Définitions et principes généraux

Examen de biologie médicale

Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain.

 Selon quelle procédure et suivant quel formalisme, le biologiste médical peut-il modifier la prescription médicale ?

Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut modifier le contenu de la prescription, si possible après avoir échangé avec le prescripteur et avec son accord, sauf urgence ou indisponibilité de ce dernier. Dans ces derniers cas, le biologiste médical prend la responsabilité de modifier la prescription, s’il le juge préférable pour le patient.

Les actes éventuellement ajoutés doivent être inscrits à la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM). Le retrait, l’ajout ou le remplacement d’examens sont réalisés au mieux dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques. Concernant le formalisme du dialogue entre le prescripteur et le biologiste médical, il est laissé à la discrétion des personnes concernées. Aucun moyen de communication n’est contre-indiqué, l’important étant de communiquer. Dans les structures hospitalières, il est possible d’utiliser l’informatique appelée « prescription connectée ».

Laboratoire de biologie médicale

Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale.

 Quelle est la définition d’un laboratoire de biologie médicale (LBM) multi-sites ?

Avant de préciser en détail ce qu’est un laboratoire multi sites, il convient de revenir sur les motifs de la levée de l’interdiction « de plus d’un site par laboratoire » opérée par l’ordonnance du 15 janvier 2010. Cette décision a été prise dans le souci de répondre à une exigence de proximité de l’offre de biologie médicale combinée à la nécessité d’avoir des LBM de taille suffisamment importante pour qu’ils puissent disposer en interne de la compétence nécessaire pour une biologie médicale de qualité.

Un laboratoire de biologie médicale est donc un laboratoire qui peut être implanté sur un ou plusieurs sites, dans la limitation de trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes. Il doit pouvoir rendre tous ses résultats dans un délai compatible avec l’état de l’art.
Depuis la parution de l’ordonnance législative, le 15 janvier 2010, tous les anciens « laboratoires d’analyses de biologie médicale » (LABM) ainsi que les laboratoires hospitaliers sont à présent des « laboratoires de biologie médicale » (LBM), qu’ils exercent leurs activités sur un ou plusieurs sites.

Références : articles L 6212-1, L 6212-2 et L 6222-5 du CSP

 Qu’est-ce qu’un contrat de coopération ?

Il existe deux situations possibles de partenariat entre deux LBM :

 Celle où un LBM envoie des examens pour lesquels la réalisation de ces derniers et l’interprétation des résultats est confiée à un autre LBM (de recours), qui les facturera au prix de la nomenclature, la ristourne étant dorénavant interdite. Dans ce cas, il n’y a pas de contrat de coopération.
 Celle où deux LBM s’accordent pour se partager la réalisation de la phase analytique de certains examens pratiqués peu souvent. Pour cela, ils établissent un contrat de coopération qui précise la mise en commun des moyens. Ces contrats permettent la facturation à prix coûtant entre les LBM concernés.

Ces transmissions sont limitées à hauteur de 15 % du total des activités des LBM. Les LBM doivent être sur le même territoire de santé ou sur deux territoires adjacents pour pouvoir signer ce type de contrat. Le contrat de coopération ne modifie pas la règle du pourcentage de transmissions admises, contrairement aux anciens contrats de collaboration.

Biologiste médical

Un biologiste médical est :
  un médecin ou un pharmacien qui a obtenu un diplôme de spécialisation ou une qualification en biologie médicale ;
  ou un médecin ou un pharmacien autorisé par le ministre chargé de la santé ou le directeur général du Centre national de gestion à exercer la biologie médicale.

Le biologiste médical peut être biologiste-responsable d’un LBM ou responsable d’un site du LBM au sein duquel il exerce. Le biologiste-responsable est le représentant légal d’un LBM privé. Le responsable d’un site peut être biologiste-responsable ou non.

Un biologiste médical du LBM doit être en mesure de répondre à tout moment aux besoins de chaque site et d’intervenir, si nécessaire, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients.

Un biologiste médical est associé lorsqu’il détient une fraction du capital social de la société.

Qu’il soit associé ou non, un biologiste médical peut exercer son activité à titre libéral ou salarié. Le biologiste médical associé ne peut cumuler les formes d’exercice que dans les conditions fixées par le CSP (cf. article R.6223-62 du CSP).