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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Assurance-vie – Ressources – Déclaration – Précarité

Dossier no 160353

M. X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête en date du 28 juin 2016, complétée le 2 août 2016, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 6 avril 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 9 mars 2010 refusant d’accorder toute remise gracieuse d’un indu de 2 188,70 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté au titre de la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008 ;

Le requérant soutient que sa situation actuelle est celle d’un petit retraité avec une allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu’il n’était pas incompatible d’être propriétaire de sa maison et de posséder une assurance-vie retraite, sachant que sa retraite serait dérisoire ; qu’il ne refuse pas de régler ce qu’il doit à l’Etat, mais que la modicité de ses ressources ne lui permet pas de disposer de 2 200 euros afin de s’acquitter du remboursement de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du 9 janvier 2017 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la légalité de la décision de la commission départementale d’aide sociale et le maintien de la dette de M. X… pour un montant de 2 188,70 euros ;

Il soutient que M. X… n’a jamais fait état des intérêts ni des ponctions effectuées sur le capital de l’assurance-vie dont il était le bénéficiaire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des investigations menées par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne le 17 octobre 2008, il a été constaté que M. X… avait omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus ainsi que les ponctions effectuées sur le capital de l’assurance-vie dont il était le bénéficiaire ; que le remboursement de la somme de 2 188,70 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008, lui a été notifié en conséquence ;

Considérant que, saisi d’une demande gracieuse, le président du conseil général de l’Essonne l’a rejetée par décision du 9 mars 2010 ; que, le 6 avril 2016, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté le recours de M. X… tendant à l’annulation de cette décision au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré les revenus que lui procurait son assurance-vie, que ses ressources ne lui permettaient pas de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein et qu’il n’avait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires relatives au décompte de son assurance-vie depuis le mois de décembre 2007 qu’elle lui avait adressée ;

Considérant que M. X… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige ; qu’il ne conteste pas davantage s’être abstenu de fournir à la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne la copie du décompte de son assurance-vie qui aurait permis à celle-ci d’étudier le moyen tiré de sa situation de précarité ;

Considérant, cependant, que M. X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, justifie devant la commission centrale d’aide sociale avoir résilié son assurance-vie le 5 mai 2009 et ne disposer que d’un montant de retraite de 81,93 euros mensuels ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 700 euros accordée en contrepartie d’une affectation hypothécaire sur sa maison ; qu’il fait état d’un montant de charges fixes de 390 euros mensuels ; que les capacités contributives de l’intéressé sont donc limitées et le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de M. X… en lui accordant la remise totale de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 2 188,70 mis à sa charge,

Décide

Art. 1er La décision en date du 6 avril 2016 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision du président du conseil général du 9 mars 2010, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 188,70 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET