SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-2: Annonce N°59


MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites
et des institutions de protection sociale complémentaire
Bureau des régimes de retraite de base - 3A
Direction générale de la forêt
et des affaires rurales

Sous-direction de la protection sociale


Circulaire DSS/3A no 2008-17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en oeuvre de la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour aide familial agricole

NOR :  SJSS0830016C

Date d’application : 1er janvier 2008.
Mots clés : sécurité sociale, régime général, régime agricole, pension de vieillesse.
Références :
        Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
        Décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié par le décret no 2004-862 du 24 août 2004 ;
        Arrêtés du 31 décembre 1975 et du 26 janvier 1977 ;
        Arrêté du 24 mai 2000 ;
        Circulaire 37 SS du 31 décembre 1975 § 2, § 5 ;
        Lettre ministérielle no 486-99 du 23 septembre 1999 ;
        Lettre ministérielle du 18 avril 2001 ;
        Circulaire min 2004/14 du 19 janvier 2004 ;
        Article L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural ;
        Article L. 732-35-1 du code rural ;
        Article D. 732-47-1 à D. 732-47-10 du code rural ;
        Circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexe : formulaire de déclaration sur l’honneur.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales et directions régionales de l’agriculture et de la forêt) ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    Les dispositifs permettant aux assurés de compléter leurs droits à retraite par des versements financiers effectués a posteriori, généralement au moment de la liquidation de la pension, font l’objet d’une utilisation croissante notamment pour remplir les conditions d’un départ en retraite anticipée avant 60 ans.
    Cette évolution rend nécessaire un meilleur suivi de ces dispositifs ainsi qu’une rationalisation et une harmonisation du traitement des demandes, afin de garantir une application homogène des règles entre organismes et de limiter les cas de fraude, s’agissant en particulier du recours aux attestations sur l’honneur.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes de régularisations de cotisations arriérées au titre des périodes d’activité salariée et des périodes d’apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972 ainsi que des demandes de rachat pour aide familial agricole.
    Cette circulaire est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de la demande.

A.  -  RÉGULARISATIONS DE COTISATIONS ARRIÉRÉES
Régime général

    Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret no 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret no 75-109 du 24 février 1975 (codifié à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale). Il permet d’effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l’assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d’assurances sociales (avant 1967) ou d’assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été.
    Il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, sont valables pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse.
    Dans le cas particulier de l’apprentissage, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a introduit des dispositions nouvelles, plus favorables, pour les périodes d’apprentissage antérieures au 1er juillet 1972. Elle admet au bénéfice du dispositif les apprentis dont le report au compte porte la trace de cotisations versées par l’employeur, mais d’un montant insuffisant pour une validation de toute la période d’apprentissage. Les apprentis bénéficient en outre d’assiettes spécifiques fixées par l’annexe 2 de l’arrêté du 31 décembre 1975 modifié par l’arrêté du 24 mai 2000, complété pour la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1972 par la lettre ministérielle du 18 avril 2001. Enfin, la lettre ministérielle du 19 janvier 2004 a prévu des aménagements pour les demandes formulées avant le 31 décembre 2007, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation pris en compte, limité, pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 au taux représentatif des cotisations de retraite.

Régime agricole

    Les dispositions de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale s’appliquent au régime des salariés agricoles en vertu des dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-22 du code rural. Les modalités d’application aux salariés agricoles sont précisées dans la circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976.

1.  Conditions d’ouverture du droit à régularisation

    La régularisation est ouverte aux assurés quel que soit leur âge, y compris lorsque leur pension a déjà été liquidée.

1.1.  Périodes d’activité pouvant donner lieu à régularisation
1.1.1.  Périodes salariées

    Conformément à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations peuvent être régularisées quand elles n’ont pas été acquittées par l’employeur avant l’expiration du délai de trois ans de leur exigibilité.
    La régularisation doit couvrir l’intégralité de la période d’activité pour laquelle l’employeur a contrevenu à son obligation de paiement des cotisations sociales. La régularisation au choix ou a minima, c’est-à-dire la limitation de la régularisation soit à la partie de la période souhaitée par l’assuré soit, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite, n’est pas admise.
    La régularisation n’est possible au titre d’une année civile donnée que dans l’hypothèse où aucune rémunération n’a été reportée au compte individuel de retraite de l’assuré au cours de cette année, sauf dans les deux hypothèses suivantes :
    -  lorsqu’il est avéré, preuve à l’appui, que l’employeur ne s’est acquitté que d’une partie des cotisations réellement dues ;
    -  ou lorsqu’il est avéré, preuve à l’appui, que le report enregistré au compte pour l’année civile en cause correspond à une activité exercée auprès d’un autre employeur que celui au titre duquel est effectuée la régularisation.

1.1.2.  Périodes d’apprentissage

    La loi du 16 juillet 1971 a instauré pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er juillet 1972 une obligation de rémunération par l’employeur. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et leur employeur (en principe redevable de cotisations sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée) pouvait avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou moins élevées ou n’en avoir versé aucune.
    Afin de ne pas pénaliser les anciens apprentis pour lesquels l’employeur aurait effectué un versement de cotisations, la régularisation pourra également être admise dans ce cas. La régularisation est toutefois soumise aux conditions suivantes.
    a)  Seuls les apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail sont concernés. Les périodes d’activité en entreprise effectuées dans le cadre d’une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d’apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l’apprentissage, dans les conditions fixés par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation ;
    b)  Les périodes pouvant être régularisées doivent être intégralement couvertes par le contrat d’apprentissage et afférentes à un contrat d’apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972.
    c)  La régularisation porte obligatoirement sur l’intégralité de la période d’apprentissage. La régularisation au choix ou a minima, c’est-à-dire la limitation de la régularisation soit à la partie de la période souhaitée par l’assuré soit, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite, n’est pas admise.
    Les périodes d’apprentissage sont régularisées par trimestres civils entiers. Par exception, s’agissant de la première année d’apprentissage, la régularisation d’un trimestre est possible pour tout assuré qui a été apprenti pendant au moins deux mois continus. Ainsi, pourra se voir valider, au titre de sa 1re année d’apprentissage :
    -  4 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le 2 février  ;
    -  3 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le 3 mai  ;
    -  2 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le 2 août  ;
    -  1 trimestre, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le 3 novembre.
    d)  La possibilité de régulariser la période d’apprentissage n’est pas ouverte dans l’hypothèse où les cotisations déjà versées au titre de la période d’apprentissage ont permis la validation pour les droits à retraite, pour chacune des années civiles considérées, d’un nombre de trimestres au moins égal à la durée de la période d’apprentissage exprimée en trimestres civils.
    Ainsi, aucune régularisation n’est possible pour un assuré dont l’apprentissage a débuté au 1er octobre de l’année N et s’est terminé au 1er juin de l’année N + 2 lorsque sont déjà validés au compte de l’assuré 1 trimestre pour l’année N et 4 trimestres pour l’année N + 1 et l’année N + 2.
    e)  Pour les années civiles de début et de fin d’apprentissage, la prise en compte du versement de régularisation ne peut avoir pour effet de porter la durée validée au titre de ce versement à un nombre de trimestres excédant la période d’exercice du contrat d’apprentissage au cours de chacune des années concernées, exprimée en trimestres civils entiers, sous réserve de la règle mentionnée au point c.
    Ainsi, pour un contrat d’apprentissage ayant débuté au 1er mars de l’année N, la régularisation ne peut conduire à la validation de plus de 3 trimestres. Pour un contrat d’apprentissage ayant débuté entre le 1er octobre et le 2 novembre, seul un trimestre peut être validé.
    Pour la mise en oeuvre de la présente règle, il appartiendra aux URSSAF de notifier aux CRAM compétentes la période à régulariser pour la première et la dernière année d’apprentissage de manière à permettre à ces dernières de limiter, le cas échéant, la ou les validations correspondantes.
    Les URSSAF doivent assurer une information auprès des assurés sur ces modalités de validation.

1.1.3.  Rappel sur les dispositions de la circulaire du 19 janvier 2004

    Les dispositions de la circulaire du 19 janvier 2004 relative aux modalités de régularisation des cotisations afférentes aux périodes d’apprentissage antérieures au 1er juillet 1972 sont applicables, comme le précise cette circulaire, aux demandes présentées jusqu’au 31 décembre 2007. Ces dispositions ne sont pas reconduites.
    Pour les demandes présentées après cette date, il n’y a donc plus lieu, pour l’année de fin d’apprentissage, de limiter le versement au nombre de trimestres souhaités lorsque les bases reportées au compte de l’assuré ont permis la validation d’un ou plusieurs trimestres au titre d’une autre activité salariée.
    Dans le cas où le compte porte trace d’une base cotisée, cette base est déduite de l’assiette du versement. S’agissant de la dernière année d’apprentissage, le report au compte ne peut être déduit qu’à condition que l’assuré démontre le montant se rapportant à la période d’apprentissage dans le cas où l’assuré a occupé un emploi salarié à l’issue de son apprentissage.
    De même, pour la période antérieure au 1er octobre 1967, le taux de cotisation à appliquer est celui des cotisations dues au titre des assurances sociales, correspondant à l’ensemble des risques et charges couverts par ces assurances (maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès), selon les mêmes modalités que pour les régularisations de cotisations arriérées de droit commun.

1.2.  Versement des cotisations

    En vertu de l’article R. 351-11 CSS, il appartient à l’employeur d’effectuer le versement des cotisations.
    Dans l’hypothèse d’un refus de l’employeur de prendre en charge le versement des cotisations dues, le délai de prescription d’une action intentée par le salarié dont les cotisations de retraite n’ont pas été réglées ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. soc., 26 avril 2006, no 03-47525 FPB). Il revient aux organismes de recouvrement, comme aux caisses de retraite concernées, d’assurer une information suffisante auprès des assurés sur ces possibilités de recours.
    Il incombe au salarié de rechercher chaque employeur pour lequel il a travaillé au cours de la période en cause, afin de lui demander de déposer auprès de l’URSSAF ou de la caisse de MSA compétente une demande de régularisation à son sujet.
    Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont l’employeur a disparu ou refuse d’effectuer la régularisation qui lui incombe, il convient d’admettre les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant des salariés :
    -  s’ils apportent la preuve du refus de l’employeur, qu’elle résulte d’un refus explicite ou tacite (absence de réponse suite à l’envoi de la demande en recommandé) ;
    -  ou s’ils apportent la preuve que leur employeur a disparu, les diligences accomplies par le salarié pour retrouver l’employeur étant communiquées à l’organisme de recouvrement à l’appui de la demande présentée par le salarié. L’organisme de recouvrement effectue toute vérification utile, le cas échéant auprès de l’organisme de recouvrement dans le ressort duquel est situé le siège de l’établissement où le salarié a été employé.
    Les demandes de régularisation qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié sont adressées à l’organisme de recouvrement du lieu de résidence de l’assuré.
    Dans tous les cas, les demandes seront présentées par écrit. Elles devront indiquer les périodes d’emploi du salarié, de date à date, et l’identification de l’employeur.

2.  Mode de preuve de l’activité salariée ou de l’apprentissage
2.1.  Pièces justificatives requises

    Lors de la demande de régularisation, l’assuré doit produire un relevé de carrière obtenu auprès de sa caisse de retraite de moins de 6 mois.
    La régularisation de cotisations arriérées ne peut intervenir que si la réalité de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage et leur durée sont attestées au préalable, sur la base d’éléments probants et fiables.
    La réalité et la durée de l’activité peuvent être démontrées par tous moyens. Les principaux éléments pouvant être retenus sont :
    -  pour les salariés non apprentis :
        -  les bulletins de salaire délivrés par l’employeur ;
        -  les certificats de travail ou les attestations de l’employeur faisant état d’une rémunération et établies ;
        -  soit durant la période donnant lieu à régularisation ou dans les deux ans suivant la fin du contrat de travail en cause ;
        -  soit postérieurement, à la condition expresse qu’aient été versées, par le même employeur, les cotisations dues au titre des périodes d’emploi immédiatement antérieures et postérieures à la période considérée ;
    -  pour les anciens apprentis :
        -  les bulletins de salaire datant de l’époque portant la mention « apprenti » ;
        -  le contrat d’apprentissage ;
        -  l’attestation de la chambre de métiers ou de la chambre du commerce et de l’industrie ;
        -  l’attestation du centre d’apprentissage précisant les coordonnées de l’entreprise ;
        -  le certificat de travail établi par l’employeur à la fin de la période d’emploi mentionnant que le salarié a été apprenti ;
        -  le diplôme sanctionnant l’apprentissage, délivré par la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d’industrie précisant les coordonnées de l’entreprise ; à cet égard, la production du seul certificat d’aptitude professionnel, fréquemment obtenu dans le cadre de la scolarité et hors de l’apprentissage, ne constitue pas un élément suffisant.
    La production d’un relevé de carrière faisant apparaître des reports de rémunération pour la période en cause ne peut être considérée comme un moyen de preuve suffisant.
    Il vous revient de mettre en place des procédures de contrôle permettant de détecter la production de faux documents.

2.2.  Dispositions relatives aux attestations sur l’honneur
2.2.1.  Portée et cas de recours

    Conformément aux textes en vigueur, la déclaration sur l’honneur, qu’elle émane du salarié, de l’employeur ou de tiers, ne peut être considérée à elle seule comme un moyen suffisant de preuve de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage.
    Toutefois, de manière dérogatoire, le recours à une déclaration sur l’honneur peut être envisagé dans des cas exceptionnels, lorsque plusieurs conditions sont remplies et selon des modalités particulières visant à limiter le risque de fraude.
    Dans tous les cas, pour la régularisation de périodes de salariat ou d’apprentissage :
    -  l’attestation sur l’honneur ne peut être utilisée pour justifier d’une période de travail supérieure à 4 trimestres. Le cas échéant, et lorsque la demande de régularisation porte sur une période supérieure à 1 an, l’assuré n’est admis à effectuer de versement qu’au titre des 4 derniers trimestres de la période litigieuse ;
    -  l’attestation sur l’honneur ne peut être utilisée lorsque l’employeur du salarié ou de l’apprenti pendant la période litigieuse est membre de la famille du demandeur (lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré, soit parents et enfants et leurs conjoints, frère et soeur et leurs conjoints, oncle, tante, nièce, neveu et leurs conjoints). En effet, en l’absence de toute preuve matérielle sur la qualité de salarié ou d’apprenti, l’entraide familiale doit être présumée dans ce cas.

2.2.2.  Modalités

    Dans l’hypothèse où le demandeur transmet un dossier incomplet au regard des pièces justificatives requises, il lui est demandé de fournir les pièces manquantes ou les raisons pour lesquelles il n’est pas en capacité de les produire, en attestant de ses démarches auprès des organismes concernés.
    Lorsque l’assuré démontre, en justifiant des démarches effectuées auprès des organismes concernés (centre d’apprentissage par exemple), qu’il n’est en mesure de fournir aucune des pièces justificatives requises, un entretien préalable peut être proposé en vue de produire une attestation sur l’honneur, qui doit être corroborée par deux témoins.
    Cet entretien ne peut être proposé que dans l’hypothèse où l’assuré indique le nom et les coordonnées de l’entreprise en cause.
    L’entretien préalable, conduit par un agent spécifiquement en charge du contrôle des régularisations, doit permettre de contrôler la cohérence des affirmations du salarié, au moyen d’une série de questions prévues par un questionnaire type portant notamment sur la nature des activités exercées par l’entreprise et par le salarié, le nom de l’employeur, etc.
    Dans le cas où l’entretien fait apparaître des indices probants et concordants sur la réalité de l’activité salariée rémunérée et sa durée, le demandeur peut se voir proposer de recourir à une attestation sur l’honneur.

2.2.3.  Procédure relative à l’attestation du demandeur
et des témoins

2.2.3.1.  Convocation des témoins
    Les témoins doivent se présenter en personne à l’organisme en charge de la procédure de régularisation. En cas d’empêchement majeur (situation de santé par exemple), l’attestation peut être transmise par courrier, lorsqu’elle est accompagnée d’une copie des pièces d’identité.
2.2.3.2.  Qualité des témoins
    Le recours à l’attestation sur l’honneur en l’absence de tout élément matériel permettant d’accréditer la réalité de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage constitue une mesure de souplesse dérogeant au droit applicable et doit donc présenter un caractère d’objectivité et de fiabilité suffisant.
    Ainsi, les deux témoins ne doivent pas avoir de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré (ascendant et descendant direct et leurs alliés, frères et soeurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs conjoints) avec le demandeur.
    Quel que soit le type de régularisation (travail salarié rémunéré ou apprentissage), les deux témoins doivent apporter la preuve qu’ils étaient salariés, apprentis, ou employeur de l’entreprise pendant la période à régulariser. Ils produisent des pièces justificatives établissant leur lien avec l’entreprise en cause telles que le contrat de travail, le bulletin de salaire, ou une attestation de l’employeur établie pendant la période concernée. Aucune attestation sur l’honneur n’est recevable à cet égard.
    Toutefois, pour les régularisations effectuées au régime agricole, peuvent également être acceptés les témoignages des salariés, apprentis, ou employeurs ayant exercé leur activité pendant la même période que l’intéressé et dans une exploitation ou entreprise agricole située dans la même commune, lorsqu’ils en apportent la preuve sur la base de documents probants et fiables. Aucune attestation sur l’honneur n’est recevable à cet égard.
2.2.3.3.  Formulaire d’attestation
    L’attestation sur l’honneur, contresignée par les deux témoins est établie à partir d’un formulaire type unique établi au niveau national selon le modèle joint à la présente circulaire, qui inclut une partie vierge, à faire remplir de façon manuscrite par le demandeur et les témoins de manière à faire apparaître :
    -  les noms et coordonnées des témoins ainsi que leur NIR ;
    -  une déclaration faisant état de l’absence de lien de parenté entre le témoin et le demandeur et d’une activité exercée par le témoin au sein de l’entreprise pendant la période litigieuse (ou, s’agissant du régime agricole, d’une activité exercée par le témoin au sein d’une exploitation située dans la même commune), et de la faculté du témoin à attester de la réalité de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage accomplis par le demandeur, et précisant que le témoin a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales selon les textes en vigueur.

2.3.  Rejet

    En cas de doute sur la validité des informations produites par le demandeur ou des témoignages produits, un rejet doit être opposé à la demande.
    Comme toute décision de rejet, elle est motivée et mentionne les voies de recours amiable et contentieux.
    En cas de rejet, les assurés justifiant d’un report au compte pour une des années civiles de la période litigieuses doivent se faire indiquer la possibilité de procéder, sous certaines conditions, à un versement pour la retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale auprès de l’organisme compétent.

2.4.  Montant de la régularisation et prise en compte
des cotisations arriérées pour les droits à retraite
2.4.1.  Montant de la régularisation

2.4.1.1.  Régime général
    Le montant de la régularisation est déterminé pour chaque année civile sur laquelle porte la période régularisée.
    Il est calculé, pour chaque année, sur la base du produit :
    -  de l’assiette déterminée en fonction de la qualité de l’assuré :
        -  pour les salariés : des salaires réellement perçus, si leur montant est démontré sur la base d’éléments probants ou selon les dispositions en vigueur à l’époque où elles auraient dû être versées, ou, à défaut, de l’assiette forfaitaire fixée par l’arrêté du 31 décembre 1975 modifié applicable à la période en cause ;
        -  pour les apprentis : de l’assiette annuelle forfaitaire fixée par l’arrêté du 24 mai 2000, des assiettes définies par la circulaire ministérielle du 18 avril 2001 pour 1971 et le 1er semestre 1972.
    S’agissant des apprentis ayant conclu leur apprentissage avant le 1er juillet 1972 et l’ayant terminé après cette date, l’assiette forfaitaire annuelle à retenir pour 1972 est équivalente au double de l’assiette semestrielle déterminé par la circulaire de 2001 soit 7 660,46 francs et pour les années suivantes à celles définies par l’arrêté du 31 décembre 1975 modifié ;
    -  par le taux des cotisations correspondant à l’année considérée ;
    -  et par le coefficient de revalorisation applicable aux salaires de l’année considérée en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement de la régularisation doit intervenir.
    Dans le cas où la période régularisée ne couvre pas l’année entière, le montant dû au titre de cette année est égal au produit du quart du montant annuel, tel que déterminé en application des dispositions précédentes, par le nombre de trimestres compris dans la période régularisée. Ce nombre de trimestres est égal au quotient de la durée de la période à régulariser, exprimée en jours, par 90 jours. Le calcul s’effectue donc au prorata de la période à régulariser par jour d’activité sur la base du trentième par mois.
2.4.1.2.  Régime agricole
    Les modalités fixées par la circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976 demeurent applicables.

2.4.2.  Prise en compte pour les droits à retraite

    Si le versement de cotisations arriérées est effectué avant la date d’effet de la pension de vieillesse, les cotisations arriérées sont retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de cette prestation.
    Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son montant est recalculé à la date d’effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement des cotisations arriérées.
    Les périodes régularisées sont considérées comme cotisées au regard des dispositifs du minimum contributif majoré, de retraite anticipée pour longues carrières ou pour travailleur lourdement handicapé, et de surcote.

3.  Gestion des échanges d’information entre
URSSAF et CRAM

    Dans le cas des régularisations relevant du régime général des salariés, la procédure d’échange d’informations entre les URSSAF et les CRAM doit s’effectuer dans des conditions sécurisées. En particulier, les notifications d’encaissements doivent être transmises directement aux services de la CRAM sans passer par l’intermédiaire de l’assuré.
    Ces notifications comportent notamment l’identification de l’employeur, de l’assuré, de la période de date à date régularisée, sa répartition sur chaque année civile sur laquelle elle porte ainsi que l’assiette appliquée pour chaque année ou fraction d’année régularisée et la date d’encaissement.
    Selon une périodicité trimestrielle, chaque URSSAF transmet à la ou aux CRAM dont relèvent les assurés un récapitulatif du nombre et du montant total des encaissements intervenus durant la période au titre des régularisations.

4.  Suivi statistique

    Afin de permettre une évaluation régulière du dispositif, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir à échéance semestrielle un tableau de suivi faisant apparaître :
    -  le nombre de demandes de régularisations enregistrées sur la période et leur décomposition entre dossiers acceptés et rejetés et les raisons du rejet, ainsi que :
        -  la répartition entre demandes effectuées par l’employeur et par le salarié ;
        -  la répartition par nature (salariat/apprentissage), par caisse locale, par année régularisée (année des 16, 17, ... ans de l’assuré) ;
        -  le nombre et la part des régularisations ayant donné lieu à une attestation sur l’honneur, ainsi que la décomposition par caisse locale et par type de régularisation (période de salariat ; période d’apprentissage) ;
    -  le total des encaissements de cotisations enregistré durant la même période par les URSSAF et les CMSA ;
    -  le nombre de dossiers traités par les CRAM et les MSA au titre de la validation de droits et le nombre total de trimestres validés (en précisant la part des dossiers ayant donné lieu à une reliquidation de la pension).
    Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir me transmettre à échéance annuelle un bilan des décisions de commission de recours amiable portant sur les modes de preuve des régularisations de cotisations arriérées.

    B.  -  RACHAT DE COTISATIONS DES PÉRIODES D’AIDE FAMILIAL AGRICOLE

    Le rachat de cotisations au titre de la qualité d’aide familial agricole a été ouvert par l’article 100 de la loi du 21 août 2003 (L. 732-35-1 du code rural) et par les articles D. 732-47 à D. 732-47-10 du code rural.
    Les demandes déposées par les assurés doivent donner lieu de manière systématique :
    -  à la vérification de l’absence de salaire reporté au compte de l’assuré, au titre de chacune des années civiles considérées, conformément à l’article 67 du décret du 31 mai 1955 modifié par le décret no 2004-862 précité ;
    -  à la vérification du lien de parenté avec le chef d’exploitation ou son conjoint, par la production du livret de famille ou de tout document officiel en attestant ;
    -  à la vérification de l’existence de l’exploitation en cause pendant la période litigieuse.
    Les deux témoins doivent produire une copie de leur pièce d’identité ainsi que leur NIR.
    L’attestation sur l’honneur, contresignée par les deux témoins est établie à partir d’un formulaire type unique établi au niveau national, qui inclut une partie vierge, à faire remplir de façon manuscrite par le demandeur et les témoins de manière à faire apparaître :
    -  les nom et coordonnées des témoins ainsi que leur NIR ;
    -  une déclaration par laquelle le témoin reconnaît être en mesure d’attester de l’activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l’exploitation pendant la période litigieuse, et précisant que le témoin a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales selon les textes en vigueur.
    Afin de permettre une évaluation régulière du dispositif, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir à échéance semestrielle un tableau de suivi faisant apparaître le nombre de demandes de régularisations enregistrées sur la période et leur décomposition entre dossiers acceptés et rejetés et les raisons du rejet, ainsi que la répartition des demandes acceptées par tranches de durée d’assurance.
    Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

L’adjointe au directeur général
de la forêt et des affaires rurales,
S.  Alexandre