3300

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Personnes handicapées – Recours en récupération – Donation – Prescription

Dossier no 130559

Mme Z…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé en date du 29 juillet 2013 par Mme X… et M. Y… tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aude en date du 6 décembre 2012 décidant d’un recours en remboursement des sommes avancées à Mme Z… au titre des services ménagers pour la période du 1er février 2003 au 1er décembre 2012 à l’encontre des donataires de cette dernière : M. Y… et Mme X… pour un montant de 7 686,05 euros chacun ;

Les requérants contestent cette décision aux motifs d’une part que leur mère est handicapée, qu’à ce titre, aucun recours en récupération n’est possible s’agissant de l’aide sociale aux personnes en situation de handicap conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que l’absence de justification du montant de la dépense engagée par le conseil général ne l’autorise pas à les réclamer, qu’au surplus l’action en récupération se prescrit au vu des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 17 juin 2008 par un délai de cinq ans ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général en date du 14 septembre 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs d’une part, que les dispositions des articles L. 241‑4 et L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles invoqués par les requérants ne sont pas applicables pour les donations effectuées par les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, que le recours exercé à l’encontre de la donation consentie par Mme Z… concernant des frais d’aide à domicile entre donc bien dans le champ d’application de l’article L. 132‑8 du même code ; d’autre part que les fiches détaillées des heures servies et des virements mensuels effectués sur le compte du prestataire ont été envoyées à Mme Z… suite à sa demande ; que l’action en récupération a été faite dans les délais de prescription légaux ;

Vu le mémoire en réplique produit par les requérants en date du 13 octobre 2014 dans lequel ils persistent dans les mêmes moyens, précisent que le coût du service de l’aide-ménagère leur semble trop élevé ; que la notion d’héritier doit être entendu au sens large, c’est-à-dire comme les personnes pouvant prétendre à l’héritage ; que leur mère aurait dû bénéficier de l’aide personnalisée à l’autonomie et qu’elle ne devrait pas se trouver pénalisée par une simple méconnaissance des textes, et demandent que soit réduite la participation réclamée au coût réel et justifié de l’aide ménagère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteur, les requérants M. Y… et Mme X… et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant dans un premier temps que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour juger des prix pratiqués par les services d’aide ménagère, que le moyen invoqué par les requérants est donc inopérant ;

Considérant dans un deuxième temps que ne peut être invoqué devant la commission centrale d’aide sociale le moyen selon lequel Mme Z… aurait dû être admise au bénéfice de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) ; qu’il n’est en effet pas possible de reprocher à une instance administrative de ne pas avoir octroyé une aide qui n’a pas été demandée ;

Considérant dans un troisième temps qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la transmission de l’acte de donation joint à la demande de renouvellement d’aide sociale en octobre 2012, que l’action en récupération à l’encontre des donataires est intervenue en décembre 2012 ; que, dès lors, à la date de la décision de récupération sur donation, la créance du département n’était pas prescrite ; que le moyen selon lequel l’action du département était prescrite doit être écarté ;

Considérant dans un quatrième temps qu’aux termes du 2o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) », que la demande d’aide sociale étant intervenue en 2012 soit sept ans après l’acte de donation, le recours en récupération sur donation est donc bien fondé ;

Considérant ensuite que l’article L241‑4 du code de l’action sociale et des familles invoqué par les requérant qui dispose qu’il « n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ne peut trouver d’application dans la présente instance dans la mesure où il s’agit d’une donation et non d’une succession ; que la notion d’héritier doit ici s’interpréter au sens strict comme désignant toute personne qui dispose d’un droit dans le cadre d’une succession ;

Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le conseil général n’a pas été en mesure d’apporter la preuve du dépôt de la demande d’aide sociale, que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide ménagère, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le conseil général de l’Aude n’a pas été en mesure de transmettre le dossier complet de Mme Z…, et notamment la demande initiale d’aide sociale, que si le recours en récupération est fondé dans son principe, toutefois, le dossier ne permet, ni d’estimer le montant des sommes réellement attribuées au titre de l’aide ménagère par Mme Z…, ni de s’assurer qu’elle avait effectivement fait une demande d’aide sociale ; qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Aude ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si l’aide ménagère est une prestation d’aide sociale récupérable, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision du président du conseil général, de même que la décision de la commission départementale d’aide sociale sont annulées,

Décide

Art. 1er Ensemble la décision du président du conseil général de l’Aude en date du 6 décembre 2012 et de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au président du conseil général de l’Aude. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET