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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur legs

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur legs – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Actif successoral – Légataire universel

Dossier no 140391

M. X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé en date du 8 juillet 2014 par M. D… pour sa mère, Mme M…, tendant à l’annulation de la décision en date du 6 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l’Aisne a engagé la récupération contre légataire des sommes avancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère dont a bénéficié M. X…, père du requérant, pour un montant de 9 871,39 euros ;

Le requérant soutient que sa mère est dans l’incapacité de régler la somme de 9 871,39 euros qui lui a été réclamée, qu’en effet sa retraite s’élève à un montant de 6 048 euros annuel, qu’une fois les charges fixes déduites qui représentent 3 840 euros annuel, il reste à Mme M… 2 208 euros par an soit 184 euros par mois, soit 6,13 euros par jour pour s’alimenter et s’habiller, que le montant de l’actif net successoral de 240 142,72 euros est constitué à 90 % de la valeur de la maison et du terrain, que les quelques liquidités en épargne issues de la succession permettent simplement à sa mère de compléter sa maigre pension de réversion, que cette « réserve de survie » représente globalement 2 500 euros annuel, que le conseil départemental pourra en tout état de cause récupérer les sommes réclamées sur la succession de Mme M… ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Aisne en date du 4 octobre 2014 qui conclut au maintien de la décision aux motifs que si l’actif net successoral établi laisse une maison d’habitation d’une valeur de 180 000 euros, il laisse apparaître aussi un terrain en nature de terre à vignes évalué à 20 000 euros, un terrain en nature de pré évalué à 19 000 euros, une parcelle de bois évaluée à 1 000 euros, des liquidités pour 10 135,91 euros ; qu’une juste appréciation des circonstances de l’affaire a donc été faite en décidant la récupération de la somme de 9 871,39 euros avancée au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère dont a bénéficié M. X… ;

Vu le mémoire en réplique en date du 29 septembre 2014 par lequel le requérant persiste dans ses précédentes conclusions et précise qu’au décès de sa mère les sommes dues seront réglées sur la succession ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132‑8, 1o du code de l’action sociale et des familles : Des recours sont exercés par l’administration (…) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑12 du code de l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑12 du code de l’action sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132‑11 dudit code, « le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a bénéficié de l’aide ménagère du 1er août 2004 au jour de son décès, le 22 octobre 2012, que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre se sont élevées au total à 10 631,39 euros ; que M. X… avait désigné pour légataire universel, son épouse, Mme M…pour un montant de 240 142,72 euros ;

Considérant que l’actif net successoral dépasse donc le seuil de 46 000 euros permettant la récupération des sommes qui lui ont été avancées par le département pour des services ménagers pour la période du 1er août 2004 au 22 octobre 2012 ; que la somme dont il est décidé la récupération fixée à 9 871,39 euros après déduction des 760 euros réglementaires, ne dépasse pas l’actif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros sur lequel le droit à récupération sur succession du département peut s’exercer ; que dès lors, le conseil général a fait une exacte appréciation de la situation en estimant la créance départementale à 9 871,39 euros ;

Considérant toutefois que les maigres ressources de Mme M…dont son fils fait état, ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée par le président du conseil général de l’Aisne, qu’un tel remboursement l’obligerait à vendre certains biens et notamment la maison dans laquelle elle vit et dont la valeur représente une part importante du montant de la succession ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reporter, au décès de Mme M…, la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide-ménagère dont a bénéficié M. X…,

Décide

Art. 1er La récupération de la créance d’aide ménagère est reportée au décès de Mme M…

Art. 2.  La décision de la commission départementale de l’Aisne du 6 mai 2014, doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. D…, au président du conseil départemental de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET