaire sont limités à 1 000 Euro pendant la durée de lexpérimentation. Le bénéfice de ce « coup de pouce financier » est limité aux allocataires du RSA ayant signé un contrat dengagements réciproques.
Le refus de signer le contrat ou le non respect des engagements et actions portés au contrat nentraîne pas la suspension des droits au RSA. Cependant, le bénéfice des actions daccompagnement portées au contrat et en particulier loctroi du « coup de pouce financier » sont évidemment subordonnés à la signature de ce document.
Fiche no 5 : les règles juridiques applicables aux expérimentations conduites par les collectivités territoriales : phase de candidature et phase de mise en oeuvre
Les expérimentations locales sont organisées en deux phases distinctes et successives : une phase de candidature, initiée par les actes de candidature des départements et conclue par la publication dun ou de plusieurs décret(s) autorisant les départements à expérimenter (A) ; une phase de mise en oeuvre des expérimentations au cours de laquelle la collectivité territoriale fixe, par délibération, les dispositions qui vont régir lexpérimentation et déroger aux dispositions législatives et réglementaires nationales (B). Ces actes demeurent soumis au contrôle de légalité du représentant de lEtat dans le département (C).
1. La phase de candidature aux expérimentations
du RSA et des contrats aidés
A. - Les candidatures des départements
La circulaire du 22 août 2007 susmentionnée a rappelé les échéances de calendrier figurant aux articles 21 et 23 de la loi du 21 août 2007 dite loi TEPA, ainsi que les modalités de candidature applicables aux départements volontaires.
Il sagissait notamment de rappeler que la loi du 21 août 2007 a fixé au 31 octobre 2007 la date limite pour permettre à de nouveaux départements de remettre au représentant de lEtat dans le département :
- une candidature (une délibération et un dossier) pour expérimenter le RSA pour les bénéficiaires du RMI (art. 21. II) ;
- une candidature (une délibération et un dossier) pour expérimenter la simplification de laccès aux contrats de travail aidés destinés aux bénéficiaires du RMI (art. 23).
Au terme de larticle LO. 1113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la délibération de candidature, qui peut, dans certaines conditions explicitées par la circulaire du 22 août 2007 susmentionnée, être adoptée par la commission permanente du conseil général, doit être motivée. Cette motivation ne peut être constituée par la seule référence à loi TEPA. Elle peut figurer soit dans le corps de la délibération, soit dans un rapport, visé dans la délibération et annexé à celle-ci.
Le dossier afférent à chaque type dexpérimentation pour lequel le département est candidat doit décrire les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles le département entend déroger ainsi quun protocole dévaluation. Il ny a pas de modèle de présentation de ce dossier, qui est avant tout lexpression du projet du département.
Il convient de souligner par ailleurs que le décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007 ouvre aux départements participant à lexpérimentation du RSA la possibilité de mettre en oeuvre des dérogations aux articles R. 262-9 et R. 269-38 du CASF afin de modifier le rythme de liquidation de lallocation de RMI et ceci, en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas daccès à lemploi.
Sils souhaitent mettre en oeuvre cette dérogation, les départements candidats à lexpérimentation RSA devront mentionner dans leur dossier de candidature, à remettre avant le 31 octobre, quils souhaitent également conduire cette expérimentation réglementaire modifiant le rythme de liquidation de lallocation de RMI.
B. - Lexamen des candidatures déposés
par les départements
Conformément aux dispositions de larticle LO. 1113-2 du CGCT, le préfet doit transmettre au ministre chargé des collectivités territoriales la candidature du département, accompagnée de ses observations.
La délibération motivée portant acte de candidature du département accompagnée du dossier devra en conséquence être communiquée au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL).
Afin daccélérer lanalyse des dossiers par les administrations centrales, le président du conseil général transmettra, en sus des documents originaux, un exemplaire scanné de sa délibération et de son dossier qui sera adressé, par voie électronique et en amont de la transmission « papier » des documents originaux, à la DGCL (cf. présent timbre) par le « référent expérimentation » que vous avez désigné dans vos services (cf. circulaire du 22 août 2007).
Pour chacune des candidatures transmises et quelle que soit lexpérimentation sollicitée, il appartient au Gouvernement de vérifier que les conditions légales sont remplies et de publier, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations.
Il est rappelé que larticle 21. II de loi TEPA a prévu un mécanisme de sélection des candidatures déposées au titre de lexpérimentation du RSA. Le nombre des départements qui seront autorisés à conduire effectivement cette expérimentation, est limité à dix. A cet effet, les candidatures des départements remplissant les conditions légales explicitées ci-dessus seront classées par le Gouvernement en fonction du croisement des deux critères fixés par la loi du 21 août 2007 : le potentiel fiscal par habitant en 2007 et le nombre de bénéficiaires du RMI rapporté au nombre dhabitants du département, apprécié au 31 décembre 2006.
Le décret fixant la liste des départements autorisés à expérimenter le RSA et/ou la simplification de laccès aux contrats aidés devrait être publié au Journal officiel dans le courant du mois de novembre. Cette publication sera signalée aux « référents expérimentation ».
Pour les départements concernés, ce décret viendra ouvrir la période durant laquelle le conseil général est habilité à prendre des actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires.
Le Gouvernement veillera à ce que la publication de ce décret soit concomitante avec la publication de larrêté du ministre chargé de la famille dressant la liste des départements dans lesquels lEtat pourra conduire lexpérimentation du RSA destinée aux bénéficiaires de lAPI (cf. supra).
2. La phase de mise en oeuvre des expérimentations
Dans cette phase, il appartient à chaque département de fixer, par délibération, le régime juridique du dispositif expérimental quil souhaite mettre en oeuvre et, ce faisant, de déroger aux dispositions législatives et réglementaires (cf. supra).
En raison de leur caractère dérogatoire au droit commun des délibérations locales, ces actes à caractère général et impersonnel obéissent à un régime juridique spécifique (A), qui appelle quelques recommandations quil convient de porter à la connaissance du président du conseil général (B).
A. - Le régime juridique des actes des collectivités territoriales portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires
a) Ladoption de ce type de délibérations obéit au droit commun de la répartition des compétences entre institutions au sein de la collectivité territoriale, à savoir une compétence de principe du conseil général et, sur délégation, de la commission permanente, dans les conditions et limites fixées par le CGCT.
b) Larticle LO. 1113-3 du CGCT fixe trois types dexigences spécifiques applicables à ces délibérations, mais aussi aux actes qui les modifient au cours de la phase dexpérimentation :
- inclure la liste des dispositions législatives et le cas échéant réglementaires auquel lacte déroge.
La liste des dérogations qui sont ouvertes par la loi pour chacune des expérimentations est rappelée dans la fiche 1 supra de la présente circulaire. Laffichage des dérogations dans la délibération répond à une exigence de clarté et daccessibilité de la règle de droit fixée dans le cadre expérimental : il permet à chaque bénéficiaire du RMI concerné par lexpérimentation de connaître les dispositions qui lui sont applicables :
- fixer la durée de validité de la délibération.
Par dérogation au droit commun de lentrée en vigueur des actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales, lentrée en vigueur de la délibération portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires intervient lors de sa publication au Journal officiel de la République française (JORF).
Un tel acte cesse de produire des effets de droit au plus tard à la fin de la durée de la phase expérimentale soit, pour chacune des expérimentations, trois ans à compter de la publication du décret autorisant le(s) département(s) à expérimenter (cf. supra).
Le conseil général est bien entendu libre de définir, dans sa délibération, une période dexpérimentation plus courte ou de prévoir par une délibération ultérieure une fin anticipée de lexpérimentation :
- une délibération transmise au représentant de lEtat dans le département puis publiée au JORF.
Par dérogation au droit commun de la publicité des actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales, la délibération portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires doit faire lobjet, après sa transmission au représentant de lEtat dans le département, dune publication au JORF.
Cette procédure exceptionnelle ne sapplique pas aux actes individuels entrant dans le champ de lexpérimentation qui restent soumis aux règles de publicité de droit commun. Elle ne sapplique pas davantage aux délibérations des départements qui ne comporteraient aucune dérogation aux règles nationales et ne feraient que mettre en oeuvre des compétences de droit commun du département en matière de RMI ou daction sociale.
La délibération est publiée au JORF sans contrôle a priori de lEtat.
Pour éviter que ce mode de publicité exceptionnel nentraîne de retard dans la publication et donc lentrée en vigueur des actes des collectivités territoriales, il vous appartient de demander au président du conseil général que ce type de délibération vous soit expressément signalé et que la délibération originale vous soit transmise accompagnée de sa version dématérialisée (sous format Word de préférence). Le référent expérimentation transmettra ensuite cette délibération, par voie électronique et en amont de la transmission « papier » des documents originaux, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL - cf. timbre) qui sassurera de la transmission vers le Secrétariat général du Gouvernement, en charge de la publication au JORF.
B. - Quelques recommandations pour ladoption des délibérations prises au titre de larticle LO. 1113-3 du CGCT
Afin de faciliter le travail des différents intervenants (conseil général, préfet, administrations centrales, Secrétariat général du Gouvernement) et daccélérer la publication des actes des collectivités territoriales, nous vous invitons à appeler lattention du président du conseil général sur trois principes à retenir pour ladoption de ce type de délibérations.
Une délibération précise :
- faire référence au cadre expérimental dans les visas : loi TEPA ; décret dhabilitation à expérimenter ;
- mentionner la durée de validité de lacte : faire référence à la publication au JORF pour le point de départ et mentionner la date de fin (au plus tard 3 ans à compter du décret dhabilitation à expérimenter) ;
- mentionner les dérogations législatives et réglementaires.
Une délibération concise :
- dans le corps de la délibération, se limiter autant que possible aux dispositions de portée normative, par distinction avec ce qui relève du rapport de présentation ;
- éviter limbrication entre les dispositions portant dérogation au droit national (issues de la loi TEPA) et les dispositions de droit commun qui relèvent du régime de droit commun des actes des départements (art. L. 121-3 et L. 121-4 du CASF).
Une délibération efficace :
- signaler à la préfecture le caractère spécifique de la délibération, en faisant référence à la publication au JORF ;
- transmettre si possible au « référent expérimentation » désigné par le Préfet un exemplaire dématérialisé de la délibération, sous format « Word » pour faciliter les transmissions puis la publication au JORF.
3. Le régime de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires
a) les actes des collectivités territoriales pris dans le cadre de lexpérimentation demeurent soumis au contrôle de légalité, exercé par le représentant de lEtat dans le département en application de larticle LO. 113-4 du CGCT. Ce contrôle obéit, sauf dispositions spécifiques signalées ci-après, aux règles du droit commun du contrôle de légalité.
Le régime de ce contrôle de légalité est donc unique, que la délibération locale déroge à la loi ou au règlement. Dune manière générale, les actes portant dérogation à la loi ou au règlement présentent un caractère réglementaire et sont donc susceptibles, en tant que tels, de recours pour excès de pouvoir.
b) Au-delà des éléments de légalité externe, le contrôle de légalité des actes à caractère général et impersonnels adoptés dans le cadre expérimental, vise à sassurer que lacte respecte lhabilitation législative (respect du champ des dérogations ouvertes ; respect des principes de mise oeuvre de lexpérimentation), les exigences de la loi organique (cf. point II.B. 1 ci-avant) et, si la loi dhabilitation ne fait pas écran, les normes de valeur supérieure (Constitution, engagements internationaux et communautaires et principes généraux du droit).
c) Larticle LO. 1113-4 du CGCT prévoit une procédure de suspension automatique permettant au préfet dassortir son recours dune demande de suspension de lacte et dobtenir sa suspension automatique pendant une durée maximum dun mois, délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur cette demande.
Sil na pas été statué dans ce délai, lacte redevient exécutoire. Une nouvelle suspension pourra toutefois être demandée par le préfet dans les conditions de droit commun (L. 3132-1 du CGCT).
Laction du préfet ne fait évidemment pas obstacle à un recours déposé par un requérant ayant intérêt à agir sur le fondement du code de justice administrative et accompagné dune demande de suspension de lexécution de lacte contesté.
Fiche no 6 : Laccompagnement financier
des expérimentations
Le principe de la participation de lEtat au financement des expérimentations est prévu par des dispositions législatives issues à la fois de larticle 142 de la LFI pour 2007 et de larticle 19 de la loi du 21 août 2007. Lexpérimentation du RSA mise en oeuvre en faveur des allocataires du revenu minimum dinsertion est accompagnée financièrement par lEtat au titre de la mobilisation de la prime de retour à lemploi (PRE) prévue par la LFI pour 2007 (1) et des dispositions spécifiques issues de la loi du 21 août 2007 (2-1). LEtat prend en charge lintégralité du coût de lexpérimentation du RSA mis en oeuvre en faveur des bénéficiaires de lAPI (2-2).
1. La mobilisation de la PRE
Lorsque le département a manifesté son intention de prendre en charge, à titre expérimental, le financement de la PRE et dans les secteurs géographiques où se déroule lexpérimentation, le dispositif juridique du RSA délibéré par le conseil général (cf. fiche 5) se substitue à la réglementation de droit commun ; dès lors si la PRE est intégrée dans la nouvelle prestation de RSA, les CAF et CMSA cessent de la verser aux personnes reprenant une activité.
Aucune condition de volontariat nétant requise pour ladmission au dispositif expérimental, celui-ci sapplique sans exception à tous les bénéficiaires du RMI qui résident dans les territoires concernés (sous réserve de léventuelle condition dancienneté, cf. fiche no 1).
Aux termes du IX de larticle 142 de la LFI pour 2007, que la loi TEPA du 21 août 2007 na pas modifié sur ce point, lEtat verse au département 1 000 Euro pour chaque prime de retour à lemploi mobilisée dans le cadre du RSA, lorsque les conditions prévues à larticle L. 322-12 du code du travail sont remplies.
En conséquence, et quelles que soient les modalités dutilisation, par le conseil général, des primes de retour à lemploi (directement versées aux intéressés, ou mutualisées dans un fonds finançant des aides ponctuelles), la prise en charge de lEtat est limitée aux PRE qui auraient été attribuées, dans les conditions de droit commun (cf. note 3) , aux bénéficiaires du RMI débutant ou reprenant un emploi, à lissue dune période de quatre mois civils consécutifs, sans possibilité de versement anticipé.
Le circuit financier à mettre en place pour cette mobilisation de la PRE est en cours dexpertise au niveau central. Les modalités techniques seront précisées à loccasion de la diffusion, dans les prochaines semaines, dun modèle de convention financière entre lEtat et le département.
2. La participation de lEtat aux expérimentations RMI et
API dans le cadre de la loi TEPA
Le soutien financier de lEtat aux expérimentations du RSA, au-delà de la mobilisation de la PRE « de droit commun », constitue un des apports de la loi du 21 août 2007 (art. 19-I-4). Il trouve sa traduction dans la création du programme « Lutte contre la pauvreté - expérimentations » au sein de la mission interministérielle « solidarité, intégration », en projet de loi de finances pour 2008.
La mobilisation des crédits Etat pourra se faire sur les bases suivantes.
2.1. Laccompagnement des expérimentations conduites par les conseils généraux en direction des bénéficiaires du RMI
a) Le montant de la participation de lEtat
LEtat prendra à sa charge 50 % du surcoût que représentera pour les départements expérimentateurs le service de la nouvelle allocation différentielle par rapport aux dépenses qui auraient dû être payées dans le cadre du droit commun (notamment intéressement, hors PRE).
Sur la base dune expérimentation du RSA construite selon un barème similaire au barème de référence API, ce surcoût a été évalué à 1 600 Euro par an, en moyenne, par bénéficiaire, pour une population représentative des différents type de composition familiale, et des différentes situations par rapport à lemploi des bénéficiaires potentiels, quils soient en activité sans intéressement, ou en reprise dactivité dans des conditions qui auraient ouvert droit à intéressement (abattement de 50 % ou prime forfaitaire) ou en contrat aidé.
La prise en charge par lEtat de 50 % du surcoût de lexpérimentation est alors équivalente à une dotation de 800 Euro par bénéficiaire du RMI entrant dans lexpérimentation du RSA, ou encore, sur la base dun taux dactivité ou de reprise demploi évalué à 25 % des bénéficiaires du RMI, à une dotation de 200 Euro par bénéficiaire du RMI dans le territoire expérimental.
Cette participation pourra être modulée en fonction du barème effectivement choisi : elle sera de 115 Euro par bénéficiaire du RMI pour un abattement de 40 % sur les revenus dactivité (permettant au bénéficiaire de conserver 60 % de ses revenus supplémentaires), ou de 160 Euro pour un abattement de 35 % (équivalent à un coefficient de 65 % pour le bénéficiaire).
La participation forfaitaire étant calculée sur une base annuelle pourra encore être modulée au prorata temporis de la durée de lexpérimentation, ajustée à la date de son démarrage effectif, avant la fin 2007 ou courant 2008.
Pour les départements dont le dispositif dincitation financière sécarterait par trop des hypothèses qui ont permis le calcul dune participation forfaitaire de lEtat exprimée en fonction du nombre de bénéficiaires du RMI dans le territoire expérimental (notamment dans le cas dune expérimentation qui ne viserait quune catégorie seulement de bénéficiaire par exemple en situation de reprise demploi, à lexclusion de ceux dores et déjà en activité) la participation financière sera ajustée à 50 % du surcoût tel que résultant du budget prévisionnel du département.
La convention financière signée entre le représentant de lEtat et le président du conseil général arrêtera sur ces bases le montant prévisionnel de la participation financière comme prévu à larticle 19-4 de la loi du 21 août 2007.
Elle précisera encore le montant de la participation de lEtat au titre des mesures danimation et de mise en oeuvre du dispositif expérimental, qui sélèvera en moyenne à 45 KEuro par département, soit une dotation équivalente à la moitié de la charge que représenterait le recrutement de 2 référents RSA. La convention comportera en regard le descriptif du dispositif mis en place par le département pour la conduite et lanimation du projet.
b) Les modalités de versement de la participation de lEtat
La convention précisera le rythme de versement de la participation financière de lEtat aux départements, qui pourra être semestriel.
Une première avance de 50 % pourra être versée avant la fin du premier mois suivant le démarrage de lexpérimentation, et au plus tard avant la fin du mois de janvier pour les départements ayant démarré lexpérimentation avant la fin de lannée 2007.
Le solde des 50 % restant sera versé six mois plus tard.
c) La clause de bilan
Un bilan financier annuel permettra de sassurer de ladéquation entre la participation de lEtat telle que définie a priori et la réalité des dépenses de la collectivité.
Ce bilan sinscrit notamment dans le cadre de lun des objectifs de lexpérimentation didentifier avec précision le coût de la mesure, aujourdhui approché au travers de simulations et dhypothèses qui doivent être vérifiées.
Tout écart constaté fera lobjet dun ajustement à la hausse, dans la limité du barème de référence, si le taux de reprise dactivité, ou dautres caractéristiques locales conduisaient à un dépassement du coût théorique de lexpérimentation calculé sur la base du barème de référence, ou à la baisse, sur lannée suivante.
2.2. La prise en charge de lexpérimentation en faveur
des allocataires de lAPI
Lallocation RSA servie aux bénéficiaires de lAPI sera intégralement prise en charge par lEtat.
Elle sera versée aux bénéficiaires par la CAF et remboursée par lEtat à la CNAF, à linstar du dispositif dintéressement pour ces allocataires.
Le représentant de lEtat pourra également mobiliser des crédits dédiés à la mise en oeuvre de laccompagnement social et professionnel des allocataires de lAPI pour la mise en oeuvre des engagements réciproques des parties au regard de lemploi prévu par larticle 4 du décret relatif à lexpérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de lAPI et du RMI, et notamment larticle 4.III relatif aux voies et moyens mobilisables pour résoudre les difficultés du maintien dans lemploi et linsertion professionnelle durable du bénéficiaire des prestations.
Ces crédits pourront être mobilisés par le conseil général ou les organismes débiteurs des prestations familiales auxquels le représentant de lEtat aurait, par une convention qui le précisera et en définira les modalités, confié lexercice de tout ou partie des compétences prévues à larticle 4.III du décret précité.
Fiche no 7 : Lévaluation des expérimentations
Lévaluation fait partie intégrante de lexpérimentation. Elle a été prévue dans larticle 142 de la loi de finances 2007 autorisant les expérimentations. Pour en garantir la rigueur, la loi confie le suivi des travaux dévaluation à un comité, dont la composition est fixée par arrêté.
Ce comité dévaluation a été mis en place en juillet 2007. Il est composé de représentants des départements, des services de lEtat et des organismes de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière dévaluation des politiques publiques.
Les membres du comité dévaluation
Les départements :
Loir-et-Cher, Eure, Hérault, Vienne, Meurthe-et-Moselle, Val-dOise, Marne, Saône-et-Loire.
Les services de lEtat : direction générale des collectivités locales, direction générale de laction sociale, centre danalyse stratégique, direction générale du Trésor et de la politique économique, direction générale de lemploi et de la formation professionnelle, direction de lanimation, de la recherche et des études statistiques, direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, direction du budget.
Les organismes de sécurité sociale : caisse nationale des allocations familiales, caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Les personnalités qualifiées : Bourguignon (François), école déconomie de Paris, Cahuc (Pierre), Crest, Gurgand (Marc), EEP, Lagouanelle (Gilbert) , Secours catholique, LHorty (Yannick), centre détudes de lemploi, Martin (Claude), CNRS - ENSP, Maurel (Elisabeth), UPMF de Grenoble, Maurin (Eric), EHESS, Thominot (Renée), comité des usagers dAngers, Vignon (Jérôme), Commission européenne.
Ce comité suit lensemble des expérimentations soumises à dérogation (RSA et contrats aidés). Il a plusieurs missions :
1. Appuyer les départements dans la conduite des évaluations locales.
2. Constituer un cadre comparatif densemble pour les expérimentations locales pour permettre une évaluation nationale.
3. Mettre en place des dispositifs dévaluation externe, pour compléter les données issues des fichiers de gestion.
4. Rédiger les rapports dévaluation soumis au Parlement.
Lévaluation sappuie sur une comparaison des effets du dispositif testé sur des territoires expérimentaux avec des territoires témoins les plus semblables possibles.
1. Sélection des territoires expérimentaux et témoins
Cette question est très importante car elle conditionne la qualité des mesures effectuées sur les effets du dispositif expérimenté. Les territoires expérimentaux sont choisis par les départements candidats et constituent une donnée de lévaluation. Le comité dévaluation procède à une sélection raisonnée de territoires témoins, qui seront proposés aux conseils généraux, pour décision. La méthodologie retenue pour effectuer cette sélection a été proposée par Yannick LHorty, économiste au centre détudes de lemploi, membre du collège des personnalités qualifiées du comité de lévaluation. Elle a été validée par ledit comité.
- chaque territoire témoin sera constitué dun regroupement de communes de même forme administrative que le territoire expérimental ;
- les territoires témoins auront des caractéristiques semblables aux territoires expérimentaux sur la base dune pluralité dindicateurs, qui renseignent sur les déterminants de lemploi et sur les chances de sortir du RMI ou de retrouver un emploi avant expérimentation ;
- les territoires sélectionnés sur la base de ces différents critères seront proposés aux départements comme territoires témoins.
2. Un cadre comparatif densemble pour
les expérimentations locales
Lévaluation doit sappuyer sur un système dinformations fiable et détaillant lensemble des indicateurs permettant de répondre aux questions posées. Cest pourquoi le comité dévaluation est en train de définir un socle commun dindicateurs statistiques à suivre concernant le contexte économique et social, les prestations fournies, les crédits consommés, les caractéristiques des bénéficiaires, les résultats et les impacts. Ces indicateurs seront calculés à intervalle régulier pour chaque territoire expérimental et chaque territoire témoin, dès le démarrage des expérimentations.
Ce socle commun sera constitué, dune part, dindicateurs calculés au niveau national (CNAF et MSA, ANPE, UNEDIC, CNASEA...) et transmis aux départements, dautre part, dindicateurs calculés par les départements et remontés au niveau national.
3. Les évaluations externes
Pour le RSA, une enquête quantitative viendra compléter les données statistiques issues des CAF/MSA et des départements. Elle sera centrée sur la mesure de leffet du RSA sur le retour à lemploi. Elle pourra permettre également de :
- détailler les caractéristiques des bénéficiaires (niveau de formation par exemple) ;
- mesurer la connaissance et connaître lopinion des bénéficiaires sur le dispositif ;
- repérer le suivi, laccompagnement dont ils font lobjet (dans le cadre du dispositif RMI ou autrement).
Deux échantillons nationaux seront construits de façon symétrique :
- un échantillon représentatif des allocataires RMI/API présents dans le dispositif à une date donnée sur les territoires expérimentaux ;
- un échantillon équivalent sur les territoires témoins.
Les bénéficiaires seront interrogés à intervalle régulier, afin de mettre à jour leur parcours professionnel. Afin denrichir lanalyse, les informations déclaratives obtenues auprès des bénéficiaires seront croisées avec des données administratives issues des CAF.
Le comité dévaluation pilotera également dautres évaluations externes, de nature plus qualitative.
Fiche no 8 : Le rôle des caisses dallocations familiales et
des caisses de mutualité sociale agricole
Comme précisé supra (fiche no 1), le RSA mis en oeuvre au profit des bénéficiaires du RMI obéit au régime juridique de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11 du CASF, notamment en matière dorganisme débiteur. Larticle L. 262-30 du CASF précise que le service de la prime est assuré dans chaque département par les CAF, et pour leurs ressortissants, par les caisses de MSA. Il en résulte que le RSA est servi, dans les territoires dexpérimentation par les mêmes organismes.
De la même façon (fiche no 2), le RSA mis en oeuvre au profit des bénéficiaires de lAPI obéit aux mêmes règles que lallocation de parent isolé, notamment en matière dorganisme débiteur. En conséquence, le RSA, comme lAPI, sera servi par les organismes débiteurs de prestations familiales définis à larticle L. 212-1 du code de la sécurité sociale, soit, en pratique, dans chaque département les CAF, et pour leurs ressortissants, les caisses de MSA.
La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a, pour ce faire, développé une offre de service déclinée en quatre volets :
- assurer la gestion du RSA ;
- garantir lexpertise juridique associée à cette gestion ;
- prendre en charge laccompagnement des bénéficiaires de lAPI éligibles au RSA ;
- participer au processus dévaluation.
Plus précisément, le volet « gestion du RSA » recouvre la détection des bénéficiaires, le gel des mesures dintéressement du RMI et/ou de lAPI - puisque le RSA sy substitue cf. supra -, linstruction du droit, le calcul du droit avec prise en compte des prestations et des aides au logement, le paiement du RSA, la comptabilisation, le suivi statistique. Cette offre de service porte à la fois sur le RSA versé au profit des bénéficiaires du RMI et sur celui versé au profit des bénéficiaires de lAPI. La Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) et le réseau des caisses de MSA offriront un service similaire.
En ce qui concerne les modalités de liquidation de la prestation, jattire votre attention sur le fait que la branche famille a développé un processus générique de gestion du RSA susceptible dêtre déployé dans chacun des territoires dexpérimentation. Ce processus autorise un certain nombre dajustements locaux de façon à servir le RSA versé aux bénéficiaires du RMI, conformément aux règles de droit déterminées par le conseil général (pente du barème, notamment). Cependant, les contraintes liées au déploiement du RSA dans les conditions de fiabilité et de qualité nécessaires au succès des expérimentations expliquent quil ne sera pas toujours possible de satisfaire lintégralité des demandes du conseil général en matière de barème ou de conditions de versement si celui-ci souhaite adopter des solutions très spécifiques.
Il vous appartient dattirer lattention du conseil général sur ces contraintes pour permettre, dans les délais rappelés, le démarrage des expérimentations. Il est donc indispensable que vous puissiez, dans les plus brefs délais, vous rapprocher des directeurs des organismes compétents dans le ressort des expérimentations pour prendre connaissance des modalités techniques de ce service.
Les outils de service du RSA, dans leur double volet de liquidation de la prestation et de gestion de la relation allocataire seront livrés aux réseaux concernés dans les délais compatibles avec les dates de début des expérimentations fixées notamment par les conseils généraux et, en tout état de cause avant la fin de lannée.
Enfin la CNAF, en collaboration avec les CAF situées dans les départements ayant fait acte de candidature, a construit une offre de service permettant un accompagnement personnalisé des bénéficiaires de lAPI éligibles au RSA. Dans ce cadre, elle a prévu les outils contractuels permettant la mise en oeuvre de son offre de service, tels que le contrat dengagements réciproques au regard de lemploi et des conventions de partenariats (cf. fiche no 4).
NOTE (S) :
(1) Seules les aides versées au titre de larticle 4 du décret du 5 octobre 2007 doivent être prises en compte pour la mise en oeuvre de la clause de faveur, à lexclusion donc des aides locales préexistantes.
(2) En effet, à la suite de sa reprise dactivité, son droit API devient API = 642 - 83 - 246 = 313 Euro
(3) Fixées aux articles R. 322-19 et R. 322-20 du code du travail.