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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Recevabilité – Prescription – Forclusion – Fraude – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150128

Mme X…

Séance du 20 mai 2016

Décision lue en séance publique le 22 juin 2016

Vu le recours en date du 20 novembre 2014, et les mémoires en date des 19 mars et 13 juillet 2015, présentés par Maître Chloé PIAUD-PEREZ, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 9 septembre 2010 portant sur un indu de 18 955,58 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2004 à janvier 2009 ;

Maître Chloé PIAUD-PEREZ, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :

 que le département de Seine-Maritime ne peut se prévaloir d’une créance sur laquelle le tribunal correctionnel de Rouen a déjà statué par jugement du 9 octobre 2012 ;

 que la créance n’est pas exigible puisqu’elle elle a été atteinte par la prescription biennale ;

 que l’émission du titre exécutoire le 9 septembre 2010 est atteint par la prescription établie par l’article L. 1617‑5- 2o du code général des collectivités territoriales ;

 que le département de Seine-Maritime n’apporte pas la preuve que le titre exécutoire, ainsi que l’opposition à tiers détenteur, aient été notifiés à Mme X… ;

Maître Chloé PIAUD-PEREZ demande :

 l’annulation du titre exécutoire établi le 9 septembre 2010 et l’opposition à tiers détendeur du 13 décembre 2011 ;

 la restitution des sommes de 1 993,27 euros prélevés sur la CARSAT de Normandie et 400 euros correspondant aux cinq versements de 80 euros effectués par Mme X… ;

 à titre subsidiaire, si l’indu est fondé, de ne le décompter qu’à partir de septembre 2005, et d’accorder à Mme X… les plus larges délais de paiement ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 juin 2015 du président du conseil départemental de Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du même code : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 18 955,58 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2004 à janvier 2009, a été mis à la charge de Mme X… ; qu’un titre exécutoire a été émis le 9 septembre 2010 ; que ce titre exécutoire a été suivi d’une opposition à tiers détenteur le 13 décembre 2011 ; que le département de Seine-Maritime a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que le département de Seine-Maritime, dans ses conclusions, indique que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion a été motivé par le défaut de déclaration des ressources du foyer de Mme X…, supérieures au plafond de la prestation applicable à sa situation ; que Mme X… s’est abstenue volontairement de déclarer l’ensemble de ses ressources dont un état circonstancié a été versé au dossier ;

Considérant que le tribunal correctionnel de Rouen, par jugement en date du 9 octobre 2012, a débouté le département de Seine-Maritime de sa demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui du montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que ce même jugement a considéré Mme X… « responsable du préjudice subi par la CAF, partie civile » ;

Considérant que Maître Chloé PIAUD-PEREZ, conseil de Mme X…, par courrier en date du 16 janvier 2013, a sollicité la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur émise le 13 décembre 2011 ; que le président du conseil général, par décision en date du 14 février 2013, a rejeté la demande ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, par décision en date du 24 septembre 2014, l’a rejeté pour forclusion des délais ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale s’est méprise sur la décision soumise à sa censure qui est, non le titre exécutoire mais la décision du président du conseil général de Seine-Maritime précitée ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu’en revanche, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, à l’exception des cas où la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; qu’ainsi, la qualification retenue par le juge pénal, faisant application des dispositions de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262‑40 du même code ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles, le contentieux des décisions relatives a la prestation du revenu minimum d’insertion relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l’aide sociale ; que les conclusions de Maître Chloé PIAUD-PEREZ, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation du titre exécutoire émis par le département de Seine-Maritime sur le fondement de la décision du juge pénal relative à une demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi, sont sans conséquence sur la réalité juridique de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, puisqu’il procède d’une cause juridique différente relevant de la compétence d’une juridiction de l’ordre administratif et non de l’ordre judiciaire ; qu’ainsi, les conclusions de Maître Chloé PIAUD-PEREZ, conseil de Mme X…, à cet effet ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un courrier de Mme X… en date du 24 septembre 2009 adressé au président du conseil général de Seine-Maritime qui, bien que contestant la somme de 18 955,58 euros , en demande la remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 19 octobre 2009, a confirmé le montant de l’indu et son caractère frauduleux en indiquant que celui-ci a été minoré et fondé sur la non déclaration de ressources (salaires de l’A…, pension de réversion et pension alimentaire ) depuis février 2004 ; que, dès lors, il est établi que l’intéressée avait, à cette date, connaissance de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ; que Mme X… n’a pas contesté la décision du président du conseil général ; que le jugement pénal évoqué plus haut a jugé Mme X… responsable du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales et l’a condamnée à une amende pénale de 2 000 euros ; qu’ainsi, la levée de la prescription biennale au motif de manœuvres frauduleuses est suffisamment motivée, et l’indu détecté, fondé en droit ;

Considérant qu’il a été versé au dossier des titres de recette couvrant la période de février à juin 2011 indiquant que Mme X… avait connaissance du titre exécutoire émis le 9 septembre 2010, titre qui n’a jamais été contesté ; que l’opposition à tiers détenteur, qui est la conséquence du titre exécutoire dont elle constitue une modalité d’exécution, a été émis le 13 décembre 2011 ; que le titre exécutoire se réfère à la décision de répétition de l’indu précédemment notifiée à Mme X…, dont il n’est pas utilement soutenu qu’elle ne comporterait pas elle-même l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée ; que ce titre n’a pas été contesté ; que Mme X… en a accepté les termes en procédant à des règlements volontaires de février à juin 2011, en vue de solder sa dette ; qu’ainsi, le recouvrement de la créance a débuté à cette date ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la prescription établie par l’article L. 1617‑5 (2o) du code général des collectivités territoriales est infondé ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er La décision en date du 24 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Chloé PIAUD-PEREZ, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET