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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions d’octroi – Suspension – Ressources – Compétence juridictionnelle – Justificatifs – Précarité

Dossier no 110605 bis

M. X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 8 mars 2011 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mai 2009 de la caisse d’allocations familiales de Lyon agissant sur délégation du président du conseil général du Rhône, lui assignant un indu de 13 578,41 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2004 à avril 2008 ;

Le requérant conteste la décision ; il affirme avoir cédé ses parts sociales de la SARL S… dont il était gérant ; que pour ce qui concerne la SCI G…, il s’agit d’un terrain de 20 m² inconstructible ; qu’il n’a pu assister à la séance de la commission départementale d’aide sociale pour s’expliquer ; que la SARL B… a changé de nom ; qu’il est sans ressources et à la charge de ses parents ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision avant dire droit en date du 21 septembre 2012 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le mémoire en réponse en date du 7 décembre 2012 du président du conseil général du Rhône ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2002 au titre d’une personne isolée ; que l’intéressé a été suspendu du droit à la prestation en mai 2003 ; que ses droits ont à nouveau été ouverts en octobre 2003 ; qu’à la suite à d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 16 février 2006, il a été constaté qu’il était associé dans une société dénommée B… dont son fils était le gérant fictif, lui-même assurant, en réalité, les fonctions de gérant ; que M. X… a été dans l’incapacité de présenter les bilans de ladite société ; que M. X… était aussi gérant de la SCI G… créée en 1990, et de la société S… créée en 1989, qui aurait pour sa part réalisé un chiffre d’affaires de 161 356 euros en 2005, de 157 513 euros en 2006, et de 167 741 euros en 2007 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales de Lyon a, par décision en date du 1er mai 2009, notifié à l’intéressé un indu de 13 578,41 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à avril 2008 ;

Considérant que M. X… a contesté l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 11 janvier 2011, a rejeté son recours au motif de « déclarations ne correspondant pas à la réalité de sa situation professionnelle », sans préalablement s’interroger sur les droits du requérant et sur la réalité de la situation professionnelle invoquée ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… verse à l’appui de sa requête un acte de cession daté du 21 juin 1991 de 107 des 125 parts qu’il détenait dans le capital de la société S…, une attestation établissant que la société B… a été liquidée par jugement en date du 25 avril 2006, ainsi que les avis d’imposition des années 2005 à 2011 qui indiquent qu’il était non imposable durant ces années ; qu’il suit de là que l’indu qui lui a été assigné n’est pas, à tout le moins, fondé dans son intégralité ; que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il n’a plus de ressources et qu’il vit chez ses parents ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et conduirait à une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 3 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 11 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision en date du 1er mai 2009 de la caisse d’allocations familiales de Lyon agissant sur délégation du président du conseil général du Rhône, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X… est limité à la somme de 3 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET