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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Prescription – Preuve

Dossier no 130267 bis

M. X…

Séance du 18 février 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu le recours en date du 22 avril 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 15 939,27 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il soutient être dans l’impossibilité de payer une telle somme compte tenu de sa situation financière et personnelle ; qu’il est en instance de divorce ; qu’il ne peut pas voir son fils autant qu’il le souhaiterait car il n’a pas de logement et vit « un peu chez tout le monde » ; qu’il est sans emploi ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 31 octobre 2013 par M. X… exposant que, durant la période où l’indu a été créé, c’est sa femme qui gérait l’administratif dans la mesure où il était alors mis en examen pour de graves accusations pour lesquelles il a finalement été acquitté mais qui l’ont plongé dans une détresse psychologique ; et tendant également à rappeler la précarité de sa situation financière puisqu’il n’a aucun revenu ni logement et quelques dépenses telles que l’Internet chez sa grand-mère, son téléphone et la nourriture ;

Vu la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de M. X… dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2009, décidant à son encontre de refuser toute remise gracieuse, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 2 de cette décision ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 de ce même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant que l’indu, qui résulterait du défaut de prise en compte des salaires perçus par M. X…, non mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion doit être regardé comme fondé dans la mesure où le requérant ne le conteste pas ;

Considérant, en revanche, qu’aucun des documents figurant au dossier ne permet de connaître les modalités de calcul de l’indu ni même de savoir quand est intervenu le contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que dans ces conditions, il est impossible de vérifier si la prescription visée à l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est ou non applicable ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision « avant dire droit » rendue le 11 décembre 2014, après avoir annulé la décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, des documents permettant d’établir la date du contrôle de la caisse d’allocations familiales, le rapport d’enquête subséquent, ainsi que les modalités de calcul de l’indu ; qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ;

Considérant qu’il appartient à l’administration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun mémoire en défense pas plus qu’il n’a fourni les pièces demandées ; qu’il est toujours impossible de déterminer la date du contrôle de la caisse d’allocations familiales, de mesurer la portée du rapport d’enquête subséquent faute qu’il figure au dossier, ainsi que d’apprécier les modalités de calcul de l’indu ; qu’il s’ensuit que M. X… ne peut qu’être intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 15 939,27 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 15 939,27 euros porté à son débit.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET