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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Pension alimentaire – Déclaration – Législation – Motivation – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140527

M. X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 19 septembre 2014 formé par Maître LABRUSSE, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 3 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 mai 2008 portant sur un indu de 12 930,90 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2003 à septembre 2006 ;

Maître LABRUSSE conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas répondu aux moyens invoqués devant elle :

que l’action de M. X… ne vise pas une demande de remise de dette, mais tend à l’annulation du titre exécutoire ;

que le titre exécutoire est illégal dans la mesure où il a ignoré les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

que le titre exécutoire reçu par M. X… ne comportait ni la mention du nom, prénom et qualité de son auteur ;

que le titre exécutoire reçu par M. X… ne comportait pas la mention des modalités de calcul qui fondent la somme réclamée ;

que la créance est infondée dans la mesure où les aides familiales reçues par M. X… sont conformes à l’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles ;

que la décision attaquée fait état d’une fraude et d’une information du procureur de la République ; or aucune poursuite n’a été engagée contre M. X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 6 octobre 2015 du président du conseil départemental du Nord qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 9 octobre 2015 de Maître LABRUSSE qui développe ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (…) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4o En application de l’article 4 de la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2002 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 21 août 2006, il a été relevé que les sommes déclarées par M. X… aux services fiscaux ne correspondaient pas à celles figurant sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à l’organisme payeur ; qu’ainsi, il a été constaté qu’il avait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 13 décembre 2006, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressé le remboursement de la somme de 12 473,55 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période novembre 2003 à août 2006, augmentée d’un indu de 457,35 euros relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année perçue au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu’un titre exécutoire a été émis le 28 mai 2008 ;

Considérant que M. X… a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Lille, lequel, par ordonnance 14 octobre 2008, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui, par décision en date du 3 juin 2014, a rejeté le recours de M. X… ;

Considérant que les titres exécutoires sont exclus du champ d’application de la loi no 29‑587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que l’indication des bases de la liquidation est la seule exigence établie par la réglementation ; que le titre émis par le département du Nord indique clairement qu’il s’agit d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui couvre la période de novembre 2003 à septembre 2006 ; qu’ainsi, les conclusions de Maître LABRUSSE sur ce point sont infondées ;

Considérant que le titre exécutoire émis le 28 mai 2008 adressé à M. X… comporte le nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ; qu’ainsi, il est conforme aux exigences édictées par l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que l’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles vise exclusivement des prestations servies par la collectivité publique, et ne concerne aucunement les aides apportées sous forme de pensions alimentaires par les parents des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, les conclusions de Maitre LABRUSSE s’appuyant sur cet article ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que l’absence de poursuites pénales contre M. X… n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’autorité administrative puis, le cas échéant, le juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, portent, de manière autonome, une appréciation sur l’existence ou non d’une fausse déclaration ou d’une fraude ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X… a perçu de ses parents, tout au long de la période litigieuse, une pension alimentaire reconnue fiscalement ; que ladite pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont l’ensemble doit être pris en compte, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ayant, en application des dispositions de l’article L. 262‑35 du code susvisé, qu’un caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par sa décision en date du 3 juin 2014, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître LABRUSSE, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET