Les textes fondamentaux à portée budgétaire ou comptable

Les textes

 Code de la santé publique, notamment chapitre V du titre 4 du livre premier de la 6ème partie du CSP et chapitre 2 du titre 6 du même livre
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite "loi HPST"
 Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
 Décret no 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé
 Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif

« Organisation financière », EPRD, PGFP, compte financier, DM et suivi infra annuel de l’exécution de l’EPRD

 pour les EPS : chapitre V du titre 4 du livre premier de la 6ème partie du CSP (articles L. 6145-1 et suivants) et dispositions réglementaires : R. 6145-1 et suivants
 pour les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
Pour les établissements de santé privés qui avaient été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 (date de publication de la loi HPST) et pour les établissements de santé privés qui ont opté pour la dotation globale : le XX et le XXI de l’article 1 de la loi HPST indiquent que certains articles du CSP - dont l’article L. 6145-1 relatif à l’EPRD, au PGFP, aux DM et au suivi infra-annuel - leur restent applicables soit jusqu’au terme de leur CPOM, soit au plus tard en 2018. L’article 16 du décret financier n° 2010-425 du 29 avril 2010 leur étend la plupart des dispositions réglementaires de nature budgétaire et comptable, applicables aux établissements publics de santé, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques
 pour les CLCC : chapitre II du titre VI du livre premier de la 6ème partie du CSP articles L6162-1 à L6162-13 du CSP

Établissements publics de santé

EPRD et PGFP

 Le directeur (article L. 6143-7 du CSP) fixe, après concertation avec le directoire, l’EPRD (et, dans les mêmes conditions les éventuelles DM), le PGFP, les propositions de tarifs de prestation. Il arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance. Le cas échéant, il présente le plan de redressement à l’ARS. Il détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux
 Le conseil de surveillance (article L. 6143-1 du CSP) délibère sur le compte financier et décide de l’affectation des résultats.
 Il entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.
 A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Régime d’approbation

EPRD et PGFP

 Règle de l’approbation tacite par le DGARS (article L6143-4 du CSP) :
L’état des prévisions de recettes et de dépenses (à l’exclusion des annexes), ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
 Les motifs et les délais d’opposition sont fixés aux articles R.6145-29 et D.6145-31 pour l’EPRD et D 6145-67 pour le PGFP

Compte financier et affectation des résultats

La délibération afférente est exécutoires de plein droit à réception par le DGARS (article L6143-4)

Calendrier

 L’EPRD, accompagné des documents mentionnés à l’article R. 6145-19 (rapport de présentation, TPER, propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.) est transmis au DGARS au plus tard le 15 mars de l’année à laquelle il se rapporte, ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des dotations de l’établissement, si ce délai expire après le 15 mars. Le PGFP est transmis en même temps que l’EPRD (article R. 6145-66 du CSP).
 Le compte financier
Attention : dispositions transitoires pour le compte financier des exercices 2011 et 2012
Les délibérations du conseil de surveillance interviennent au plus tard le 31 mai de l’exercice suivant, pour transmission au DGARS le 8 juin (article 16 titre IV décret 2010-425 du 29 avril 2010) pour les comptes des exercices 2011 et 2012.
Droit commun : applicable à partir de 2014 (sur les comptes de l’exercice 2013)
Le compte financier, arrêté par le directeur, est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l’exercice suivant, en vue de son approbation (R6145-44). Les délibérations du conseil interviennent au plus tard le 30 avril suivant (R 6145-46) et le compte financier est transmis au DGARS dans un délai de 8 jours (R6145-47), soit pour le 8 mai.

Déséquilibre financier

Le DGARS demande au directeur de l’établissement de présenter un plan de redressement (art L6143-3 et D 6143-39 du CSP)

1 - s’il estime que la situation financière l’exige ;
2 - ou si un ou plusieurs critères de déséquilibre financier définis à l’article D. 6143-39 sont remplis.

Les critères retenus sont :

1. Soit l’établissement, dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d’euros, présente un résultat déficitaire, pour ce compte, supérieur à un seuil fixé :
– pour les établissements publics de santé centres hospitaliers régionaux et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière : seuil de 2% ;
– pour les autres établissements publics de santé : 3 % ;

2. Soit l’établissement, dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d’euros, présente un résultat déficitaire, pour ce compte, supérieur au seuil fixé au 1., et soit
 la capacité d’autofinancement de l’établissement présente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues,
 ou il existe une insuffisance d’autofinancement ;

3. Soit la capacité d’autofinancement de l’établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts

Le DGARS place l’EPS sous administration provisoire lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement. (art L. 6143-3-1 CSP).

Établissements privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

ESPIC

Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (article L6161-5) :

 Les centres de lutte contre le cancer ;
 Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé.

La loi HPST prévoit des dispositions pour des établissements privés antérieurement sous dotation globale

Établissement CLCC Établissement privé Ex-PSPH Établissement privé ayant opté pour la dotation globale
Dispositions applicables Dispositions transitoires applicables jusqu’à la fin du CPOM ou au plus tard jusqu’en 2018
L6162-1 et suivants
du CSP et XXII de l’article 1er de la loi HPST
XX de l’article 1er de la loi HPST XXI de l’article 1er de la loi HPST
Compétence Conseil d’administration (L6162-9) Selon la gouvernance propre à l’établissement « organe délibérant »
Régime d’approbation EPRD PGFP DM Approbation tacite par le DGARS

(Article L6143-4-1°)

Approbation tacite par le DGARS

(L6143-4, 7ième et 8ième alinéa)

Approbation du compte financier Pas d’approbation par le DGARS

Exécutoire de plein droit dès réception par le DGARS

(Article L6143-4)

Pas d’approbation par le DGARS

transmission au DGARS pour les besoins de contrôle

(article L6161-3 du CSP)

Jusqu’à la fin de leur CPOM, ou au plus tard en 2018, les dispositions applicables à l’état des prévisions de recettes et de dépenses et à la comptabilité des privés ex-DG et des CLCC sont, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, définies à l’article 16 du décret financier de 2010.

Ces dispositions, communes, sont décrites dans le tableau synthétique suivant :

Article du CSP
R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l’exception du 2o, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R 6145-28 à R. 6145-31, D. 6145-32 à D. 6145-34 EPRD
R. 6145-36 Tarifs de prestation
R. 6145-39 Mission enquête
R. 6145-40 Décision modificative
R. 6145-43 à l’exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l’exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49 Compte financier
R. 6145-65, R. 6145-66 D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69 PGFP
D. 6143-39 à l’exception du a du 1o Déséquilibre financier

Déséquilibre financier

Dispositions applicables

CLCC Ex-PSPH
Le DGARS peut demander à l’établissement de présenter un plan de redressement L6162-12 Décret no 2010-425 du 29 avril 2010 art 16
Critères D. 6143-39 sauf 1a D. 6143-39 sauf 1a

 le DGARS peut demander un plan de redressement à un CLCC ou à à la personne morale gestionnaire d’un établissement privé de santé sans but lucratif, en application respective des articles L6162-12 pour les CLCC, ou du XXIII. de l’article 1er de la loi du 21 juillet 2009 pour les établissement privé de santé sans but lucratif
 le DGARS peut demander un plan de redressement (en application susmentionnée). Les modalités de retour à l’équilibre donnent lieu à un avenant au CPOM. 
1 - s’il estime que la situation financière l’exige
2 - à tout le moins, si un ou plusieurs critères de déséquilibre financier est rempli ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement,

Après une injonction restée sans réponse satisfaisante ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant, le DGARS peut désigner un administrateur provisoire (article L6162-12 pour les CLCC et au XXIII de l’article I. de la loi HPST pour les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi HPST.

Les critères retenus sont, en application de l’article 16 du décret no 2010-425 du 29 avril 2010 D. 6143-39 sauf 1a

1. Soit l’établissement, dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d’euros, présente un résultat déficitaire, pour ce compte, supérieur à un seuil fixé à 3% ;

2. Soit l’établissement, dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d’euros, présente un résultat déficitaire, pour ce compte, supérieur au seuil fixé au 1., et soit
- la capacité d’autofinancement de l’établissement présente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues,
- ou il existe une insuffisance d’autofinancement ;

3. Soit la capacité d’autofinancement de l’établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts

Textes dont certaines dispositions ne sont pas codifiées

Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 (mesures T2A - Article 58) portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé
Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
Décret n°2005-30 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé