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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Recours – Recevabilité – Compétence juridictionnelle – Légalité

Dossier no 150653

Mme X…

Séance du 18 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016, Mme Y… et Mme Z… demandent à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 30 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a décidé un recours en récupération sur la succession de Mme X… d’une créance d’aide sociale à hauteur de la somme de 1 021,38 euros correspondant à l’hébergement de l’intéressée du 1er octobre 2013 au 26 juillet 2014 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « R… » ;

2o D’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 21 janvier 2015 ;

Elles soutiennent que :

Mme Z… a donné mandat à Mme Y… pour la représenter dans la procédure ;

elles ont contribué financièrement aux dépenses de leur mère Mme X… pour lui procurer un confort de vie ; les sommes versées, soit quatre fois 1 500 euros, ne relèvent pas de leur obligation alimentaire ni ne correspondent à un remboursement de dette vis-à-vis de leur mère ;

sans les sommes versées par leur soin, le compte bancaire de leur mère était suffisamment approvisionné ;

la somme de 4 000 euros débitée sur le compte bancaire de leur mère trois jours avant son décès a servi à régler les frais d’obsèques, anticipés ;

l’établissement accueillant leur mère n’a pas remboursé dans les délais la caution de leur mère à la suite de son décès ; le département a récupéré les sommes faisant l’objet d’un recours directement auprès de l’établissement, sans les avertir au préalable ;

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le recours n’est pas signé par Mme Z… ;

la créance d’aide sociale du département s’élève à 1 021,38 euros, quand l’actif successoral communiqué au département se monte à 1 242,38 euros, ce qui autorise un recours en récupération sur la succession ;

les dépenses de confort invoquées par les requérantes non justifiées dans leur montant et dans leur nature, ont été décidées unilatéralement par les requérantes ; elles n’ont aucune incidence sur le montant de la créance d’aide sociale ;

les sommes de 1 500 euros versées entre le 16 octobre 2010 et le 17 décembre 2013 semblent correspondre à une participation familiale ; une somme de 1 500 euros apparaît en déduction de l’avis d’imposition 2013 de M. et Mme Y… ; la participation familiale n’est pas récupérable sur la succession ;

le motif de versement des sommes de 1 500 euros à quatre reprises n’est pas connu et pourrait être un remboursement de dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD « R… » à compter du 1er octobre 2013. A la suite de son décès le 26 juillet 2014, le département de l’Allier a décidé d’exercer un recours sur la succession de Mme X… pour récupérer une somme de 1 021,38 euros. Mmes Y… et Z…, ses deux filles, relèvent appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de récupération sur succession ;

2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme Z… a donné mandat à sa sœur Mme Y… pour la représenter devant la commission départementale d’aide sociale. Il s’ensuit que le recours de Mme Z… est recevable ;

3. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, qu’une action en récupération est ouverte au département, notamment « 1o (…) Contre la succession du bénéficiaire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». L’article R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». L’article R. 132‑12 du même code dispose quant à lui : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévue à l’article L. 132‑8, des sommes versées au titre (…) de la prise en charge du forfait journalier (…) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement »,

4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant ou d’en reporter les effets dans le temps ;

5. En donnant l’origine des sommes figurant sur le compte bancaire de leur mère et sur lesquelles s’est fondé le département pour engager un recours sur succession, Mmes Y… et Z… doivent être regardées comme contestant la possibilité pour le département de recouvrer sa créance d’aide sociale sur la succession de Mme X… ;

6. Il résulte de l’instruction que l’actif net successoral de Mme X… à la suite de son décès s’élevait à 1 242,38 euros. Cette somme est inférieure au montant prévu par les dispositions précitées de l’article R. 132‑13 du code de l’action sociale, à partir duquel un recours sur succession est possible. Il s’ensuit que le département de l’Allier ne pouvait légalement récupérer sur la succession de Mme X… sa créance d’aide sociale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mmes Y… et Z… sont fondées à demander tant l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier que l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Allier décidant le recours sur succession,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 30 septembre 2015, ensemble la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 21 janvier 2015, sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à Mme Z…, au président du conseil départemental de l’Allier. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET