FAQ : commission médicale d’établissement (CME)

Collège des sage-femmes

Question 1 : Seuls les titulaires sont-ils éligibles pour élire et/ou siéger au sein du collège des sages-femmes à la CME ?
En l’absence de précision à l’article R.6144-3 du code de la santé publique relatif à la composition de la CME sur la qualité des représentants élus des sages-femmes, il convient de ne pas restreindre la participation aux seuls titulaires. Sont électeurs et éligibles tous les personnels régulièrement recrutés par l’établissement, sous réserve des incompatibilités prévues par leur statut.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6144-3

Question 2 : Faut-il désigner des suppléants ?
Il faut autant de suppléants que de sièges à pourvoir, le nombre de sièges étant déterminé par l’établissement dans son règlement intérieur.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6144-4

Question 3 : Si un établissement dispose d’un Centre Périnatal de Proximité mais qu’il ne pratique pas d’accouchement, est-il nécessaire d’élire un collège pour les sages-femmes ?
Si l’établissement ne dispose pas d’une activité de gynécologie obstétrique au sens du droit des autorisations, il n’est pas nécessaire d’avoir un collège avec les représentants des sages-femmes.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6144-3

Document de référence commun

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32

 

Incompatibilités

Question 4 : Est-il possible pour un membre de la CME de siéger à plusieurs titres (par exemple, en tant que représentant des responsables de structures internes, représentant des praticiens titulaires ou des personnels temporaires ou non titulaires et représentant des contractuels etc) ?
Les membres des collèges ne peuvent être électeurs et éligibles à plus d’un titre. Cela signifie que les praticiens qui siègent dans le collège des responsables de structures internes ne pourront pas siéger dans d’autres collèges même si ces derniers représentent leur catégorie (praticien titulaire, personnel contractuel etc). Ils doivent choisir le collège dans lequel ils veulent siéger.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6144-4

Question 5 : Un chef de pôle peut-il candidater à la présidence de la CME et démissionner ensuite de la chefferie de pôle par incompatibilité des fonctions ?
Cette opération n’est pas possible et constitue un détournement de procédure.

En effet, le II. de l’article de l’article R. 6144-4 précise que « Lorsqu’un membre titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline qu’il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. ». Or, pour être président de la CME le praticien en question devrait, comme il en a l’intention, cesser d’être chef de pôle. Or, s’il cessait d’être chef de pôle il abandonnerait la fonction qui lui permettait de siéger à la CME ; il cesserait donc d’appartenir à cette instance et ne pourrait en devenir président, conformément au 1er alinéa de l’article R. 6144-5 : " La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres ".

Articles du code de la santé publique applicable :

R. 6144-5-1

R. 6144-4

Question 5 bis : Un chef de pôle peut-il être élu président de la CME dans un CHU ?
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l’effectif médical de l’établissement le justifie.

Cette possibilité n’est donc offerte que dans le cas où le règlement intérieur prévoit une dérogation et que l’effectif médical est insuffisant pour avoir un candidat autre qu’un chef de pôle.

Dans les CHU, ce cas de figure ne peut pas se présenter car l’effectif médical est suffisant pour permettre à des praticiens autres que les chefs de pôle d’être candidats à la présidence de la CME. Cette dérogation ne trouve donc pas à s’appliquer dans le règlement intérieur de l’établissement.

Article du code de la santé publique applicable :

Article R6144-5-1

Question 6 : Dans le cas où un praticien hospitalier, membre de la CME en sa qualité de PH, est nommé chef de pôle, peut-il continuer à siéger au titre de PH ?
L’article R6144-3 du code de la santé publique fixe la composition de la CME :

« I.-La composition de la commission médicale d’établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :

1° L’ensemble des chefs de pôle d’activités cliniques et médico-techniques de l’établissement ;

2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;

3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l’établissement ;

4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l’établissement ;

5° Des représentants élus des sages-femmes, si l’établissement dispose d’une activité de gynécologie-obstétrique ;

6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.(…) »

Les chefs de pôles sont membres de droit de la CME, contrairement aux autres membres qui sont élus.

D’autre part, un membre de la CME ne peut pas siéger à plus d’un titre (par exemple, à la fois en tant que représentant des responsables de structures internes et représentant des praticiens titulaires). (Article R6144-4)

Dans le cas évoqué, la personne siège de droit à la CME en tant que chef de pôle. Elle ne peut donc plus y siéger à un autre titre. Par conséquent, elle doit être remplacée par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections de la CME (Article R6144-4).

Document de référence commun

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32

 

Éligibilité

Question 7 : Les praticiens attachés associés peuvent être membres électeurs et éligibles dans leur collège ?
Oui, les praticiens attachés associés peuvent être électeurs et/ou éligibles aux élections de la CME.

Article du code de la santé publique applicable :
R.6144-3
Question 8 : Les chefs de pôle étant membres de droit de la CME, sont-ils électeurs ?
L’article R.6144-1 prévoit que les chefs de pôle sont membres de droit de la CME, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être électeurs. Les chefs de pôle participent donc à l’élection du président de la CME et du vice-président mais ne sont pas éligibles à la fonction de président, en application de l’article R.6144-5-1.

Articles du code de la santé publique applicables :

Article R.6144-1

Article R.6144-5-1

Question 9 : Un personnel enseignant et hospitalier peut-il candidater au poste de vice-président de la CME, à condition d’être titulaire, donc de relever de l’un des corps visés au décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
L’article R.6144-5 du CSP prévoit que le vice-président est élu parmi les praticiens titulaires de l’établissement qui en sont membres. Toutefois lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, le règlement intérieur peut prévoir que le vice-président est élu parmi l’ensemble des membres de la commission. Un membre du personnel enseignant et hospitalier peut être candidat à condition qu’il soit un praticien titulaire et donc qu’il fasse partie des corps visés aux a) à d) du 1° de l’article 1er du décret n°84-135.

Article du code de la santé publique applicable :

Article R.6144-5

Question 10 : Les praticiens en période probatoire sont-ils électeurs et éligibles à la CME ?
Les praticiens hospitaliers en période probatoire sont considérés comme électeurs au titre du collège des personnels non titulaires mais ne sont pas éligibles
Question 11 : Le président du CLIN, praticien hospitalier plein temps titulaire souhaite siéger à la CME. Doit-il poser sa candidature ou sa fonction de président du CLIN l’autorise-t-elle à siéger ?
L’article R.6144-3 ne prévoit pas la participation du président du CLIN. S’il souhaite participer à la CME en tant que praticien hospitalier à temps plein titulaire, il doit poser sa candidature dans cette catégorie lors du prochain renouvellement de la CME

Document de référence commun

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32

 

Démission/remplacement

Question 12 : La CME peut-elle continuer à se réunir suite à la démission d’un de ses membres ?
L’établissement doit pourvoir au remplacement des membres démissionnaires de ses instances dans un délai raisonnable. Ainsi, ses instances peuvent, si la démission est récente, se réunir valablement, sans que le remplacement n’ait été effectué, dès lors qu’un certain délai est nécessaire, afin d’y pourvoir.

Document de référence commun

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32

 

Compétences de la CME

Question 13 : L’article R. 6144-1 du code de la santé publique prévoit que la CME est consultée, notamment, sur "la politique de formation des étudiants et internes" : qu’entend-on par là, sachant que cette politique relève en grande partie des universités ?
La politique de formation des internes et des étudiants est placée sous la responsabilité de l’université pour les professions dont la formation initiale en dépend (étudiants de deuxième et troisième cycle en médecine, pharmacie, odontologie…). L’avis de la CME est requis sur l’organisation de la partie professionnelle de la formation initiale et en particulier l’impact sur la programmation et la gestion des stages des étudiants et des internes dans les services hospitaliers (accueil, déroulement des stages, liens avec la clinique, évaluation…). Dans l’absolu, chaque hôpital devrait définir sa contribution à la mission de formation initiale des professions de santé à exercice réglementé ; cette contribution, pour les professions médicales et pharmaceutiques prend essentiellement la forme d’un descriptif des engagements et moyens de l’établissement pour assurer au mieux l’organisation des stages cliniques.

Article du code de la santé publique applicable :

R. 6144-1

Document de référence commun

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32

 

Conférence médicale des établissements privés

Question 14 : Quelles sont les modalités de désignation du président de la conférence médicale des établissements privés de santé ?
Un président de conférence médicale d’établissement doit être désigné selon les modalités fixées par chaque conférence dans son règlement intérieur.

 

Représentant du CTE à la CME

Question 15 : Quel est l’impact des élections professionnelles de la fonction publique sur les CME ?
Un représentant du CTE, élu en son sein, est membre de la CME avec voix consultative. Suite au renouvellement des CTE, un nouveau représentant du CTE à la CME doit être élu au sein du CTE.

 

Présidence

Question 16 : Est-il possible d’effectuer plus de 2 mandats de président de CME ?
L’article R6144-5 du code de la santé publique précise que « les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. »

Par conséquent, il n’est pas possible pour un président de CME d’effectuer 3 mandats.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6144-5

Question 17 : Un candidat à la présidence peut-il se représenter pour un troisième mandat s’il a déjà accompli 2 mandats successifs depuis 2010 et même si l’un des deux n’a pas couvert les 4 ans requis ?
Le décret du 30 avril 2010 et les articles R.6144-5 et R.6144-6 prévoient qu’il n’est pas possible de faire plus de 2 mandats successifs en tant que président de CME. Le président ayant effectué un premier mandat même réduit, puis un mandat complet, il n’est pas possible d’effectuer un troisième mandat consécutif. Il convient de trouver un autre candidat pour la présidence.

La pratique qui consisterait à démissionner de manière anticipée à la fin d’un deuxième mandat, pour pouvoir prétendre à un 3ème mandat constitue un détournement de procédure au regard des textes.

Articles du code de la santé publique applicables :

Article R.6144-5

Article R.6144-6

Question 18 : Est-il possible d’élire un deuxième vice-président de la CME ?
Le code de la santé publique prévoit l’élection d’un vice-président à l’article R.6144-5, dont les missions sont précisées à l’article R.6144-5-1 (il assure la présidence en cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président).

La CME ayant des compétences limitatives fixées par voie réglementaire, le président et le vice-président sont garants des avis qui sont rendus par la CME lorsque les textes législatifs et réglementaires prévoient qu’elle est consultée.

Il n’est pas interdit d’élire un deuxième vice président si le règlement intérieur le prévoit, cependant il n’a aucun pouvoir et ne peut en aucun cas remplacer le président dans ses attributions puisqu’il n’existe pas dans les textes.

Articles du code de la santé publique applicables :

Article R.6144-5

Article R.6144-5-1

 

DIM

Question 19 : Le médecin responsable du DIM doit-il figurer dans la liste des membres avec voix consultative en qualité de responsable du DIM ou peut-il être membre élu dans le collège des praticiens titulaires ?
Le 3° du II de l’article R.6144-3 précise que le praticien responsable de l’information médicale siège avec voix consultative afin d’assurer sa représentation au sein de la CME.

Cependant, sa présence avec voix consultative au sein de la CME n’exclut pas que le médecin responsable du DIM siège en tant que représentant des praticiens titulaires ou des responsables de structures internes avec voix délibérative, s’il est élu. Dans ce cas il peut également se présenter à la présidence de la CME.

Si le médecin responsable du DIM est chef de pôle, il est par ailleurs membre de droit de la CME.

 

Procédure d’élection

Question 20 : L’arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé est il toujours en application ?
L’arrêté du 3 novembre 2005 est obsolète car les dispositions auxquelles il renvoie ont été abrogées par la loi HPST et il a été privé de base légale par la réécriture de l’article R6144-22 qui lui servait de fondement.
Question 21 : Est-il possible pour un établissement de décaler les élections devant renouveler la CME par décision du directeur ? Une décision interne de l’établissement peut-elle différer les élections de la CME et prolonger le mandat des membres actuels ?
La durée du mandat des membres ainsi que la date de renouvellement ont été fixées par le décret du 30 avril 2010. La modification de ces dispositions ne relève donc pas du pouvoir du directeur de l’établissement.

Le directeur de l’établissement est en charge de l’organisation des élections et de la proclamation des résultats, cependant, il ne peut pas différer les élections de renouvellement de la CME au risque de ne pas avoir de CME compétente pendant une période étendue (le code de la santé publique ne prévoit pas d’intérim ou de prolongation du mandat de la CME en place). Le décalage de la date des élections pourrait remettre en cause la validité des décisions nécessitant un avis de la CME, si la CME actuelle siégeait après la fin de son mandat.