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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Résidence – Etrangers – Radiation – Ressources – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140274

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 5 mars 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 novembre 2010 du président du conseil général, qui a refusé toute remise sur un indu global de 5 315,92 euros résultant de deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés pour les périodes de janvier 2004 à janvier 2005, et de mars à décembre 2008 ;

Le requérant fait valoir sa bonne foi et demande une remise ; il soutient être analphabète et faire confiance à des tiers pour ses démarches administratives ; il indique qu’il a perdu son épouse ; qu’il est dans une impasse financière ; qu’il a été admis à la retraite et a des enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 22 juillet 2014 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion de janvier 2004 à janvier 2005 et de février 2006 à décembre 2008 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en février 2005, il a été constaté que l’intéressé se trouvait à l’étranger depuis plusieurs mois ; qu’il s’ensuit qu’il a été radié du droit au revenu minimum d’insertion, et qu’un indu de 5 474,96 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2004 à janvier 2005 a été mis à sa charge en décembre 2005 ; qu’en décembre 2009, alors que le solde de l’indu était de 2 748,64 euros, le président du conseil général lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat de 1 374,32 euros ;

Considérant que M. X… a de nouveau été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2008 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé avait omis de déclarer des salaires ; qu’il s’ensuit qu’un nouvel indu de 3 941,60 euros a été mis à sa charge, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars à décembre 2008 ;

Considérant que M. X…, alors que l’indu total à sa charge s’élevait à 5 315,92 euros, a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse au président du conseil général ; que celui-ci, par décision en date du 8 novembre 2010, a refusé toute remise supplémentaire ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 janvier 2013, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, en ne se prononçant pas sur l’octroi éventuel d’une remise de dette sur le fondement de la précarité, la commission départementale de la Seine-Saint-Denis a méconnu sa compétence, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que M. X…, ait voulu percevoir indûment la prestation en cause ; qu’il affirme, sans être contredit, être analphabète et devoir faire confiance à des tiers pour ses démarches, avoir perdu son épouse, et se trouver dans une impasse financière ; qu’il perçoit une retraite de 639,05 euros mensuels ; qu’il a des enfants à charge ; qu’ainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 11 janvier 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision en date du 8 novembre 2010 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET