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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Habilitation – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Erreur – Motivation – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140306 bis

Mme Y…

Séance du 16 mars 2016

Décision lue en séance publique le 25 avril 2016

Vu le recours formé par M. X… en date du 30 avril 2014 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 20 février 2014 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil départemental de la Marne du 5 novembre 2013 rejetant la prise en charge des frais d’hébergement et de participation au titre de la dépendance de Mme Y… à compter du 1er juillet 2013 au motif que le reliquat des frais peut être réglé par les obligés alimentaires ;

Le requérant soutient que le différend qui le lie avec le conseil départemental de la Marne repose sur le tarif d’hébergement à la résidence R…, qui s’élève à 67,29 euros, tarif toujours d’actualité en septembre 2014 (factures à l’appui) ; que l’écart s’élève à 67,29‑51,60=15,69 euros par jour, soit 486 euros pour un mois de 31 jours ; que cette somme n’a pas été prise en compte pour le calcul de l’aide sociale ; que Mme Y… ne reçoit aucune aide de qui que ce soit ; que Mme Y… répond à tous les critères d’attribution de l’aide sociale et que ses ressources ne sont pas suffisantes pour régler ses frais d’hébergement ;

Vu la décision en date du 18 mars 2015 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de M. X… dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 20 février 2014, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental de la Marne en date du 5 novembre 2013, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 7 août 2015, le mémoire du président du conseil général de la Marne adressé en réponse au supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu l’arrêté du président du conseil général du 11 décembre 2012 fixant le prix de journée d’hébergement pour les bénéficiaires de l’aide sociale applicable dans les établissements à habilitation partielle à l’aide sociale pour le département ;

Vu l’arrêté no 2013‑534 du 11 juin 2013 autorisant le transfert d’autorisation de la congrégation C… en faveur de l’association R… pour la gestion de la maison de retraite M… dans la Marne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, par décision « avant dire droit » rendue le 18 mars 2015, enjoint au président du conseil départemental de la Marne d’apporter, le plus rapidement possible, des précisions sur les raisons du différentiel entre le prix de séjour facturé par l’EHPAD et le prix de séjour fixé par arrêté du président du conseil départemental de la Marne, et sur le classement en groupe iso-ressources et son évolution éventuelle de Mme Y… ;

Considérant que par courrier du président du conseil départemental reçu le 7 août 2015, ce dernier indique que, sur les raisons du différentiel susvisé, l’EHPAD « M…, est un établissement privé non lucratif de 62 lits ; qu’un arrêté conjoint du directeur régional de l’agence régionale de santé et du président du conseil général du 11 juin 2013 a autorisé le transfert de la gestion de la congrégation C… à l’association « R… » ainsi que la création d’une habilitation partielle à l’aide sociale de 15 lits à compter du 1er juillet 2013 ; que, selon l’article L. 313‑8 du code de l’action sociale et des familles, l’habilitation peut être refusée pour toute ou partie de la capacité ; que dans le cadre de cette habilitation partielle, le président du conseil départemental fixe un tarif unique pour tous les EHPAD partiellement habilités ; que pour 2013, le président du conseil général a fixé forfaitairement le tarif hébergement de ces établissements à 51,60 euros par jour ; que ce tarif n’est opposable à l’établissement que dans le cadre d’une personne admise à l’aide sociale ; que c’est sur ce tarif que se prononce le président du conseil général dans le cadre d’une demande d’aide sociale ; que cela peut conduire un résident à disposer de ressources et contributions permettant de couvrir ce tarif, sans pour autant pouvoir assumer la tarification libre de l’établissement (sic) ; que, par ailleurs, le contrat de séjour signé par M. X… est daté du 15 avril 2013, soit avant le transfert de gestion et la création de places habilitées à l’aide sociale ; que ce contrat, prévu pour une durée indéterminée (sic), portait donc tous ses engagements jusqu’à la fin du séjour de Mme Y…, sans conséquence quant au changement de gestionnaire ; que la situation de Mme Y… ne relevant pas de l’aide sociale en application des décisions du président du conseil départemental de la Marne du 5 novembre 2013, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 20 février 2014 ; que c’est la raison pour laquelle, l’établissement a facturé le tarif applicable aux résidents se trouvant sur un lit ne bénéficiant pas d’une habilitation à l’aide sociale, comme prévu initialement par le contrat de séjour (sic), soit 67,29 euros par jour ; que, sur le classement en iso-ressources de Mme Y…, cette dernière, classée GIR 2, a bénéficié pendant son séjour en EHPAD de la prise en charge de ses frais de dépendance dans le cadre du forfait global dépendance ; qu’il restait à sa charge le montant du ticket modérateur s’élevant à 8,46 euros par jour ; que suite au décès de Mme Y… le 1er février 2015, l’intégralité des frais d’hébergement auprès de la résidence R… a été soldée et qu’il n’existe plus aucune dette » ;

Considérant qu’il résulte de la confrontation des décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale statuant sur la demande d’aide sociale aux personnes âgées, que la commission départementale d’aide sociale n’a pas correctement qualifié la portée du litige.

Considérant que la commission départementale s’est méprise sur la portée de la décision du président du conseil général, qui ne consistait pas à refuser l’aide sociale aux personnes âgées au motif que l’addition des ressources mensuelles de Mme Y… et de l’aide que les obligés alimentaires étaient disposés à consentir suffisaient à couvrir les frais d’hébergement, mais qui consistait à opposer aux consorts X…, comme il apparait des décisions de cette assemblée départementale, qu’il fallait que ceux-ci acquittent non le tarif mentionné à tort dans la décision de la commission départementale d’aide sociale de 1 831,83 euros, mais 2 310,37 euros en raison du caractère antérieur à l’habilitation partielle à l’aide sociale et au transfert de gestion de la congrégation C… du contrat de séjour passé par Mme Y… avec cet établissement ; qu’une telle motivation est totalement étrangère au droit applicable ; que Mme Y… avait sollicité l’aide sociale ; qu’il appartenait au président du conseil général de statuer sur cette demande conformément à ce droit et en tenant compte d’une part, des capacités contributives de Mme Y… et de ses obligés alimentaires à la date de la demande, d’autre part des nouveaux tarifs applicables dans l’établissement d’accueil, quels que soient les termes du contrat de séjour originel ;

Considérant qu’il convient par conséquent d’annuler ensemble la décision du 5 novembre 2013 du président du conseil départemental de la Marne et la décision du 20 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne ;

Considérant que les juridictions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges entre les établissements médico-sociaux et leurs usagers, ni des actions en responsabilité ; qu’il appartient aux consorts X…, s’ils s’y croient fondés, comme il résulte de cette décision qu’ils pourraient l’être, de saisir les juridictions compétentes,

Décide

Art. 1er Les décisions du président du conseil général de la Marne du 5 novembre 2013 et la décision du 20 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne sont annulées.

Art. 2.  Les consorts X… sont renvoyés devant le président du conseil départemental pour qu’il soit statué sur les droits de Mme Y… à compter du 1er janvier 2013 et qu’il soit le cas échéant procédé au remboursement des sommes acquittées à tort par le requérant.

Art. 3.  Le surplus des conclusions est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil départemental de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET