L’organisation et l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique

Mise en conformité de la règlementation nationale avec la directive européenne concernant l’organisation et l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique.

Afin de mettre en conformité la réglementation nationale avec la directive européenne n°2003/88/CE relative au temps de travail, un arrêté du 8 novembre 2013 (modifiant l’arrêté du 30 avril 2003) vise à :

 préciser les modalités de recours au temps de travail additionnel dans le respect des conditions fixées à l’article 22 de la directive européenne (article 4)
 organiser un nouveau régime des astreintes à domicile avec prise en compte et indemnisation du temps de travail effectué pendant les astreintes à domicile (article 14 et 14 bis).

Cet arrêté du 30 avril 2013 a été complété par une instruction du 31 mars 2014.

La foire aux questions

Une foire aux questions, destinée à renseigner les questions les plus fréquemment rencontrées, est ouverte afin d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.

Les thématiques abordées par la foire aux questions :

 Décompte du temps d’intervention
 Temps de travail additionnel (TTA)
 Repos quotidien
 Modalités d’indemnisation
 Règlement intérieur (à venir)
 Autres (à venir)

 


Décompte du temps d’intervention

Décompte du temps d’intervention (arrondi) et du temps de trajet

Question : Il est indiqué que le temps d’intervention réalisé sur place, au sein de l’établissement, est décompté à l’heure et que les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
Ce temps est-il décompté en heure pour chaque déplacement, pour chaque astreinte, par mois ou par quadrimestre ? Faut-il appliquer les arrondis pour chaque déplacement, pour chaque astreinte, par mois ou par quadrimestre ?

Réponse : Cet arrondi est effectué à l’enregistrement de chaque intervention et ne l’est plus ensuite. L’arrondi est appliqué pour chaque déplacement.

Question : S’il s’écoule moins de 30 minutes entre l’heure de retour à domicile du praticien et un nouvel appel, doit-on compter 1 forfait de trajet ou 2 ?

Réponse : Puisque le praticien est rentré chez lui, il y a lieu de compter un deuxième aller-retour pour le deuxième déplacement.

Question : S’il s’écoule moins de 30 minutes entre l’heure de fin d’intervention (heure de départ de l’hôpital) et un nouvel appel, doit-on compter 1 forfait de trajet ou 2 ?

Réponse : Il faut compter un seul forfait.

Durée d’intervention de 3 heures comptant pour 5 heures

Question : un temps d’intervention de 2h45 qui serait ainsi arrondi à 3 heures, rentre-t-il de ce fait dans le dispositif dérogatoire d’indemnisation prévu pour les appels de 3 heures, ou faut-il qu’il s’agisse d’un temps d’intervention effective de 3 heures pour appliquer cette indemnisation dérogatoire ?

Réponse : L’indemnisation dérogatoire s’applique pour un temps d’intervention effectif de 3 heures.

Plafonnement du temps de travail par période d’astreinte

Question : Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Que se passe-t-il si le temps d’intervention et de trajet dépasse ces deux demi-journées ?

Réponse : Le plafond de deux demi-journées est à apprécier par période d’astreinte. Pour un temps de déplacement d’une durée totale de 12 heures par exemple dans la période d’astreinte considérée, le temps est valorisé à hauteur de 10 heures, le reliquat ne peut être reporté.

Possibilité de report sur le quadrimestre suivant

Question : Les trajets + temps de déplacement en astreintes sont décomptés en heures. A la fin de chaque quadrimestre, les heures sont converties en demi-journées (chaque plage de 5 heures = 1 demi-journée) qui sont soit intégrées dans les obligations de service, soit rémunérées. MAIS que se passe-t-il si lors, du bilan d’un quadrimestre, les déplacements + trajets d’un PH sont inférieurs à 5 heures ? Faut-il attendre le prochain quadrimestre ? Voire annualiser les décomptes ?

Réponse : Le temps restant doit être reporté sur le quadrimestre suivant.

 

Temps de travail additionnel (TTA)

Question : Le décompte du temps de travail additionnel est-il impacté par l’arrêté de manière générale, ou uniquement durant les astreintes ?

Réponse : Cette règle de conversion ne s’applique qu’au temps réalisé pendant les astreintes.

Question : Il est mentionné que la demi période de TTA s’applique à une période de 5 heures et que donc le TTA de nuit couvre une période de 10h, alors qu’antérieurement le TTA correspondait à la période de permanence de soins de 18h30 à 8h30 soit 14h, ce constat est-il confirmé ?

Réponse :
1° Le bornage 18h30-8h30 n’est pas fixé dans l’arrêté du 30 avril 2003 modifié. L’article 1 précise que l’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques « détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures. »
2° La permanence sur place (garde sur place) n’est pas forcément du TTA. La garde peut être intégrée dans les obligations de service.
3° La conversion de 5 heures cumulées en une demi-journée ou une demi-période de temps de travail additionnel s’applique uniquement au travail effectué pendant les astreintes.

Question : Si le TTA classique peut être rémunéré, versé sur le CET ou récupéré, il n’en est pas de même du TTA généré en astreinte pour lequel seule l’indemnisation est prévue. Dès lors un praticien qui fait le choix de l’intégration sur les obligations de service du temps travaillé en astreinte (temps transformé en TTA à l’issue du quadrimestre ?) ou un praticien qui fait immédiatement le choix d’une indemnisation sous forme de TTA ne se verront pas ouvrir les mêmes options ?

Réponse : Si un praticien fait le choix de l’intégration dans ses obligations de service et si, à la fin du quadrimestre, la computation de l’ensemble des plages de temps de travail réalisées fait apparaître du TTA, le praticien doit se voir ouvrir les mêmes options que le praticien qui fait immédiatement le choix d’une indemnisation sous forme de TTA.
A l’inverse, si on constate, pour un praticien qui fait a priori le choix d’une indemnisation sous forme de TTA, que le praticien est en débit de ses obligations de service alors que ses astreintes ont généré du TTA, il faut basculer ses plages de TTA dans les obligations de service : indépendamment d’un choix a priori, il ne peut y avoir temps additionnel que si les obligations de service sont préalablement remplies.

 

Repos quotidien

Durée du repos quotidien

Question : Il est indiqué que le praticien doit pouvoir bénéficier de 11 heures de repos consécutifs par période de 24 heures : durant un week-end d’astreinte (soit samedi et dimanche, minimum deux fois 24 heures), doit-il pouvoir bénéficier de deux fois 11 heures ? Ou bien seulement de 11 heures à partir du dernier déplacement ?

Réponse : La période d’astreinte du samedi et du dimanche n’est pas forcément travaillée : si le praticien ne se déplace pas, il est en repos, bien que d’astreinte.

S’il se déplace, le repos qui doit lui être garanti est un repos de 11 heures consécutives après le dernier déplacement. Théoriquement, cette règle s’applique pour chaque période d’astreinte (1 période = 2 DJ). Mais, en pratique, dans le cas d’un WE complet d’une astreinte fortement déplacée, le règlement intérieur prévoira les modalités de prise du repos quotidien.

Repos quotidien et décompte des obligations de service

Question : Dans le cas d’une reprise du travail le lendemain après midi alors que le praticien devait travailler le matin, que veut dire « la demi journée du matin passée en repos n’est pas décomptée dans ses obligations de service » ?

Réponse : Cette demi-journée non travaillée ne sera pas comptée dans les obligations de service hebdomadaires de dix demi-journées de travail. L’application du repos quotidien peut avoir un impact négatif sur la réalisation des obligations de service. Le temps de repos quotidien — même si, initialement (tableau de service prévisionnel), le praticien devait réaliser une demi-journée d’obligation de service — n’est pas du temps de travail.

Question : Le repos quotidien est-il une obligation pour l’établissement ou une faculté pour le praticien de se reposer durant 11h à l’issue du dernier déplacement ? Est-ce obligatoirement un repos de 11 heures ?

Réponse : Le repos quotidien de 11 heures minimum à partir du retour à domicile est un droit garanti à tout praticien, il ne peut pas lui être interdit de le prendre.

Question : Quid d’un déplacement entre 6h et 7h du matin ? Le repos quotidien s’applique-t-il à compter de 7h du matin ? ou en fin de journée ? Ceci pose la question de la plage de 24h qui doit être considérée (le point de départ est-il constitué par l’heure d’arrivée du praticien sur son lieu de travail ou à partir de minuit ?)

Réponse : Le règlement intérieur peut préciser ce point. Les 11 heures consécutives par période de 24 heures sont la règle générale imposée par la directive européenne 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail. S’agissant des astreintes, le repos quotidien garanti intervient pour une durée de 11 heures consécutives à l’issue du dernier déplacement.

Question : Comment qualifier les heures écoulées entre la fin de la période de jour et le premier déplacement ? Doivent-elles être prises en compte au titre du repos quotidien et si oui comment ?

Réponse : Les heures écoulées entre la fin de la période de jour et un déplacement sont considérées comme du repos. Mais les 11 heures du repos quotidien doivent être consécutives. La garantie des 11 heures par période de 24 heures s’entend donc comme une période de repos non fractionnée (par d’éventuels déplacements en particulier).

Question : Quelle est la durée du repos quotidien pour une durée travaillée de plus de 13 heures ?

Réponse : Si la durée de la séquence de travail est continue et supérieure à 13 heures, la durée du repos est égale à la durée de la séquence de travail (article R. 6152-27 du CSP). C’est la règle appliquée pour les permanences sur place.
Si la séquence de travail est discontinue, la règle à laquelle obéit le repos quotidien est la règle des 11 heures consécutives au minimum après le dernier déplacement.

 

Modalités d’indemnisation

Déduction de l’indemnité forfaitaire de base

Question : Pour les services fonctionnant en astreinte, lorsque le médecin se déplace et quelle que soit la durée du déplacement, l’indemnité de base (astreinte opérationnelle ou sécurité) doit elle être conservée ? Ou déduite ? Il conviendrait de préciser si cette indemnité est maintenue même si le temps d’intervention sur place donne lieu à indemnisation de temps additionnel. En effet, dans la réglementation antérieure, en cas de transformation d’un déplacement d’au moins 3 heures en demi-TTA, cette indemnité forfaitaire était supprimée.

Réponse : Contrairement à la réglementation antérieure, l’indemnité forfaitaire de base est maintenue dans toutes les hypothèses : l’indemnisation de la sujétion liée à l’astreinte (le fait d’être joignable à tout moment) et l’indemnisation du déplacement (= trajet + intervention sur place qui est du temps de travail effectif) sont séparées et indépendantes l’une de l’autre.

Question : Que devient le forfait de base lorsque la forfaitisation des astreintes (IV de l’article 14) est mise en œuvre ?

Réponse : Le forfait se substitue à toute autre forme d’indemnisation.

Question : Quelle périodicité faut-il retenir pour l’indemnisation des astreintes ? Dans le cas où le praticien a opté pour l’indemnisation sous forme de temps de travail additionnel, est-il opportun de retenir un versement mensuel d’IS qui n’est pas prévu dans cette option ?

Réponse : L’objectif de cette recommandation est d’atténuer les effets de trésorerie pour les praticiens (qui passeraient d’une indemnisation mensuelle à une indemnisation quadrimestrielle) et de trouver une règle de gestion de la paie valable pour l’établissement.

Question : Le dispositif actuel entraine le fait que les déplacements en astreinte des médecins devraient être valorisés tous les 4 mois pour les HU (arrêté du 8 novembre), et tous les mois pour les hospitaliers (instruction).
Cela entrainera un décalage de trésorerie important pour les praticiens HU car ils ne seront indemnisés que tous les 4 mois, et non plus mensuellement. Pour les hospitaliers mono-appartenants, cette indemnisation pourra au contraire être mensuelle. La différence de régime entre deux corps de praticiens pourra être source de tensions.

Réponse : Le rythme de versement proposé dans l’instruction pour les mono-appartenants peut être transposé pour les personnels HU.

 


Source :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction des ressources humaines du système de santé (RH2S)
Bureau : Ressources humaines hospitalières (RH4)
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

Courriel : DGOS-RH4[@]sante.gouv.fr