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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Motivation – Délai

Dossier no 140359

Mme X…

Séance du 11 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2014, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 janvier 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 750 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet à décembre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir que sa demande date de six ans ; qu’elle est bénéficiaire de l’allocation retour à l’emploi (ARE) de 692 euros par mois ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 6 décembre 2008, a mis à la charge de Mme X… ; le remboursement de la somme de 750 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet à décembre 2008 ; que cet indu correspond au versement à tort de la prime forfaitaire d’intéressement à laquelle l’intéressée ne pouvait prétendre eu égard à la nature de son contrat aidé expérimental, et est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 janvier 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, a, par décision en date du 16 avril 2014, rejeté le recours de Mme X… au motif que « la commission n’est pas utilement saisie dans la mesure où il n’y a pas de décision de refus d’aide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; que cette motivation, stéréotypée, ne peut être regardée comme suffisante, d’autant qu’elle ne répond pas à la question posée ; qu’ainsi, la décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… n’est pas responsable du versement à tort de la prime d’intéressement ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a mis près de six ans pour statuer sur son dossier ; que cette situation très tardive quant au délai qui n’est pas raisonnable, est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que, par ailleurs, Mme X… soutient, sans être contredite, percevoir 692 euros par mois au titre de l’ARE ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’espèce en lui accordant une remise totale de l’indu mis à sa charge,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 janvier 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 750 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET