3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Droit de séjour

Dossier no 130294

Mme X…

Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

Vu le recours en date du 26 avril 2013 et les mémoires en date des 26 novembre et 14 décembre 2013, présentés par Mme X…, de nationalité belge, qui demande l’annulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 novembre 2008 du président du conseil général, lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;

La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais perçu d’allocations ASSEDIC ; qu’elle a n’a pas reçu de suite de sa visite médicale en ce qui concerne son aptitude au travail ; qu’au moment de sa demande due revenu minimum d’insertion elle ne disposait que d’une pension alimentaire de 744 euros par an et qu’elle a vécu grâce aux aides d’associations ; qu’elle est malade ; que l’on fait circuler une rumeur sur son éventuelle mise sous tutelle ; que des avocats ont refusé de la représenter ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret no 94‑211 du 11 mars 1994 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;  aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900‑2 et L. 900‑3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311‑5 du même code ;  aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 121‑1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X…, de nationalité belge, a sollicité le 10 septembre 2008 le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée ; que le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 27 novembre 2008, a refusé l’ouverture de ce droit au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ;

Considérant que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 11 avril 2013, a rejeté la requête formée par Mme X… au motif que « les conditions de droit au séjour n’étaient pas réunies (…) » ;

Considérant que Mme X… lors de sa demande de revenu minimum d’insertion relevait, en qualité de ressortissante européenne, des dispositions de l’article L. 262‑9-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne susvisés ; que Mme X… est arrivée en France le 27 avril 2007 ; qu’elle a acquis un bien immobilier dans le Calvados ; qu’au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion le 10 septembre 2008, elle ne disposait pas de ressources et d’une couverture maladie ; qu’il suit de là qu’elle n’a pas acquis de droit au séjour à la date du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que par suite, le président du conseil général du Calvados a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par sa décision en date du 11 avril 2013, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET