Dans le cadre de cette convention, les établissements membres visent la convergence de leurs projets médicaux et la structuration de filières de prise en charge des patients, afin d’adapter l’offre de soins au plus près des besoins de santé de la population sur un territoire donné.
La CHT ne dispose pas de la personnalité morale et repose sur la libre volonté des établissements membres.
Le caractère conventionnel de la CHT représente un avantage pour les parties qui conservent leur pleine indépendance et autonomie. Ainsi, le dispositif juridique de la CHT permet d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements publics de santé membres.
Elle ne permet toutefois pas la mutualisation de moyens ou d’activités au sein de la CHT elle-même car celle-ci ne dispose pas de la personnalité morale. Pour atteindre cet objectif, la CHT peut être complétée par d’autres coopérations organiques, permettant de lui conférer la personnalité morale.
Source :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins (PF)
Bureau des synergies territoriales et coopérations entre structures de santé
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Courriel : DGOS-PF3[@]sante.gouv.fr